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24/06/2024 | FRANCE | N°24/01636

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème chambre, 24 juin 2024, 24/01636


Référés 8ème Chambre





ORDONNANCE N°13



N° RG 24/01636 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-UTUZ













S.A.S. SAFERAIL



C/



M. [W] [F]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 24 JUIN 2024







Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2023,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,







DÉBATS :



A l'audience publique du 21 Mai 2024



ORDO...

Référés 8ème Chambre

ORDONNANCE N°13

N° RG 24/01636 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-UTUZ

S.A.S. SAFERAIL

C/

M. [W] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 24 JUIN 2024

Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2023,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 24 Juin 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 19 Mars 2024

ENTRE :

La SAS SAFERAIL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Laurence SCETBON-DIDI, Plaidant, Avocat plaidant du Barreau de SAINT-NAZAIRE

ET :

Monsieur [W] [F]

né le 18 Juin 1977 à [Localité 5] (07)

demeurant [Adresse 4], number 9

[J] [G] [K] [X]

[Localité 1] (CHINE)

Représenté à l'audience par Me Mikaël BONTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Augustin MOULINAS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Saferail, entreprise spécialisée dans les systèmes de contrôle commande et signalisation ferroviaire appliqués aux transports urbains et grandes lignes, a embauché M. [F] à compter du 2 décembre 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Responsable recherche et développement, Responsable technique business unit 3 et Responsable commercial Chine.

Par un avenant contractuel en date du 15 décembre 2016, il était convenu qu'à compter du 6 janvier 2017, M. [F] occuperait le poste de Directeur de la filiale Saferail China, en cours de formation.

La structure juridique de la filiale basée en Chine était créée le 13 novembre 2018 sous la dénomination de Saferail [Localité 1].

Le 20 juin 2019, était signée une convention tripartite entre la société Saferail, M. [F] et la société Saferail [Localité 1], aux termes de laquelle il était rappelé que le contrat de travail du salarié conclu avec la société Saferail était suspendu depuis le 6 janvier 2017 qu'il convenait 'de transférer le contrat de travail de M. [W] [F] en contrat de travail chinois à compter du 1er mai 2019 (...)'.

Un contrat de travail de droit chinois était entre-temps conclu entre la société Saferail [Localité 1] et M. [F] le 15 avril 2019.

M. [F] exerçait parallèlement un mandat de responsable légal de la filiale chinoise.

Le 20 décembre 2021, M. [F] démissionnait de son mandat de responsable légal de la dite filiale.

Il a écrit le 2 mars 2022 à la société Saferail pour lui notifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, invoquant divers manquements reprochés à l'employeur.

M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 22 juin 2022 afin de voir requalifier la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sollicitait le paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaires, indemnités et dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- Dit que la période de suspension du contrat de travail entre M. [F] et la société Saferail est échue au 31 décembre 2020 ;

- Dit que la prise d'acte de la rupture emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouté M. [F] de sa demande au titre de l'exécution déloyale de l'avenant au contrat de travail du 15 décembre 2016 fixant les obligations réciproques pendant le temps d'expatriation en Chine du salarié ;

- Fixé le salaire mensuel de référence de M. [F] à la somme de 7.000 euros brut ;

- Fixé l'ancienneté de M. [F] à 8,25 années ;

- Condamné en conséquence la société Saferail à payer à M. [F] les sommes suivantes :

- 19.250 euros net à titre d'indemnité de licenciement

- 21.000 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 2.100 euros brut à titre de congés payés sur préavis

- 21.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 98.980 euros brut à titre de rappel de salaires

- 9.898 euros brut au titre des congés payés y afférents

- 1.500 euros net à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour celles à caractère salarial et à compter de la date de notification du jugement pour celles à caractère indemnitaire, les dits intérêts dus au moins pour une année entière produisant eux-mêmes des intérêts.

La société Saferail était condamnée au paiement des charges patronales (Agirc/Arco) pour les années 2017 à 2020.

Elle était condamnée à remettre à M. [F] ses bulletins de paie et les documents de fin de contrat, conformes au jugement.

M. [F] était débouté du surplus de ses demandes.

M. [F] était condamné à payer à la société Saferail la somme de 26.960 euros à titre de remboursement de frais indûment perçus.

La société Saferail était déboutée du surplus de ses demandes reconventionnelles.

L'exécution provisoire était limitée à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R1454-28 du code du travail.

La société Saferail était condamnée aux dépens éventuels.

La société Saferail a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2023.

Suivant exploit de Commissaire de justice délivré le 19 mars 2024 dans les conditions de signification des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger, la société Saferail a fait assigner M. [F] demeurant à [Localité 1] city (Chine) aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Nantes et subsidiairement, aux fins de consignation à la CARPA des sommes dues au titre de l'exécution provisoire.

Il a été attesté le 19 mars 2024 de l'accomplissement des formalités de signification d'acte étranger hors communauté européenne.

L'affaire, audiencée le 16 avril 2024, a fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'avocat du salarié, pour être examinée à l'audience du 21 mai 2024.

Par voie de conclusions développées oralement à l'audience, la société Saferail réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d'instance.

Elle fait valoir en substance que :

- Se pose la question de l'identité du débiteur des salaires au mois de janvier 2021 ; le 12 janvier 2022, M. [F] se prévalait du statut de représentant légal de la filiale chinoise de la société Saferail et de salarié de la société Saferail [Localité 1] Rail Transportation Technology ;

- En outre, un salarié qui ne se présente plus au travail et ne se tient pas à la disposition de l'employeur ne peut exiger le paiement de son salaire ; il existe donc des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris ;

- M. [F] réside en Chine avec sa famille ; son adresse est incertaine puisqu'il existe 3 adresses distinctes ; en cas de réformation du jugement, les chances de recouvrer les sommes sont nulles et l'exécution forcée en Chine s'avérera impossible ; cela représente une somme de 63.000 euros brut au titre de la seule exécution provisoire de droit.

Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, M. [F] demande au Premier président de :

- Dire qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Nantes dans son jugement du 13 octobre 2023 ;

- Dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mise sous séquestre par la SAS Saferail à la CARPA AOB des sommes qu'elle doit à M. [F] en exécution du jugement du 13 octobre 2023 jusqu'à la décision définitive au fond ;

- Condamner la société Saferail au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [F] fait valoir en substance que :

- La société Saferail n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance ;

- Dans son jugement sur la compétence en date du 13 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes rappelait que la fin de la période de suspension du contrat de travail à durée indéterminée français était effective au plus tard le 31 décembre 2020 ; le certificat de travail mentionne une période d'embauche du 2 décembre 2013 au 4 mars 2022 ; aucun salaire n'a été payé à compter du 1er janvier 2021 ; les chances sérieuses alléguées de réformation du jugement entrepris sont douteuses ;

- Le projet de courrier du 12 janvier 2022 n'a pas été diffusé ; Il ne pouvait l'être puisque M. [F] avait démissionné de son mandat de responsable de la filiale chinoise le 20 décembre 2021 ;

- Il est faux de soutenir qu'il a exercé une activité concurrente à compter du 1er janvier 2021 ; l'entreprise d'ingénierie et conseil basée à [Localité 1] qu'il a créée en avril 2021 n'est en aucune manière concurrente de la société Saferail, puisque la décision avait été prise de cesser toute activité de cette dernière en Chine ;

- Il n'a qu'une seule adresse en Chine ; pour tout ce qui concerne la procédure française, il a élu domicile chez son avocat nantais ; il dispose d'un compte bancaire français et d'une domiciliation en France ; il travaille pour un groupe français en tant qu'expert ; il se déplace fréquemment en France ;

- La somme de 63.000 euros ne constitue pas une charge excessive pour la société Saferail ; elle est inférieure à 0,3% de son chiffre d'affaires ; la société n'apporte aucun élément justificatif d'une situation financière qui objectiverait le risque de conséquences manifestement excessives; la demande est irrecevable puisque n'est pas rapportée la preuve de conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance ;

- La demande de consignation est mal fondée ; l'article R1454-28 du code du travail intègre déjà une sécurité pour l'appelant puisqu'il limite l'exécution provisoire à six mois de salaires.

A l'issue des débats, la date de prononcé de l'ordonnance a été fixée au 24 juin 2024.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

(...)

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l'article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes peut ordonner le versement, à savoir :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.

Le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes dont appel a limité l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit.

L'article 514-3 du code de procédure civile, situé dans la section 1'intitulée 'L'exécution provisoire de droit' du chapitre IV intitulé 'L'exécution provisoire', dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

L'article 514-1 dispose en effet que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes concerne, conformément aux dispositions susvisées de l'article R1454-14-2° du code du travail, les différents rappels de salaires et indemnités alloués, dans la limite de 9 mois de salaire soit 63.000 euros (7.000 euros x 9 mois).

Le jugement ne comporte aucune indication sur les observations qu'aurait pu faire valoir l'employeur en première instance sur l'exécution provisoire et la société Saferail ne s'explique pas sur le moyen opposé par le salarié de l'absence d'observations formulées sur cette question par la dite société en première instance.

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit est donc conditionnée à la démonstration par la société Saferail de ce que, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sur ce point, force est de constater que la société Saferail est taisante, invoquant, à l'exclusion de toute donnée relative à sa situation financière postérieurement au jugement entrepris, des considérations relatives à l'adresse du salarié, qui étaient connues lors de la procédure de première instance puisqu'il est fait référence à un domicile élu déclaré à cette occasion et à une adresse en Chine figurant dans les dernières conclusions du salarié devant le conseil de prud'hommes et dans la constitution de son avocat devant la cour d'appel.

La société Saferail n'explique nullement les raisons objectives pour lesquelles les sommes devant être versées au titre de l'exécution provisoire de droit ne seraient plus recouvrables si la dite exécution devait être poursuivie et surtout en quoi un tel risque d'irrecouvrabilité se serait manifesté postérieurement au jugement rendu le 13 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nantes.

Dans ces conditions et faute de démontrer l'existence conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de droit du jugement dont appel, qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance, la société Saferail sera jugée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

2- Sur la demande subsidiaire de consignation :

En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Il doit être rappelé qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du premier président et que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, les sommes allouées par le conseil de prud'hommes de Nantes à titre de rappels de salaire, congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ont un caractère alimentaire, de telle sorte qu'elles ne peuvent donner lieu à consignation.

Pour le surplus, compte tenu des observations qui précèdent sur le contenu des explications données par la société Saferail sur ses demandes et en l'absence de toute indication sur la situation financière de la société débitrice dont il est allégué et non contesté que le quantum des sommes affectées de l'exécution provisoire représente 0,3% de son chiffre d'affaires, il n'est pas justifié de faire droit à la demande subsidiaire de consignation.

* * *

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Saferail qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de la condamner à payer à M. [F], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance, une indemnité d'un montant de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,

Déclarons la société Saferail irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 13 octobre 2023 ;

Déboutons la société Saferail de sa demande subsidiaire à fin de consignation ;

Condamnons la société Saferail à payer à M. [F] une indemnité d'un montant de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Saferail aux dépens.

LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

H. BALLEREAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/01636
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;24.01636 ?
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