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25/06/2024 | FRANCE | N°23/05123

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 25 juin 2024, 23/05123


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 272



N° RG 23/05123 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCFQ



(Réf 1ère instance : 2022000648)









M. [T] [X]

S.A.R.L. ANTHIAS



C/



Société CRCAM DES COTES D'ARMOR ES D'ARMOR



































































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Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me SAIR

Me PRENEUX



Copie certifiée conforme délivrée



le :



à : TC de SAINT BRIEUC









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseu...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 272

N° RG 23/05123 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCFQ

(Réf 1ère instance : 2022000648)

M. [T] [X]

S.A.R.L. ANTHIAS

C/

Société CRCAM DES COTES D'ARMOR ES D'ARMOR

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me SAIR

Me PRENEUX

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de SAINT BRIEUC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2024

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

****

APPELANTS :

Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Laura SAIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.R.L. ANTHIAS

immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC

sous le n° 449 394 147, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Laura SAIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR

immatriculée sous le numéro 777 456 179 du registre du commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Par déclaration du 31 août 2023, la SARL ANTHIAS et M. [T] [X] ont fait appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc sous le RG 2022 000648, dans un litige les opposant à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel des Côtes d'Armor.

Ils ont déposé leurs conclusions au greffe leurs conclusions d'appelant le 30 novembre 2023.

La Caisse Régionale de Crédit Mutuel des Côtes d'Armor a déposé ses conclusions d'intimé au greffe le 16 février 2024.

Le 02 avril 2024 le paiement du timbre prévu par les dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts a été demandé à la société ANTHIAS et à M. [X] par un courrier du greffe leur rappelant les dispositions légales prévoyant ce paiement ainsi que les sanctions attachées à leur irrespect.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :

Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Par note du 02 avril 2024 , ces dispositions ont été rappelées à Me SAIR, avocat de la société ANTHIAS et de M. [X], ainsi que les sanctions encourues. Elle a en conséquence été invitée à régulariser au plus vite la procédure, en vain.

En application des dispositions des articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 et 964 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société ANTHIAS et par M. [X].

Les appelants sont condamnés aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne la société ANTHIAS et M. [X] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/05123
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.05123 ?
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