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25/06/2024 | FRANCE | N°20/04673

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 25 juin 2024, 20/04673


4ème Chambre





ORDONNANCE N° 49



N° RG 20/04673

N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6Y7



























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 25 JUIN 2024





Le vingt cinq Juin deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatorze Mai

deux mille vingt quatre, Madame Nathalie MALARDEL, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,





Statuant dans la procédure opposant :





DEMANDEUR A L'INCIDENT :





Syndicat des copropriétaires de la Résidence ...

4ème Chambre

ORDONNANCE N° 49

N° RG 20/04673

N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6Y7

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 25 JUIN 2024

Le vingt cinq Juin deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatorze Mai deux mille vingt quatre, Madame Nathalie MALARDEL, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence JARDI NS DE L'IROISE représenté par son syndic la SAS CYTIA BELVIA IMMOBILIER, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIME

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT :

S.A. MMA IARD

prises en leur qualité d'assureur de la Société EDELIS

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prises en leur qualité d'assureur de la Société EDELIS

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

APPELANTES

Et encore :

S.A.S.U. EDELIS

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Postulant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Stéphane VOLIA de la SCP VOLIA, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. GAN ASSURANCES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Compagnie d'assurance SMABTP

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMEES

A rendu l'ordonnance suivante :

Le 5 octobre 2020, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Brest en date du 16 septembre 2020 les condamnant in solidum à régler la somme de 665 898,11 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de l'Iroise à Brest et, in solidum avec la SMABTP, une indemnité de procédure et les dépens.

Par une ordonnance du 23 mars 2021, un complément d'expertise a été ordonné pour examiner les désordres d'infiltrations dénoncés par le syndicat de copropriétaires depuis janvier 2018.

Par une seconde ordonnance en date du 5 août 2021, la mission de l'expert a été étendue aux travaux de dépose et repose des descentes d'eaux pluviales faisant l'objet des devis de la société Folgar du 29 avril 2021 pour dire s'ils sont en lien direct et certain avec les désordres dénoncés par le syndicat de copropriétaires dans le délai décennal, dans l'affirmative, de chiffrer le surcoût des travaux de réfection de la couverture qui en résultera.

Par ordonnance du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état a donné mission à M. [M] de visiter tous les logements de la copropriété ; dire s'ils présentent des désordres en lien direct et certain avec les désordres affectant la couverture dénoncés dans le délai décennal ou avec les infiltrations qui se sont manifestées postérieurement et procédant des mêmes défauts d'exécution ; les décrire et chiffrer le coût des travaux réparatoires.

Par conclusions d'incident du 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires a de nouveau demandé de commettre M. [M] avec le complément d'expertise suivant :

-compléter le chiffrage des travaux de réfection de la couverture des bâtiments A, D, E, F, G, H.

-compléter le rapport du 11 janvier 2024 s'agissant du coût des travaux de couverture des bâtiments B et C,

-compléter le rapport s'agissant des travaux conservatoires réalisés par le syndicat des copropriétaires non encore examinés.

Il justifie sa demande par le fait que les travaux des bâtiments A,D, E, F, G et H qui ont été votés par l'assemblée générale du 19 juin 2023 ont été retardés compte tenu de surcoûts non prévus par M. [M], que l'expert n'a pas chiffré les travaux du bâtiment G, que les travaux des bâtiments B et C ont coûté 16 958,45 euros de plus que l'évaluation de l'expert et que de nouveaux désordres sont apparus après le dépôt du rapport de M. [M].

Dans ses dernières conclusions du 16 avril 2024, la société Gan s'est opposée au complément d'expertise sollicité, arguant que l'expert a épuisé sa saisine, que la demande de rapport complémentaire est inutile puisqu'il convient de limiter le coût des travaux de reprise aux préconisations de M. [M], que l'expert n'a pas constaté de désordres sur le bâtiment G et que les conséquences dommageables persisteront tant que les travaux réparatoires ne seront pas réalisés.

Par conclusions du 13 mai 2024, la société Axa France Iard a conclu au débouté de la demande faisant sienne l'argumentation de la société Gan.

Par conclusions du 13 mai 2024, la SMABTP s'est opposée à la demande de complément d'expertise en ce qu'elle est formulée à son encontre et a réclamé la condamnation du syndicat à lui verser 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Elle fait valoir qu'elle était chargée du lot gros 'uvre, que la demande de complément d'expertise ne concerne que la couverture, qu'il n'y a donc pas d'intérêt à ce qu'elle participe au complément d'expertise sollicité par le syndicat.

MOTIFS

M. [M] a estimé le montant des travaux réparatoires en prenant en compte le devis du 1er mars 2023 de la société Arzur Menuiserie de 157 707 euros (pièce 130 SDC). Un nouveau devis de la même société de 243 936 euros TTC du 20 février 2024 (pièce 158 SDC) est produit par le syndicat des copropriétaires après qu'ont été réalisés trois études par la société Secoba et un plan de charpente établi (pièces154, 155 et 156). Compte tenu de la différence de 93 918,50 euros entre les deux devis, il est nécessaire d'interroger M. [M] sur la cause et le bien-fondé de cette augmentation.

Pour le surplus des surcoûts de bien moindre importance, la cour est en possession des éléments lui permettant de chiffrer les travaux. Il n'y a pas lieu à de nouvelles investigations.

S'agissant du bâtiment G, ainsi que le relève la société GAN, l'expert n'a constaté aucun désordre. Il n'y a donc pas lieu à une nouvelle saisine de M. [M].

S'agissant des travaux de reprises des bâtiments B et C, ils ont été réalisés en 2021. Le décompte des travaux (pièce 159) est en date du 23 août 2021. La demande du syndicat d'interroger l'expert deux ans et demi après que l'achèvement des travaux, après le dépôt du rapport de l'expert n'est pas fondée. En tout état de cause, la cour est en mesure de statuer au regard des pièces produites.

Enfin, c'est à juste titre que la société Gan observe que de nouveaux sinistres surviendront à l'intérieur de l'immeuble tant que les travaux de reprise des toitures ne seront pas réalisés. Dès lors que l'expert s'est déjà prononcé sur l'origine des désordres, il appartient au syndicat de suffisamment documenter les aggravations ou nouvelles infiltrations dégradant les embellissements, notamment par constats d'huissier, expertise des assureurs et justificatifs de travaux provisoires.

Par ailleurs, le syndicat n'ayant pas motivé sa demande d'expertise au contradictoire de la SMABTP assureur de l'entrepreneur du gros 'uvre dont aucune somme ne pourra être réclamée au titre des travaux de réfection des couvertures, celui-ci ne sera pas appelé aux opérations complémentaires d'expertise.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande de complément d'expertise au contradictoire de la SMABTP,

Ordonnons un complément d'expertise et commettons M. [M], [Courriel 14], pour y procéder avec pour missions de :

Après avoir examiné les pièces n°130, 154, 155, 156, 157 et 158 jointes à la présente ordonnance :

- dire si les travaux objet du devis 20 février 2024 (pièce 158 SDC) et leur coût sont justifiés,

-faire toutes observations utiles à la solution du litige,

Invitons l'expert à solliciter les observations des parties après leur avoir envoyé un prérapport dans un délai qu'il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,

Fixons à 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Iroise devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de la cour d'appel de Rennes dans un délai d'un mois à compter de la présente décision,

Disons que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter du jour où il sera informé de la consignation de la cour d'appel, sauf demande de prorogation motivée de ce délai,

Disons qu'en cas de difficulté, il nous en sera référé sur simple requête de la partie la plus diligente,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,

Déboutons les parties de leur demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/04673
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;20.04673 ?
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