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24/06/2024 | FRANCE | N°24/01269

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème chambre, 24 juin 2024, 24/01269


Référés 8ème Chambre





ORDONNANCE N°12



N° RG 24/01269 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-USCD













S.A.R.L. PIERRE

ET RETRAITE INVESTISSEMENTS



C/



- M. [C] [Z]

- FRANCE TRAVAIL































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'

APPEL DE RENNES





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 24 JUIN 2024







Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2023



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,







DÉBATS :...

Référés 8ème Chambre

ORDONNANCE N°12

N° RG 24/01269 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-USCD

S.A.R.L. PIERRE

ET RETRAITE INVESTISSEMENTS

C/

- M. [C] [Z]

- FRANCE TRAVAIL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 24 JUIN 2024

Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2023

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 24 Juin 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 28 Février 2024

ENTRE :

La SARL PIERRE ET RETRAITE INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Françoise NGUYEN, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil

ET :

Monsieur [C] [Z]

né le 26 Novembre 1965 à [Localité 7] (67)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Sophie DENIEL de la SELARL DSE AVOCATS, Avocat au Barreau de BREST

.../...

EN PRÉSENCE DE :

L'Etablissement public POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 6]

[Localité 4]

PARTIE NON REPRÉSENTÉE mais régulièrement assignée

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Pierre et Retraite Investissements, société holding qui gère plusieurs sociétés de promotion immobilière, a embauché M. [Z] en qualité de Secrétaire comptable le 1er juin 2006 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

A l'issue d'un arrêt de travail ayant débuté le 14 septembre 2017, M. [Z] était convoqué en visite de reprise par le médecin du travail le 21 septembre 2020. Il était alors déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement.

A l'issue d'un entretien préalable fixé au 13 octobre 2020, à l'issue duquel le salarié transmettait à l'employeur une déclaration de maladie professionnelle, M. [Z] s'est vu notifier le 16 octobre 2020 son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Le 20 décembre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie notifiait à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

La société Pierre et Retraite Investissements a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Brest d'une contestation à l'encontre de cette décision de prise en charge.

M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest le 13 octobre 2021 afin de voir dire que son inaptitude était d'origine professionnelle, voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaires, indemnités et dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Brest a pour l'essentiel :

- Dit que M. [Z] occupe un emploi de responsable administratif et financier classifié au niveau C1 de la convention collective nationale de l'immobilier ;

- Dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle ;

- Dit que le licenciement notifié le 16 octobre 2020 est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société Pierre et Retraite Investissements à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

- 12.936,15 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement

- 5.301,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 29.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Dit que les intérêts de droit sont dus à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial et à compter de la notification pour les dommages-intérêts ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts ;

- Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois d'indemnités ;

- Condamné la société Pierre et Retraite Investissements à payer à Maître Sophie Deniel, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.040 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- Ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné la société Pierre et Retraite Investissements aux dépens.

La société Pierre et Retraite Investissements a interjeté appel de cette décision le 7 février 2024.

Suivant exploit d'huissier de justice en date du 28 février 2024, la société Pierre et Retraite Investissements a fait assigner M. [Z] en référé devant le Premier président de la cour d'appel de Rennes afin d'être autorisée à consigner la somme de 41.936,15 euros sur le compte CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes désigné en qualité de séquestre et à défaut entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et ce, jusqu'à l'issue de la procédure au fond devant la cour, sauf meilleur accord des parties.

L'affaire initialement appelée à l'audience du 16 avril 2024 a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties, pour être retenue à l'audience du 21 mai 2024.

A l'audience, la société Pierre et Retraite Investissements représentée par son avocat a réitéré la demande contenue dans son exploit introductif d'instance.

Elle fait valoir en substance que :

- Le salarié ne démontre pas un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ; il ne démontre pas un lien de causalité direct entre son inaptitude et ses conditions de travail ; il existe des chances particulièrement fortes de réformation du jugement entrepris ; son arrêt de travail du 14 septembre 2017 est relatif à une pathologie affectant les sinus et est sans aucun lien avec le travail ; la prescription d'un arrêt de travail pour 'syndrome anxio-dépressif avec burn out' n'est intervenue qu'un mois et demi après l'arrêt initial ;

- M. [Z] bénéficie de l'aide juridictionnelle et ne dispose pas de ressources ; il existe un risque de non restitution des sommes qui seraient versées au titre de l'exécution provisoire alors que les montants des condamnations sont conséquents ; l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité allouée à Maître [K] ont été payées à la suite du jugement rendu.

Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, M. [Z] demande au Premier président de débouter la société Pierre et Retraite Investissements de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [Z] fait valoir en substance que :

- Le reliquat d'indemnité spéciale de licenciement est soumis à l'exécution provisoire de droit;

- La société a refusé de tenir compte de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle dont elle a été informée dès le 13 octobre 2020 ; la pathologie de burn out a été diagnostiquée le 3 novembre 2017 et a justifié la prolongation de l'arrêt de travail pendant près de 3 années avec mise en place d'un suivi psychiatrique et prescription de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques ;

- La société n'a pas rapporté la preuve d'avoir mis en oeuvre toutes les mesures de prévention nécessaires et il n'existe aucune chance sérieuse de réformation du jugement de première instance ;

- Bien que sans emploi et sans revenu, M. [Z] a déclaré des revenus en 2022 et 2023 (allocations pôle emploi et indemnités journalières) ; il est propriétaire de son habitation ; la société Pierre et Retraite Investissements dispose d'un actif total net au 31 décembre 2019 de 7.565.535 euros.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l'ordonnance fixée au 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il doit être rappelé qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du premier président et que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, eu égard aux circonstances de l'espèce, il est justifié d'ordonner la consignation par la société Pierre et Retraite Investissements d'une partie des condamnations assorties de l'exécution provisoire, à hauteur de la somme de 20.000 euros, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre la société Pierre et Retraite Investissements et M. [Z].

M. [Z], qui supporte les dépens par moitié, sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,

Autorisons la société Pierre et Retraite Investissements à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 20.000 euros dans un délai de 45 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance ;

Disons que la société Pierre et Retraite Investissements devra justifier dans le dit délai à l'avocat de M. [Z] de la consignation effectuée, faute de quoi il pourra être procédé au recouvrement de la dite somme ;

Déboutons M. [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

Disons que les dépens seront partagés par moitié entre la société Pierre et Retraite Investissements et M. [Z].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE DÉLÉGUÉ

H. BALLEREAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/01269
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;24.01269 ?
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