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25/06/2024 | FRANCE | N°21/07295

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 25 juin 2024, 21/07295


2ème Chambre





ARRÊT N°240



N° RG 21/07295

N° Portalis DBVL-V-B7F-SHIG



(Réf 1ère instance : 11-21-0002)









S.A. SOCRAM BANQUE



C/



Mme [R] [W] épouse [W]

M. [V] [W]





























Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me FLOCH

- Me GAONAC'H



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Catherine VILLENEUVE, l...

2ème Chambre

ARRÊT N°240

N° RG 21/07295

N° Portalis DBVL-V-B7F-SHIG

(Réf 1ère instance : 11-21-0002)

S.A. SOCRAM BANQUE

C/

Mme [R] [W] épouse [W]

M. [V] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me FLOCH

- Me GAONAC'H

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2024

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. SOCRAM BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [R] [W] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Monsieur [V] [W]

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] ([Localité 9])

[Adresse 6]

[Localité 5]

Tous deux représentés par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur [P] [W]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [M] [W] épouse [B]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Tous deux représentés par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2017, la SA Socram banque a consenti à M. [W] [V] et Mme [W] [R] un prêt n°5503560 pour un montant de 7 500 euros au taux effectif global de 3,08% par an et remboursable en 48 mensualités ;

Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2019, la SA Socram banque a consenti à M. [W] [V] et Mme [W] [R] un prêt n°5744655 d'un montant de 20 000 euros au taux effectif global de 4,30% par an et remboursable en 79 mensualités.

Alléguant l'existence d'impayés et après vaines réclamations suivant acte d'huissier du 5 janvier 2021, la société Socram banque a assigné les époux [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper afin d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre des prêts.

Par jugement du 15 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :

- rejeté la fin de non-recevoir de M. et Mme [W] ;

- débouté la SA Socram banque de l'intégralité de ses prétentions ;

- condamné la SA Socram banque à verser à M. [W] [V] et Mme [W] [R] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Socram banque aux dépens.

Par déclaration du 22 novembre 2021, la SA Socram banque a relevé appel du jugement.

M. [V] [W] est décédé le [Date décès 2] 2022.

M. [P] [W] et Mme [M] [W] ès qualité d'ayants droits de M. [V] [W] sont intervenus volontairement à la procédure.

Par dernières conclusions notifiées le 28 août 2023, la SA Socram banque demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel de la société Socram banque

- débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Quimper du 15 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de M. et Mme [W] ;

- infirmer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection le 15 septembre 2021

- condamner solidairement Mme [R] [W], M. [P] [W] et Mme [M] [W] épouse [B], à régler à la société Socram banque la somme de 3 015,82 euros au titre du prêt n°5503560 outre les intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement ;

- condamner solidairement Mme [R] [W], M. [P] [W] et Mme [M] [W] épouse [B], à régler à la société Socram banque la somme de 18 188,65 euros au titre du prêt n° 5744655 outre les intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement ;

- condamner solidairement Mme [R] [W], M. [P] [W] et Mme [M] [W] épouse [B], à régler la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Mme [R] [W], M. [P] [W] et Mme [M] [W] épouse [B], aux entiers dépens de première instance ;

Y ajoutant,

- condamner solidairement Mme [R] [W], M. [P] [W] et Mme [M] [W] épouse [B], à régler la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Mme [R] [W], M. [P] [W] et Mme [M] [W] épouse [B] aux dépens d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023, les consorts [W] demandent à la cour de :

*Concernant le prêt n°5503560,

- Dire et juger que la banque ne produit pas un contrat de prêt date et signé pour le prêt n°5503560 opposable à M. et Mme [W] ;

- Dire et juger que la banque ne produit pas un décompte du prêt n°5503560 tenant compte de la déchéance du terme au 15 juillet 2020 ;

En conséquence,

- Dire et juger que la banque ne justifie pas le principe et le montant de sa créance et sera déboutée de ses prétentions et ce, conformément à l'article 1353 du code civil ;

- Confirmer la décision du tribunal de Quimper du 15 septembre 2021 ;

A titre subsidiaire,

- En application de l'article 1231-5 du code de la consommation dire et juger que l'indemnité de résiliation réclamée présente un caractère manifestement excessif en l'espèce au regard du préjudice subi par la banque lequel est partiellement compensé par le taux d'intérêt pratiqué à hauteur de 3,08 % de sorte que la Cour fixera l'indemnité de résiliation à la somme de 1 euro.

*Concernant le prêt n°5744655,

- Dire et juger que la banque ne produit pas un contrat de prêt daté et signé pour le prêt n° 5744655 opposable aux époux [W] ;

- Dire et juger que la banque ne produit pas un décompte du prêt n°5744655 tenant compte de la déchéance du terme au 1er août 2020 et de l'acompte de 296 93 euros du 04 novembre 2020.

