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25/06/2024 | FRANCE | N°23/06128

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 25 juin 2024, 23/06128


2ème Chambre





ORDONNANCE N° 116



N° RG 23/06128 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGZC













Mme [G] [N]





C/



M. [H] [J]















Déclare l'acte de saisine caduc















Copie exécutoire délivrée

le :



à :

- Me Christophe LHERMITTE

- Me Raphaël LE MEHAUTE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 25 JUIN 2024





Le vingt cinq Juin deux mille vingt quatre, après prorogation, et à l'issue des débats du dix neuf Avril deux mille vingt quatre, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat AS...

2ème Chambre

ORDONNANCE N° 116

N° RG 23/06128 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGZC

Mme [G] [N]

C/

M. [H] [J]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christophe LHERMITTE

- Me Raphaël LE MEHAUTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 25 JUIN 2024

Le vingt cinq Juin deux mille vingt quatre, après prorogation, et à l'issue des débats du dix neuf Avril deux mille vingt quatre, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

Madame [G] [N]

née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [H] [J]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] ([Localité 6])

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Raphaël LE MEHAUTE de la SELASU BETWEEN 2 AVOCAT MEDIATION ET CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [H] [J] a interjeté appel le 27 octobre 2023 d'un jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc intimant Mme [G] [N].

M. [H] [J] a régularisé une déclaration d'appel rectificative le 26 janvier 2024.

Mme [N] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d 'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, Mme [N] demande de :

- Constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [H] [J] du 27 octobre 2023 ;

- Débouter M. [H] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [H] [J] à payer à Mme [G] [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- Condamner M. [H] [J] aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse notifiées le 17 avril 2024, M. [J] demande de :

- Rejeter les conclusions d'incident de Mme [G] [E] en ce qu'elles demandent de déclarer la caducité de l'appel formé par M. [H] [J] le 27 octobre 2023;

-Débouter Mme [G] [E] de toutes ses demandes concernant, à la fois la condamnation de M. [J] à payer la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et celle concernant la condamnation de M. [J] aux entiers dépens ;

- Condamner Mme [G] [E] à payer à M. [H] [J] la somme de 1500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- De Condamner Mme [G] [E] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par application de l'article 902 du code de procédure civile le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Il est constant que si faute de constitution de Mme [N], M. [J] a signifié sa déclaration d'appel rectificative le 22 février 2024 soit dans le délai d'un mois de l'avis qui lui avait été adressé par le greffe le 7 février 2024 en application de l'article 902, cette signification ne comportait pas la déclaration d'appel du 27 octobre 2023 qui avait introduit l'instance et qui faisait corps avec la déclaration du 26 janvier 2024.

C'est à bon droit que Mme [N] fait valoir qu'en signifiant une partie de la déclaration d'appel ayant saisi la cour, M. [J] n'a pas signifié sa déclaration conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. M. [J] ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il n'était pas nécessaire de joindre la déclaration initiale dont les termes étaient repris dans la déclaration rectificative alors même que la déclaration d'appel du 26 janvier 2024 précise qu'elle est rectificative de la déclaration du 27 octobre 2023 et que l'intimée était fondée à savoir dès sa signification dans quelle mesure.

Cette irrégularité emporte la caducité de la déclaration d'appel qui sera constatée sans que l'intimée ait à justifier que cette irrégularité lui ait causé grief.

M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 1 000 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] du 27 octobre 2023.

Condamne M. [H] [J] à payer à Mme [G] [N] la somme de 1 000 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [H] [J]

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA

MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/06128
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.06128 ?
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