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25/06/2024 | FRANCE | N°23/02539

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 25 juin 2024, 23/02539


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°



N° RG 23/02539 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWYU



(Réf 1ère instance : 2022000038)









E.U.R.L. LJC - L'AUTRE QUAI



C/



S.A.S. BRASSERIE DE [Localité 2]

































Copie exécutoire délivrée



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à :

Me MICHAUD

Me PALVADEAU-ARQUE





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TC Nantes





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Mada...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°

N° RG 23/02539 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWYU

(Réf 1ère instance : 2022000038)

E.U.R.L. LJC - L'AUTRE QUAI

C/

S.A.S. BRASSERIE DE [Localité 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me MICHAUD

Me PALVADEAU-ARQUE

Copie délivrée le :

à :

TC Nantes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

E.U.R.L. LJC - L'AUTRE QUAI, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 453 243 560, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Lise-Marie MICHAUD de la SELARL A4, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Fabrice ALBERT de la SARL ALBERT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A.S. BRASSERIE DE [Localité 2], société immatriculée au RCS de

BOULOGNE SUR MER sous le n° 455 502 088, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Eric DHORNE de la SELARL DHORNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-OMER

FAITS

Par acte sous seing privé enregistré le 7 septembre 2011 il a été conclu, entre la Banque CIC NORD OUEST, la BRASSERIE DE [Localité 2] et l'EURL LJC ' l'Autre quai' (l'emprunteur), un acte de prêt assorti d'une convention de fournitures exclusive (contrat de bières) aux termes duquel :

- La banque a accordé à l'emprunteur un prêt d'un montant de 92 705,00 euros, pour financer une aisance de trésorerie pour un fonds de commerce de débit de boissons situé [Adresse 3] ainsi que les frais de dossier d'un montant de 500 euros et le financement de la prime d'assurance décès invalidité absolue et définitive d'un montant de 2 205euros ;

- La BRASSERIE DE [Localité 2] a accepté de cautionner à hauteur de 100% ce prêt, aux termes d'une convention de ligne de crédit permanent ouvert auprès de la banque ;

- L'emprunteur a pris un engagement de fourniture exclusive auprès de la Brasserie de [Localité 2] ou de ses distributeurs et s'engageait à rembourser le prêt en 84 mensualités de 1 466,50 euros soit une durée de sept ans.

Les échéances n'ayant plus été honorées la BRASSERIE DE [Localité 2] a désintéressé la Banque.

Le prêt étant devenu intégralement exigible, la Banque a débité la BRASSERIE DE [Localité 2] du capital restant dû et des échéances impayées soit la somme totale de 34.933,57 euros se décomposant ainsi selon quittance subrogative du 29 mai 2017 :

- Capital restant dû : 18 254,98 euros ;

- Echéances impayées : 16 130,95 euros ;

- Indemnité contractuelle de remboursement anticipé : 547,64 euros.

L'EURL LJC a été mise en demeure de rembourser dans les huit jours la somme de 34.933,57 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2017.

Elle ne s'est pas exécutée.

Par acte du 20 décembre 2021, la BRASSERIE DE [Localité 2] a assigné la société LJC devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins d'obtenir le paiement des sommes de :

- 34 933,57 euros arrêtée au 6 juin 2017 majorée des intérêts contractuels au taux de 10,5% l'an à compter de cette date,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile,

- Les frais et dépens de l'instance.

Par jugement du 9 mars 2023 le tribunal a :

- Condamné la société LJC à payer à la BRASSERIE DE [Localité 2] la somme de 34 933,57 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 10% l'an à compter du 6 juin 2017,

- Débouté la société BRASSERIE DE [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts,

- Ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par la société LJC à la BRASSERIE DE [Localité 2] dans les conditions de l'article 1 154 du code civil ancien,

- Condamné la société LJC à payer à la BRASSERIE DE [Localité 2] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile,

- Débouté la société LJC de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile,

- Condamné la société LJC en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises.

La société LJC a fait appel du jugement le 27 avril 2023.

L'ordonnance de clôture est en date du 18 avril 2024.

Le 18 juin 2024, au vu des dispositions de l'article 1346-4 du code civil, les parties ont été invitées, pour le 24 juin 2024 au plus tard, à faire valoir toutes observations utiles sur la possibilité pour la société Brasserie de [Localité 2] de se prévaloir, après le paiement qu'elle a effectué au profit du prêteur, des intérêts à échoir au taux contractuel prévu par le prêt alors qu'elle intervient comme subrogée dans les droits du prêteur.

