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24/06/2024 | FRANCE | N°24/02828

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème chambre, 24 juin 2024, 24/02828


Référés 8ème Chambre





ORDONNANCE N°14



N° RG 24/02828 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-UYRT













S.A.R.L. ATOUT RENOV



C/



M. [H] [X]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES





ORDONNANCE DE RÉF

ÉRÉ

DU 24 JUIN 2024







Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2023



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,







DÉBATS :



A l'audience publique du 21 Mai 2024


...

Référés 8ème Chambre

ORDONNANCE N°14

N° RG 24/02828 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-UYRT

S.A.R.L. ATOUT RENOV

C/

M. [H] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 24 JUIN 2024

Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2023

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 24 Juin 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 17 Avril 2024

ENTRE :

La S.A.R.L. ATOUT RENOV prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florinda BLANCHIN, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l'audience Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, Avocat au Barreau de NANTES

ET :

Monsieur [H] [X]

né le10 novembre 1981 à [Localité 5] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Atout Renov qui exerce une activité de travaux d'isolation extérieure sous l'enseigne Isol'Façade a embauché M. [X] à compter du 6 janvier 2020 en qualité d'ouvrier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire brut de 2.147,67 euros.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 28 janvier 2021, M. [X] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 février 2021.

M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 15 décembre 2021 de différentes demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement par son ex-employeur de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités et rappel de salaire.

Par jugement rendu le 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- Dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse

- Annulé la mise à pied conservatoire

- Condamné la société Atout Renov à payer à M. [X] les sommes suivantes :

- 536,93 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 2.147,67 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 214,76 euros brut au titre des congés payés y afférents

- 2.147,67 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1.107,96 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

- 110,79 euros brut au titre des congés payés y afférents

- 1.400 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamnations étaient assorties des intérêts au taux légal à compter de saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de signification du jugement pour celles à caractère indemnitaire.

La capitalisation des intérêts était ordonnée.

Il était ordonné à la société Atout Renov la remise à M. [X], sous astreinte de 50 euros à compter du 15ème jour et jusqu'au 45ème jour suivant la date de notification du jugement, de bulletins de salaire, d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'une attestation pour la caisse de congés payés, conformes au jugement.

L'exécution provisoire était ordonnée sur la totalité des condamnations prononcées, le salaire de référence étant fixé à 2.147,76 euros brut.

La société Atout Renov a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2023.

* * *

Suivant exploit de Commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la société Atout Renov a fait assigner M. [X] en référé devant le Premier président de la cour d'appel de Rennes, afin de voir :

A titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire en raison d'un risque sérieux d'infirmation, de réformation et d'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 13 octobre 2023 ;

A titre subsidiaire, autoriser la société Atout Renov à consigner le montant des condamnations visées par l'exécution provisoire entre les mains de tel séquestre qu'il plaira à M. le Premier président de désigner.

A titre infiniment subsidiaire, subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de la restitution des sommes versées.

La société Atout Renov fait valoir en substance que le conseil de prud'hommes a rejeté les pièces 8 et 10 qu'elle produisait, ceci sans base légale, de telle sorte que le jugement risque la réformation ou l'annulation.

Par voie de conclusions développées oralement par son avocat à l'audience du 21 mai 2024, M. [X] demande à la cour de juger que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Atout'Renov est irrecevable.

Il demande encore le débouté de la société Atout Renov de l'intégralité de ses demandes et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [X] fait valoir en substance que :

- La preuve des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire n'est pas rapportée ; le résultat net de la société pour l'année 2023 est de 79.056 euros ; les réserves sont de 103.346 euros ;

- Il est salarié depuis le 3 août 2021 et perçoit un salaire de 2.079,99 euros ; il a déclaré en 2023 un revenu de 23.843 euros ;

- Les irrégularités constatées concernant les attestations produites par la société ont justement permis au conseil de prud'hommes d'écarter des débats les attestations du fils et de l'épouse du gérant qui ne respectaient pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la date de prononcé de l'ordonnance a été fixée au 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d'examiner la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sous l'angle d'une part, de l'exécution provisoire de droit qui est pour partie attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes, d'autre part de l'exécution provisoire facultative qui a été ordonnée pour le surplus des condamnations prononcées.

1- Sur l'exécution provisoire de droit :

Aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

(...)

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l'article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes peut ordonner le versement, à savoir :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.

