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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00270

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 21 juin 2024, 24/00270


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/124

N° RG 24/00270 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4YK



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elo

die CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel suspensif formé le 20 Juin 2024 à 19 heures 10 par M. Sébastien FARGES, Procureur de la ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/124

N° RG 24/00270 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4YK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel suspensif formé le 20 Juin 2024 à 19 heures 10 par M. Sébastien FARGES, Procureur de la République adjoint près le Tribunal judiciaire de Rennes concernant :

M. [L] [Y]

né le 02 Février 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Juin 2024 à 17 heures 05 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [Y], et condamné M. Le préfet d'Ille et Vilaine, es-qualité de représentant de l'Etat, à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

En présence de M. [B] [N] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,

En présence de M. Fichot, avocat général, régulièrement avisé,

En présence de [L] [Y], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 21 Juin 2024 à 14 H 00 l'appelant, son avocat, le représentant du préfet et l'avocat général en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 21 Juin 2024 à 15 heures 30, avons statué comme suit :

Monsieur [L] [Y] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet de l'Essonne en date du 29 juin 2022, notifié le même jour.

Le préfet d'Ille et Vilaine a placé en rétention administrative le 18 juin 2024, notifié le même jour, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 48 heures, Monsieur [L] [Y] du fait qu'il ne possédait aucun titre d'identité ou de voyage valable, qu'il s'était maintenu sur le territoire sans titre de séjour et qu'il ne disposait pas d'un domicile stable et permanent.

Par requête en date du 19 juin 2024, Monsieur [L] [Y] a sollicité l'annulation de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 20 juin 2024, reçue le 20 juin 2024 à 08h57 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [Y].

Par ordonnance rendue le 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] [Y].

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juin 2024 à 20h06, le procureur de la République a formé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance en date du 21 juin 2024, la cour d'appel recevait et donnait effet suspensif à l'appel.

L'appelant faisait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants :

- l'application erronée de la notion de flagrance dans l'appréciation des conditions d'enquête ayant conduit à l'interpellation de Monsieur [L] [Y]

Le procureur général, par voie de réquisitions orales, supporte l'infirmation de la décision entreprise au motif que les dispositions légales ont bien été respectées.

Monsieur [L] [Y] est présent à l'audience et il souhaite indiquer que son temps est pris par son amie qui souffre de sclérose en plaques et qu'il se sent perdu du fait de sa situation difficile. De plus, il affirme que s'il s'est abstenu de venir signer, c'était durant deux jours de fête mais qu'il allait recommencer dès le lendemain. Il avance enfin qu'il a mal aux pieds et qu'il a parfois du mal à se déplacer. Son conseil soutient ses prétentions, conformément à ses écritures et porte une demande.

En réponse, le représentant de la Préfecture d'Ille et Vilaine sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en indiquant que les conditions d'organisation et de tenue de la garde à vue de Monsieur [L] [Y] sont bien réunies et qu'au surplus, il est établi que l'arrêté dispose d'une base légale dès lors que l'arrêté d'expulsion support est vieux de moins de 3 ans et que les dispositions lui sont donc applicables sans que cela ne fasse rétroagir la loi, ce que la jurisprudence aurait communément reconnu.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation en violation des dispositions des articles L733-8 et suivants du CESEDA :

Le conseil de Monsieur [L] [Y] soutient que l'interpellation de l'intéressé serait viciée comme ne s'étant pas fondée sur les dispositions de l'article précité qui constituerait le moyen exclusif de s'assurer de la violation éventuelle de l'organisation d'une mesure d'assignation à domicile.

L'article L733-8 du CESEDA dispose que lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l'autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l'étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.

Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.

L'article L741-1 du CESEDA prévoir que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L824-9 du CESEDA dispose qu'est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion.

Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.

Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.

Cette infraction d'obstruction volontaire à une mesure d'éloignement a été reconnue, par une jurisprudence non critiquée de la cour de Cassation (Civil.1ere 19.09.18, pourvoi 1-26.409), comme étant caractérisée par le fait de se soustraire de manière répétée à une obligation d'avoir à se présenter régulièrement auprès des forces intérieures de sécurité.

Il ressort de ces dispositions conjointes que l'obstruction volontaire a vocation à être combattue, alternativement, par des moyens de contrainte administrative ou bien à être poursuivie par des voies légales initiées sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

Concernant la première voie, et pour permettre le constat de l'obstruction ou la mise à exécution d'une mesure d'éloignement ou de rétention administrative, le législateur a entendu donner des moyens exorbitants aux services administratifs en leur permettant de solliciter des visites domiciliaires pour concrétiser la mise en 'uvre de son action. Cette procédure étant attentatoire aux libertés individuelles, elle est encadrée par un juge judiciaire, comme c'est l'habitude en de telles matières.

Pour autant, cette voie n'est absolument pas exclusive de la recherche et de la caractérisation d'un délit pénal distinct dont la finalité se distingue en ce qu'elle ne poursuit que la répression du comportement, sans proposer la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même. Cette procédure répond alors aux contingences des règles de procédure pénale applicable aux crimes et délits de droit commun.