Le 24 juin 2024 la société LJC a fait valoir ses observations.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 29 décembre 2023 la société LJC demande à la cour au visa des articles L123-23 du code de commerce,L313-4, L313-5 et L313-5-1 du code monétaire et financier, L314-6 du code de la consommation sur renvoi de l'article L313-5-1 du code monétaire et financier de :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 9 mars 2023 en ce qu'il a :

' Condamné la société LJC à payer à la société Brasserie de [Localité 2] la somme 34.933,57 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 10 % l'an à compter du 6 juin 2017,

' Condamné la société LJC à payer à la société Brasserie de [Localité 2] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Débouté la société LJC de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' Condamné la société LJC en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises ;

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 9 mars 2023 en ce qu'il a débouté la Brasserie de [Localité 2] de ses demandes ;

- Statuant de nouveau :

' Juger qu'à défaut pour la société Brasserie de [Localité 2] de rapporter la preuve du montant de sa créance, la comptabilité régulièrement établie par la société LJC, et notamment les mentions au passif de son bilan, vaut preuve du montant de ladite créance, la société Brasserie de [Localité 2] 19 étant subrogée dans les droits de la banque CIC Nord Ouest, créancière originelle,

' En conséquence, fixer le montant de la créance de la société Brasserie de [Localité 2], appelante, contre la société LJC, intimée, à la somme en principal de 23.474,27 euros à la date de la mise en demeure de payer adressée par la société Brasserie de [Localité 2] à la société LJC, soit le 6 juin 2017,

' Sur le taux d'intérêt applicable à cette somme :

1/à titre principal sur le taux d'intérêt, juger que la société Brasserie de [Localité 2] a commis une faute en payant la banque en lieu et place de la société LJC alors que les conditions conventionnelles de cette substitution n'étaient pas réunies,

Juger qu'il en résulte une impossibilité pour la société LJC de faire valoir ses droits auprès de la banque dont il résulte que la société LJC n'est plus en mesure d'obtenir l'annulation du taux d'intérêt stipulé à la convention tripartite du 8 septembre 2011, ce dont il résulte, pour la société LJC un préjudice égal à la différence d'application aux sommes dues entre le taux d'intérêt stipulé à la ladite convention et le taux de l'intérêt légal,

En conséquence condamner la société Brasserie de [Localité 2] à indemniser la société LJC à hauteur de cet entier préjudice ce que la Cour fera en fixant le taux d'intérêt applicable aux sommes dues au taux de l'intérêt légal applicable depuis le 6 juin 2017 (date de la mise en demeure de payer adressée par la société Brasserie de [Localité 2] à la société LJC) et jusqu'au parfait paiement,

Condamner en conséquence la société Brasserie de [Localité 2] à restituer à la société LJC la différence entre la somme de 62.316,63 euros payée le 27 avril 2023 en exécution du jugement du tribunal de commerce de Nantes du 9 mars 2023 et les sommes dues à raison de l'application du taux de l'intérêt légal comme dit précédemment, le tout avec intérêts sur cette différence au taux de l'intérêt légal entre professionnels à compter du 27 avril 2023,

2/ à titre subsidiaire sur le taux d'intérêt, constater que le taux d'intérêt stipulé au contrat tripartite du 8 septembre 2011 est usuraire,

En conséquence, annuler ledit taux d'intérêt conventionnel,

Fixer le taux d'intérêt applicable à la dette de la société LJC envers la société Brasserie de [Localité 2], annuellement, au seuil du taux de l'usure publié par la banque de France pour le premier trimestre de l'année concernée (et pour la dernière année au dernier taux publié, savoir celui du deuxième trimestre 2022), entre le 6 juin 2017 (date de la mise en demeure de payer adressée par la société Brasserie de [Localité 2] à la société LJC) et le 27 avril 2023, date de l'exécution intégrale par la société LJC du jugement du tribunal de commerce de Nantes du 9 mars 2023,

En conséquence juger que la somme définitivement due, à l'exclusion de toute autre à raison des faits objet du présent litige, par la société LJC à la société Brasserie de [Localité 2] s'établit à 26.550,51 euros après liquidation de l'intérêt,

Constater qu'en application des dispositions exécutoires du jugement infirmé du tribunal de commerce de Nantes du 9 mars 2023, la société LJC a provisoirement payé à la société Brasseries de [Localité 2] la somme de 62.316,63 euros le 27 avril 2023,

Condamner en conséquence la société Brasserie de [Localité 2] à restituer à la société LJC la différence entre ces deux sommes, arrêtée à la somme de 35.766,12 euros avec intérêts au taux de l'intérêt légal entre professionnels à compter du 27 avril 2023,

- Débouter la société Brasserie de [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner la société Brasserie de [Localité 2] à payer à la société LJC la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Brasserie de [Localité 2] à supporter tous dépens d'instance.