L'article 514-3 du code de procédure civile, situé dans la section 1 intitulée 'L'exécution provisoire de droit' du chapitre IV intitulé 'L'exécution provisoire', dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

L'article 514-1 dispose en effet que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes concerne, conformément aux dispositions susvisées de l'article R1454-14-2° du code du travail, les sommes suivantes: L'indemnité compensatrice de préavis (2.147,67 euros brut), les congés payés afférents (214,76 euros brut), l'indemnité de licenciement (536,93 euros), le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (1.107,96 euros) et les congés payés y afférents (110,79 euros).

Le jugement ne comporte aucune indication sur les observations qu'aurait pu faire valoir l'employeur en première instance sur l'exécution provisoire.

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit est donc conditionnée à la démonstration par la société Atout Renov de ce que, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable ainsi que d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, force est de constater que la société Atout Renov qui argumente exclusivement sur la question d'un risque sérieux d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement entrepris, ne s'explique nullement sur celle des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement querellé.

Au demeurant, le bilan au 31 juillet 2023 que produit le salarié révèle un résultat positif de 79.056 euros, en hausse de 57,10 % par rapport à celui de l'exercice arrêté au 31 juillet 2022 (50.323 euros).

La production d'un extrait du procès-verbal des décisions de l'associée unique en date du 15 janvier 2024 révèle que le bénéfice de l'exercice 2023 a été affecté au poste 'dividendes' pour 50.000 euros et au compte 'autres réserves' à hauteur de 29.056 euros, tandis que le compte autres réserves antérieur s'élevait à 74.290 euros, de telle sorte que ce compte totalise 103.346 euros.

Dans ces conditions et faute de démontrer l'existence conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de droit du jugement dont appel, qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance, la société Atout Renov sera jugée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit.

2- Sur l'exécution provisoire ordonnée en vertu de l'article 515 du code de procédure civile :

L'article 515 du code de procédure civile dispose: 'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'.

Aux termes de l'article 517-1 du même code, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (...).

A la différence des dispositions applicables en matière d'exécution provisoire de droit, ce dernier texte ne subordonne pas la recevabilité de la demande au fait que la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire ait fait valoir en première instance des observations sur le risque d'une exécution provisoire facultative et qu'elle rapporte la preuve de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En revanche, comme en matière d'exécution provisoire de droit, les conditions requises par le texte sont cumulatives.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations, y compris celles non assorties de l'exécution provisoire de droit, dont 2.147,67 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Outre le fait que la société Atout Renov qui n'argumente que sur la question d'un risque sérieux de réformation ne s'explique nullement sur les conséquences manifestement excessives qui risqueraient de résulter de l'exécution provisoire facultative ordonnée par le conseil de prud'hommes, les pièces comptables susvisées produites par le salarié mettent en évidence l'absence de difficultés financières de la société qui affiche un résultat net en hausse sensible à la clôture de l'exercice 2023 et qui a pu constituer des réserves comptables en 2022 et en 2023.

Dès lors, la preuve de ce que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée.

L'une des deux conditions cumulatives requises faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

3- Sur la demande subsidiaire de consignation :

En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

En l'espèce, les sommes allouées par le conseil de prud'hommes de Nantes à titre de rappel de salaire, congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ont un caractère alimentaire, de telle sorte qu'elles ne peuvent donner lieu à consignation.

Pour le surplus, les éléments de la cause et singulièrement l'absence de quelconques difficultés financières pour la société débitrice, s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de consignation.

La demande de la société Atout Renov aux fins de consignation sera donc rejetée.

4- Sur la demande de constitution d'une garantie:

L'article 514-5 du Code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Dès lors que les condamnations portant sur des sommes à caractère de salaire sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire et qu'il n'est justifié au cas d'espèce d'aucun élément objectif de nature à mettre en évidence un risque de difficultés dans l'éventuel recouvrement des sommes devant être acquittées en exécution du jugement querellé, il n'existe aucun motif légitime à ce qu'il soit fait droit à la demande de constitution par M. [X], d'une garantie réelle ou personnelle.

La demande sera donc rejetée.

5- Sur les dépens et frais irrépétibles :

La société Atout Renov, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner la société Atout Renov, qui échoue en ses demandes, à payer à M. [X] qui a dû exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, une indemnité d'un montant de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,

Déclarons la société Atout Renov irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 13 octobre 2023 ;

Déboutons la société Atout Renov de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative attachée au dit jugement ;

Déboutons la société Atout Renov de ses demandes subsidiaires à fin de consignation ou constitution d'une garantie réelle ou personnelle ;

Condamnons la société Atout Renov à payer à M. [X] une indemnité d'un montant de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Atout Renov aux dépens.

LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

H. BALLEREAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/02828
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;24.02828 ?
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