A défaut,

- Dire et juger que la banque ne justifie pas le principe et le montant de sa créance et sera déboutée de ses prétentions et ce, conformément à l'article 1353 du code civil ;

- Confirmer la décision du 15 septembre 2021.

A titre subsidiaire,

- En application de l'article 1231-5 du code de la consommation dire et juger que l'indemnité de résiliation réclamée présente un caractère manifestement excessif en l'espèce au regard du préjudice subi par la banque lequel est partiellement compensé par le taux d'intérêt pratiqué à hauteur de 4,30% de sorte que la cour fixera l'indemnité de résiliation à la somme de 1 euro.

En tout état de cause,

- débouter la banque de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamner la banque aux dépens d'appel et à une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 décembre 2023.

Par note en délibéré, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'application des dispositions des articles 1309 et 873 du code civil relativement aux demandes formées contre les héritiers de M. [V] [W].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir soulevées par les époux [W].

Pour rejeter les demandes de la société Socram banque le premier juge a retenu que cette dernière ne justifiait pas du caractère opposable des contrats de prêts dont elle se prévaut faute de justifier de la validité de leur signature électronique.

1- S'agissant du prêt 5503560 :

a- Sur le contrat :

Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 30 mars 2001 applicable à la date du contrat que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l'acte consistant, lorsqu'elle est électronique, en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, et la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu'à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie.

En l'espèce, la société Socram Banque produit le fichier de preuve du contrat litigieux créé par la société Docaposte prestataire de service de certification électronique et qui atteste de la réception du contrat le 15 septembre 2017 à 14h43. Il ressort de ce fichier que la référence du contrat y est spécifiée en ce que le fichier comporte le numéro de contrat n° 5503560.

Le prestataire atteste de la signature électronique par Mme [R] [W] le 15 septembre 2017 à 14 h 49 :29 et par M. [V] [W] le 19 septembre 2017 à 8h24:16 et par la société Socram banque le 21 septembre 2017 à 9h16. Le fichier comporte les éléments d'identification des époux [W] par leur numéro de personnel de téléphone mobile et leur adresse de courriel.

Le fichier reprend l'historique des échanges qui fait apparaître que les signatures sont intervenues par OTP, soit mot de passe à usage unique, sollicité par SMS adressé à chacun des emprunteurs sur leur numéro de téléphone mobile personnel le 15 septembre 2017 à 14 h 49:11 pour Mme [W] et le 19 septembre 2017 à 8h23: 47 pour M. [W].

Le fichier comporte également l'identification du tiers certificateur la société Docaposte ainsi que celle du tiers archiveur la société CDC Arkhinéo.

Ainsi, la banque démontre que la signature électronique des époux [W] a été établie au moyen d'un procédé présumé fiable d'identification garantissant son lien avec l'offre de prêt litigieuse.

En l'absence d'autre contestation, l'offre acceptée électroniquement le 21 septembre 2017 sera déclarée opposable aux consorts [W].

b- Sur le montant de la réclamation :

Il ressort des pièces produites que par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 juin 2020, les époux [W] ont chacun été mis en demeure de régulariser les échéances impayées et avisés de ce que faute de règlement sous quinzaine, la déchéance du terme serait appliquée.

Si faute de règlement, la société Socram banque n'a prononcé la déchéance du terme que le 31 juillet 2020, il n'en résulte aucune irrégularité du décompte produit par le prêteur qui disposait de la faculté de prononcer la déchéance du terme postérieurement au délai de régularisation initialement fixé et ce dans l'intérêt des emprunteurs.

Au vu du contrat du tableau d'amortissement et du décompte de la créance, la société Socram banque est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :

- Echéances échues impayées au 29 juillet 2020 : 852,40

- capital restant du : 2822,32

soit un total de : 3 674,72

A déduire acompte au 28 mai 2021 : 1 044,84

soit un total de : 2 629,88

Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de 8 % sur le capital restant du soit la somme de 225,79 euros qui n'apparaît aucunement excessive.

Les consorts [W] seront déboutés de leur demande de réduction et condamnés au paiement de la somme de 2 865,67 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 3,08 % sur la somme de 2 629,88 euros à compter du 31 juillet 2020 et au taux légal sur le surplus.

Il conviendra cependant de préciser s'agissant de M. [P] [W] et Mme [M] [W] épouse [B] que c'est derniers en leur qualité d'héritiers de M. [V] [W] ne sont par application des dispositions des articles 1309 et 873 du code civil tenus de cette dette qu'à proportion de leur part héréditaire.