Dans ses écritures notifiées le 16 avril 2024 la société BRASSERIE DE [Localité 2] demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 2288 code civil, 1343-2 du code civil, de :

Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 9 mars 2023 en ce qu'il a condamné la société LJC à payer à la BRASSERIE DE [Localité 2] la somme de 34 933,57 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 10% l'an à compter du 6 juin 2017,

Et jugeant à nouveau :

- Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formulées par la société LJC selon conclusions récapitulatives du 29 décembre 2023 ;

- Condamner la société LJC à payer la SAS BRASSERIE DE [Localité 2] la somme de 34.933,57 euros, majorée des intérêts au taux de 10,50% l'an à compter du 6 juin 2017 ;

- Débouter la société LJC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- Condamner la société LJC à payer à la SAS BRASSERIE de [Localité 2] la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ;

- Condamner la société LJC aux entiers frais et dépens de l'instance y compris d'appel.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

DISCUSSION

Les demandes nouvelles

La BRASSERIE de [Localité 2] fait valoir que la société LJC présente, dans ses conclusions du 29 décembre 2023 des demandes qui ne figuraient pas dans ses premières conclusions d'appelante, soit celles du 27 juillet 2023.

L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit :

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Dans ses dernières écritures la société LJC demande à la cour notamment de :

' Sur le taux d'intérêt applicable à cette somme :

1/à titre principal sur le taux d'intérêt, juger que la société Brasserie de [Localité 2] a commis une faute en payant la banque en lieu et place de la société LJC alors que les conditions conventionnelles de cette substitution n'étaient pas réunies,

Juger qu'il en résulte une impossibilité pour la société LJC de faire valoir ses droits auprès de la banque dont il résulte que la société LJC n'est plus en mesure d'obtenir l'annulation du taux d'intérêt stipulé à la convention tripartite du 8 septembre 2011, ce dont il résulte, pour la société LJC un préjudice égal à la différence d'application aux sommes dues entre le taux d'intérêt stipulé à la ladite convention et le taux de l'intérêt légal,

En conséquence condamner la société Brasserie de [Localité 2] à indemniser la société LJC à hauteur de cet entier préjudice ce que la Cour fera en fixant le taux d'intérêt applicable aux sommes dues au taux de l'intérêt légal applicable depuis le 6 juin 2017 (date de la mise en demeure de payer adressée par la société Brasserie de [Localité 2] à la société LJC) et jusqu'au parfait paiement,

Condamner en conséquence la société Brasserie de [Localité 2] à restituer à la société LJC la différence entre la somme de 62.316,63 euros payée le 27 avril 2023 en exécution du jugement du tribunal de commerce de Nantes du 9 mars 2023 et les sommes dues à raison de l'application du taux de l'intérêt légal comme dit précédemment, le tout avec intérêts sur cette différence au taux de l'intérêt légal entre professionnels à compter du 27 avril 2023.

Ces demandes ne figuraient pas au dispositif de ses premières écritures du 26 juillet 2023. Elles ne visent pas à répliquer aux conclusions adverses ou à faire juger des questions nées postérieurement aux premières écritures.

Elles sont donc irrecevables.

Les impayés

Le prêt assorti d'une convention de fournitures prévoit :

MODALITÉS :

Les sommes prêtées produiront intérêt au taux de 7,50 % l'an payable mensuellement avec chaque fraction de capital

...

Le paiement des échéances définies ci-dessus sera réalisé par prélèvements effectués à l'initiative du préteur sur le compte de l'emprunteur ouvert à la banque à qui il donne l'ordre irrevocable d'y prélever le montant des échéances dues. L'emprunteur s'engage à alimenter ce compte en temps utile pour permettre ces prélèvements.

...

En tout état de cause, le contrat d'obligation de fourniture reste toujours valable.

