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25/06/2024 | FRANCE | N°23/05996

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 25 juin 2024, 23/05996


4ème Chambre





ORDONNANCE N° 50



N° RG 23/05996

N° Portalis DBVL-V-B7H-UGEN























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 25 JUIN 2024





Le vingt cinq Juin deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatorze Mai deux mille vingt

quatre, Madame Nathalie MALARDEL, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,





Statuant dans la procédure opposant :





DEMANDEURS A L'INCIDENT :



Madame [A] [O] née [M]

[Adresse 6]

[Localité 10]...

4ème Chambre

ORDONNANCE N° 50

N° RG 23/05996

N° Portalis DBVL-V-B7H-UGEN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 25 JUIN 2024

Le vingt cinq Juin deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatorze Mai deux mille vingt quatre, Madame Nathalie MALARDEL, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Madame [A] [O] née [M]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Madame [L] [F] [I] [H] [O]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Madame [B] [O]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Monsieur [U] [O]

né le 19 Décembre 2008 à [Localité 12] (78)

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par Monsieur [N] [R] ès qualités d'administrateur ad hoc de Monsieur [U] [O]

[Adresse 11]

[Localité 8]

INTIMÉS

Représentés par Me Anne-Gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentés par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.R.L. KERROMES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Karine POSTOLLEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

APPELANTE

Et encore :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE

A rendu l'ordonnance suivante :

La société Kerromes a le 19 octobre 2023 interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 11 septembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, qui a notamment :

- dit que la responsabilité de la société Kerromes était engagée sur le  fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016

- condamné la société Kerromes à régler à Mme [A] [O] née [M], Mme [L] [O], Mme [B] [O] et M. [U] [O] la somme de 8 020,81 euros au titre des travaux conservatoires et 16 135,85 euros au titre des travaux réparatoires,

- condamné la société Kerromes à régler à Mme [A] [O] née [M], Mme [L] [O], Mme [B] [O] et M. [U] [O] la somme de 37 400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- condamné la société Kerromes à régler à Mme [A] [O] née [M], Mme [L] [O], Mme [B] [O] et M. [U] [O] la somme de 5 515,80 euros au titre de frais divers,

- condamné la SARL Kerromes à régler à Mme [A] [O] née [M], Mme [L] [O], Mme [B] [O] et M. [U] [O] la somme de 2 576,21 euros au titre des frais divers,

- condamné la SARL Kerromes à régler à Mme [A] [O] née [M], Mme [L] [O], Mme [B] [O] et M. [U] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 13 février 2024, le délégué du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par conclusions d'incident en date du 5 avril 2024, Mme [A] [M] épouse [O], Mme [L] [O], Mme [B] [O] et M. [U] [O] ont sollicité la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 3 mai 2024, la société Abeille Iard et Santé s'est opposée à la radiation, a demandé la jonction de l'affaire avec la procédure 24/00003 et la condamnation des consorts [O] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'incident.

Elle souligne que le jugement du tribunal judiciaire fait l'objet d'un appel croisé, le second étant à l'initiative des consorts [O] de sorte que ces derniers n'ont pas intérêt à solliciter la radiation de l'appel.

Dans ses dernières conclusions du 13 mai 2024, la société Kerromes soutient que l'exécution de la décision critiquée engendrerait des conséquences manifestement excessives  notamment pour ses huit salariés qui pourraient être licenciés puisqu'elle ne dispose pas des sommes nécessaires ainsi qu'elle le démontre par les pièces qu'elle produit. Elle ajoute qu'elle a dû se résoudre à solliciter du président du tribunal de commerce de Saint Malo l'ouverture d'une procédure de conciliation, laquelle a été admise par ordonnance du 9 avril 2024.

Elle précise qu'à l'exception de l'année 2022, elle n'a jamais versé de dividende à sa holding.

Dans leurs dernières conclusions du 13 mai 2024, les consorts [O] relèvent que les conséquences alléguées ne sont pas établies en l'état des pièces produites, l'appelante disposant de capitaux propres significatifs et pouvant bénéficier du soutien de son associée unique, la holding Rimes Investissements.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il a été saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est constant que l'appelante n'a pas réglé les sommes mises à sa charge par le jugement frappé d'appel.

Il incombe à la société Kerromes de justifier que les conditions lui permettant de s'opposer à la radiation sont réunies.

Le montant de la condamnation de la société Kerromes s'élève à la somme 80 524,46 euros.

Il résulte d'un courrier de l'expert-comptable de la société Keromes en date du 23 octobre 2023, qu'au 31 décembre 2022 la société disposait de capitaux propres pour 225 025 euros et au 31 août 2023 de disponibilités d'un montant de 66 646 euros et d'un endettement bancaire de 86 030 euros. L'expert-comptable en déduit que la société n'est pas en mesure de procéder à un paiement immédiat et intégral des condamnations et qu'il fait trouver d'autres possibilités de refinancement.

Compte tenu du montant des disponibilités, il n'est pas justifié d'une impossibilité d'exécution, lequel permettait à tout le moins un début d'exécution. Dès lors, la société Kerromes qui n'a démontré aucune volonté d'exécuter les condamnations ne peut soutenir que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.

L'affaire sera ainsi radiée. La demande de jonction avec le dossier n° 24/0003 est dès lors sans objet.

La société Kerromes sera condamnée à payer aux consorts [O] la somme de 500 euros aux consorts [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision non susceptible de déféré

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire en application de l'ancien article 524 du code de procédure civile,

Rappelons que, sauf si la péremption est acquise, l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision,

Déclarons sans objet la demande de jonction,

Condamnons la société Kerromes à payer Mme [A] [O] née [M], Mme [L] [O], Mme [B] [O], M. [U] [O] représenté par son administrateur ad'hoc, M. [N] [R] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/05996
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.05996 ?
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