2- S'agissant du prêt n° 5744655

a- sur le contrat

Il résulte à cet égard des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l'acte consistant, lorsqu'elle est électronique, en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, et la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu'à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l'article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

En l'espèce, la société Socram Banque produit le fichier de preuve du contrat litigieux créé par la société Docaposte prestataire de service de certification électronique et qui atteste de la réception du contrat le 11 mars 2019 à 13h57. Il ressort de ce fichier que la référence du contrat y est spécifiée en ce que le fichier comporte le numéro de contrat n° 5744655.

Le prestataire atteste de la signature électronique par Mme [R] [W] le 12 mars 2019 à 11h01:48 et par M. [V] [W] le 12 mars 2019 à 13h25:50 et par la société Socram banque le 18 mars 2019 à 15h55.

Le fichier comporte les éléments d'identification des époux [W] par leur numéro de personnel de téléphone mobile.

Le fichier reprend l'historique des échanges qui précise que les signatures sont intervenues par OTP, soit mot de passe à usage unique, sollicité par SMS adressé à chacun des emprunteurs sur leur numéro de téléphone mobile personnel le 12 mars 2019 à 11h00:38 pour Mme [W] et le 12 mars 2019 à 13h25:27 pour M. [W].

Le fichier comporte également l'identification du tiers certificateur la société Docaposte ainsi que celle du tiers archiveur la société CDC Arkhinéo.

Ainsi, la banque démontre que la signature électronique des époux [W] a été établie au moyen d'un procédé présumé fiable d'identification garantissant son lien avec l'offre de prêt litigieuse.

En l'absence d'autre contestation, l'offre acceptée électroniquement le 18 mars 2019 est donc opposable aux consorts [W].

Sur le montant de la réclamation :

Il ressort des pièces produites que par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 juillet 2020, les époux [W] ont chacun été mis en demeure de régulariser les échéances impayées et avisés de ce que faute de règlement sous quinzaine, la déchéance du terme serait appliquée.

S'il ressort de la réclamation que faute de règlement, la société Socram banque n'a prononcé la déchéance que le 31 août 2020, il n'en résulte aucune irrégularité du décompte produit par le prêteur qui disposait de la faculté de prononcer la déchéance du terme postérieurement au délai de régularisation initialement fixé et ce dans l'intérêt des emprunteurs.

La société Socram banque produit aux débats un décompte actualisé au 28 mai 2021 et l'historique des règlements arrêté au 16 mars 2021 tenant compte du règlement effectué par chèque le 4 novembre 2020 pour la somme de 296,93 euros. Elle ne fournit pas d'explication sur les conditions dans lesquelles elle serait fondée à réclamer le paiement des causes d'un chèque impayé de 76,22 euros au titre des échéances arriérés et non intégré dans son premier décompte.

Au vu du contrat du tableau d'amortissement et du décompte de la créance, la société Socram banque est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :

- Echéances échues impayées au 27 août 2020 : 2 585,05

- capital restant du : 17 190,20

soit un total de : 19 775,25

A déduire acomptes au 28 mai 2021 : 3 034,48

soit un total de : 16 740,77

Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de 8 % sur le capital restant du soit la somme de 1 375,22 euros qui n'apparaît aucunement excessive.

Les consorts [W] seront déboutés de leur demande de réduction et condamnés au paiement de la somme de 18 115,99 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % sur la somme de 16 740,77 euros à compter du 31 août 2020 et au taux légal sur le surplus.

Il conviendra cependant de préciser s'agissant de M. [P] [W] et Mme [M] [W] épouse [B] que c'est derniers en leur qualité d'héritiers de M. [V] [W] ne sont par application des dispositions des articles 1309 et 873 du code civil tenus de cette dette qu'à proportion de leur part héréditaire.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Les consorts [W] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Donne acte à M. [P] [W] et Mme [M] [W] épouse [B] de leur intervention volontaire,

Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les époux [W].

Statuant à nouveau

Condamne solidairement Mme [R] [W] née [E] d'une part, M. [P] [W] et Mme [M] [W] épouse [B] d'autre part, ces derniers dans la limite de leur part héréditaire dans la succession de M. [V] [W], à payer à la SA Socram banque :

- la somme de 2 865,67 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 3,08 % sur la somme de 2 629,88 euros à compter du 31 juillet 2020 et au taux légal sur le surplus au titre du prêt n° 5503560

- la somme de 18 115,99 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % sur la somme de 16 740,77 euros à compter du 31 août 2020 et au taux légal sur le surplus.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [R] [W] née [E], M. [P] [W] et Mme [M] [W] épouse [B] in solidum aux dépens.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/07295
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.07295 ?
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