Indépendamment des clauses légales d'exigibilité anticipée, toutes les sommes dues en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires seront immédiatement et de plein droit exigibles, en cas de :

1. défaut de paiement de trois échéances consécutives ou non

...

La société LJC estime que la société BRASSERIE DE [Localité 2] ne justifie pas du montant de la créance qu'elle sollicite à son encontre.

La quittance subrogative du 29 mai 2017 indique que la banque a reçu de la société BRASSERIE DE [Localité 2] agissant en qualité de caution les sommes suivantes :

Au titre du capital restant dû après prélèvement de l'échéance du 05/05/2017: 18 254,98 euros

Au titre des échéances impayées (détail joint en annexe) : 16 130,95 euros

Au titre de l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé : 547,64 euros

Soit un total de :

34 933,57 euros

L'annexe 1 vise 11 échéances restées impayées :

05/11/2015

05/05/2016

05/07/2016

05/08/2016

05/10/2016

05/11/2016

05/12/2016

05/01/2017

05/03/2017

05/04/2017

05/05/2017

La société BRASSERIE DE [Localité 2] a réglé les échéances du prêt jusqu'au mois de juin 2017 en ce compris l'échéance du mois de mai 2017.

La société BRASSERIE DE [Localité 2] verse un tableau d'amortissement prévisionnel portant les références de la quittance subrogative.

Il indique qu'au 5 juin 2017 au moment de la déchéance du prêt le capital restant dû s'élevait à la somme de 18 254,98 euros. Il correspond au montant de la quittance subrogative.

Le montant total des échéances impayées s'élève à la somme de 1466,45 x11 soit 16 130,95 euros. Cette somme est bien reportée sur la quittance subrogative.

La société LJC fait remarquer que ce montant n'est pas identique à celui qui figure sur la liste des impayés communiqué par le brasseur (pièce 6) qui fait état au 12 mai 2017 d'un montant total de 17 221,62 euros.

Ce document (qui tient compte des intérêts) est un document interne de la société BRASSERIE DE [Localité 2] dont les conditions d'établissement ne sont pas précisées alors que l'annexe 1 provient de la banque et que seul ce document a valeur probatoire.

Pour établir la fausseté de ces montants la société LJC communique ses comptes annuels au 31 mars 2018 relatifs à l'exercice du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 dont le bilan au passif mentionne au titre des dettes :

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 23 474,27 euros (prêt brasserie de St Omer).

Elle estime donc que la société BRASSERIE DE [Localité 2] ne saurait exiger un remboursement supérieur à cette somme.

Cette mention au bilan ne permet pas d'étayer les affirmations de la société LJC à défaut d'autres précisions. Cette somme se rapproche du capital restant dû au 5 février 2017 ( 23 580,95 euros ) sans être identique.

La société LJC ne verse pas le tableau d'amortissement qui lui a été remis au moment de la souscription du prêt par la banque ce qui aurait permis à la cour de le confronter avec la pièce versée à ce titre par la société BRASSERIE DE [Localité 2].

La société LJC renvoie également aux modalités des prêts cafetiers et considère qu'en réglant la banque la société BRASSERIE DE [Localité 2] a caractérisé la situation irrémédiablement compromise de son distributeur en méconnaissance des règles relatives aux procédures collectives et a commis une erreur d'appréciation. Elle ajoute que ce paiement lui interdit de faire valoir les contestations qu'elle pouvait opposer à la banque.

La société BRASSERIE DE [Localité 2] verse aux débats la convention souscrite le 1 er octobre 1992 entre G.S.A BRASSERIE (désormais BRASSERIE DE [Localité 2]) et la BANQUE SCALBERT DUPONT (désormais CIC NORD OUEST) en vigueur au jour de la souscription du prêt.

Elle précise notamment :

Garantie des crédits

Garantie globale : Caution solidaire de la Société G.S.A. BRASSERIE, à hauteur de la totalité de l'encours.

Dans le cas où un prêt consenti deviendrait exigible par anticipation pour quelque motif que ce soit d'ordre légal ou contractuel, et resterait impayé, la Société G.S.A. BRASSERIE, dûment prévenue par la BANQUE SCALBERT DUPONT, se substituera intégralement à l'emprunteur en réglant d la BANQUE SCALBERT DUPONT sa créance en principal, intérêts et frais, avec

subrogation immédiate au profit de la Société G.S.A.

