La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°23/04512

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 25 juin 2024, 23/04512


CHAMBRE : 8ème Ch Prud'homale





N° RG 23/04512 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T67D

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Juillet 2023

Date de la saisine : 21 Juillet 2023

Date de la décision attaquée : 16 JUIN 2023

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES

---------------------------------------------------------------------------



APPELANT

[C] [G]

Représenté par Me Sa

muel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E00026NG



INTIME...

CHAMBRE : 8ème Ch Prud'homale

N° RG 23/04512 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T67D

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Juillet 2023

Date de la saisine : 21 Juillet 2023

Date de la décision attaquée : 16 JUIN 2023

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES

---------------------------------------------------------------------------

APPELANT

[C] [G]

Représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E00026NG

INTIMEE

S.A.S. INFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE INFIDIS GRAND

OUEST

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 236080

--------------------------------------------------------------------------

Ocme n°106

Nous, Anne-Laure DELACOUR, Magistrat chargé de la mise en état,

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES du 16 JUIN 2023 ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [C] [G] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 21 Juillet 2023 ;

Vu l'accord des deux parties par courriers en date du 19 et du 20 juin 2024 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible, de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [C] [G], représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS à la S.A.S. INFIDIS, représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES;

Désigne Madame [Z] [N] ([Courriel 3] - [XXXXXXXX01]) en qualité de médiateur avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un procéssus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elle-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;

Fixe à 1.150 euros la somme de la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur et dit que les parties supportent chacune par moitié à concurrence de la somme de 575 euros. Somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ;

Rappelle qu'à défaut de versement de la somme prévisionnelle de 1.150 euros dans les conditions et délais impartis, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;

Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier ;

Dit qu'il appartiendra au médiateur, dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération, d'en aviser aussitôt le greffe par courriel ([Courriel 2]) ou par tout autre moyen ;

Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci, il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;

Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer le magistrat chargé de la mise en état des suites réservées au processus de médiation ;

Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du mardi 15 octobre 2024.

RENNES, le 25 juin 2024

Le Magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/04512
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.04512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award