Les sommes dues à la BANQUE et dont le règlement par la G.S.A. BRASSERIE serait différé pour une raison quelconque, produiront intérêt en faveur de la BANQUE prorata temporis et au taux des prêts considérés.

Néanmoins, lorsque la Société G.S.A. BRASSERIE jugera la situation de l'emprunteur irrémédiablement compromise, elle procédera au remboursement du capital restant du. Ce remboursement s'effectuera moyennent délivrance, par la BANQUE SCALBERT DUPONT, d'une quittance subrogative au profit de la Société G.S.A. BRASSERIE.

La convention ne renvoie pas aux dispositions relatives au code de commerce concernant la cessation des paiements de l'emprunteur, distributeur.

La mention figurant dans la convention du 1er octobre 1992 vise à permettre à la caution qui doute de la capacité de l'emprunteur à rembourser son prêt, à le faire elle-même pour éviter l'accumulation des intérêts de retard.

En l'espèce il n'est pas établi que la société BRASSERIE DE [Localité 2] ait pris l'initiative de dénoncer le prêt en raison des impayés.

Elle a en effet payé le prêteur alors que de nombreuses échéances impayées s'étaient accumulées alors et que le contrat de prêt du 7 septembre 2011 précise que toutes les sommes dues en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires seront immédiatement et de plein droit exigibles, en cas de défaut de paiement de trois échéances consécutives ou non

...

La liste des échéances impayées démontre que plus de trois échéances sont restées impayée.

Le moyen soulevé par la société LJC n'est donc pas fondé.

Le montant de la créance dûe par la société LJC en remboursement de la caution s'élève donc à la somme de 34 933,57 euros.

Les intérêts

La subrogation n'a pas pour effet de transmettre le droit aux intérêts contractuels :

Article 1346-4 du code civil :

La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.

Ni le contrat de prêt ni l'acte de cautionnement ne prévoient que la société LJC devra payer un nouvel intérêt à la société BRASSERIE DE [Localité 2] à la suite d'une subrogation.

Il convient donc de condamner la société LJC à payer la SAS BRASSERIE DE [Localité 2] la somme de 34.933,57 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Les éventuelles restitutions résultant de l'infirmation sont de droit et n'ont donc pas à être ordonnées.

Les demandes annexes

Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code d procédure civile.

La société LJC est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Déclare irrecevables les demandes de la société LJC tendant à :

' Sur le taux d'intérêt applicable à cette somme :

1/à titre principal sur le taux d'intérêt, juger que la société Brasserie de [Localité 2] a commis une faute en payant la banque en lieu et place de la société LJC alors que les conditions conventionnelles de cette substitution n'étaient pas réunies,

Juger qu'il en résulte une impossibilité pour la société LJC de faire valoir ses droits auprès de la banque dont il résulte que la société LJC n'est plus en mesure d'obtenir l'annulation du taux d'intérêt stipulé à la convention tripartite du 8 septembre 2011, ce dont il résulte, pour la société LJC un préjudice égal à la différence d'application aux sommes dues entre le taux d'intérêt stipulé à la ladite convention et le taux de l'intérêt légal,

En conséquence condamner la société Brasserie de [Localité 2] à indemniser la société LJC à hauteur de cet entier préjudice ce que la Cour fera en fixant le taux d'intérêt applicable aux sommes dues au taux de l'intérêt légal applicable depuis le 6 juin 2017 (date de la mise en demeure de payer adressée par la société Brasserie de [Localité 2] à la société LJC) et jusqu'au parfait paiement,

Condamner en conséquence la société Brasserie de [Localité 2] à restituer à la société LJC la différence entre la somme de 62.316,63 euros payée le 27 avril 2023 en exécution du jugement du tribunal de commerce de Nantes du 9 mars 2023 et les sommes dues à raison de l'application du taux de l'intérêt légal comme dit précédemment, le tout avec intérêts sur cette différence au taux de l'intérêt légal entre professionnels à compter du 27 avril 2023 ;

-Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société LJC à payer à la BRASSERIE DE [Localité 2] la somme de 34 933,57 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 10% l'an à compter du 6 juin 2017,

Statuant à nouveau :

- Condamne la société LJC à payer la SAS BRASSERIE DE [Localité 2] la somme de 34.933,57 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017;

- Rejette toutes les autres demandes ;

- Condamne la société LJC aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/02539
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.02539 ?
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