La loi ne prévoit aucune hiérarchie entre ces interventions.

Il ressort des éléments de la procédure que par arrêté en date du 7 juin 2024, notifié le même jour, Monsieur [L] [Y] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille et Vilaine portant assignation à résidence pendant 45 jours avec obligation de se présenter quotidiennement, à 16h, auprès du service désigne de la police de l'air et des frontières.

La procédure de police rapporte encore le fait que Monsieur [L] [Y] s'est abstenu volontairement et sans motifs de se présenter auprès de ce service, pour signaler sa présence, les 9, 15, 16 et 17 juin 2024. C'est sur cette base que le choix d'ouvrir une enquête de flagrance a été fait le 18 juin 2024, considérant que ces carences additionnées constituaient des indices graves et concordants de la commission du délit de soustraction à une mesure d'éloignement.

Dans le cas d'espèce, c'est donc la voie judiciaire qui a été retenue et les enquêteurs s'en sont donc tenus aux obligations énoncées par le code de procédure pénale, excluant, de fait, l'application des dispositions de l'article L733-8 du CESEDA.

Il n'en reste pas moins nécessaire de s'assurer de la juste application de ces dispositions.

L'article 53 du code de procédure pénale dispose, dans son premier alinéa, qu'est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Il convient d'observer si les circonstances de la cause permettaient de faire application de la notion de la flagrance et, par suite, de procéder à l'interpellation de Monsieur [L] [Y] à son domicile.

La jurisprudence a apprécié que la flagrance s'entendait d'un délai de 24h entre la commission de l'infraction et la mise en 'uvre de l'enquête qui s'ensuivait (ch.criminelle 26.02.1991, pourvoi 90-87.360).

Comme précédemment énoncé, concernant la caractérisation du délit d'obstruction volontaire à une mesure d'éloignement, c'est la répétition des manquements à l'obligation d'avoir à se présenter qui permet d'observer la commission dudit délit.

Le procès-verbal de saisine établi par la police de l'air et des frontières en date du 18 juin 2024, à 9h20, indique que Monsieur [L] [Y] ne s'est pas présenté aux forces de l'ordre les 15, 16 et 17 juin 2024, sans explications, alors qu'il y était tenu, devant pointer le registre de présence à 16h, chacun de ces jours. Un second procès-verbal en date du 9 juin 2024, fait état d'un premier manquement de Monsieur [L] [Y] le même jour.

Il s'en déduit que le cadre de l'enquête de flagrance a été régulièrement retenu, sans qu'il puisse être fait grief aux enquêteurs d'avoir attendu plusieurs jours avant d'intervenir, puisque, précisément, les premières carences ne pouvaient être assimilées à des manquements répétés.

Au surplus, le dernier constat d'absence ayant été relevé le 17 juin 2024 à 16h, l'ouverture de l'enquête le 18 juin 2024 à 9h20 répond à la temporalité de la flagrance puisque l'on est dans un temps proche de l'action.

Si Monsieur [L] [Y] dénonce les conditions matérielles de l'interpellation dont il a fait l'objet, aucune autre irrégularité n'est pourtant soutenue, de nature à remettre en cause la régularité de son déroulement.

Dès lors, il résulte de ces développements que c'est de manière erronée que le premier juge a apprécié que les dispositions de l'article L733-8 du CESEDA devaient nécessairement s'appliquer à cette situation alors que l'action critiquée n'était pas initiée par l'administration compétente en la matière mais bien sur un support pénal et judiciaire qui en excluait, de facto, l'application.

Le moyen soulevé est écarté comme étant mal fondé.

Sur le moyen tiré du défaut de base légale :

Le conseil de Monsieur [L] [Y] dénonce le défaut de base légale de la décision de placement en rétention de l'intéressé en ce qu'elle se fonde sur une obligation d'avoir à quitter le territoire prise sous l'empire de la loi ancienne et vieille de plus d'un an.

L'article L.741-1 du CESEDA 1er alinéa dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement son exécution effective de cette décision.

Le 1° de l'article L.731-1 du CESEDA dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, était ainsi rédigé : « L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ».

Dans sa nouvelle rédaction, et depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, ce texte est désormais libellé : « L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise au moins trois ans auparavant, pour laquelle le départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ».

L'article 2 du code civil dispose que la loi n'a pas d'effet rétroactif.

A défaut de dispositions transitoires organisant les situations particulières dans lesquelles les obligations d'avoir à quitter le territoire national auraient été notifiées plus d'un an avant la mesure de placement en rétention administrative, et la nouvelle norme précitée étant d'application immédiate, il convient de considérer que l'arrêté contesté n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions de l'article L.731-1 du CESEDA puisqu'il avait cessé de donner force à l'autorité publique pour administrer son exécution un an après son édiction, soit au plus tard le 29 juin 2023.

Si l'article L.711-1 du CESEDA prévoit effectivement que l'étranger doit exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, cela se rapporte à l'obligation qu'il a de se conformer à cette décision et non aux prérogatives permettant d'assurer, sous la contrainte, ce dispositif.

A compter de cette date, il n'était donc plus possible d'organiser une rétention sur la base de cette mesure d'éloignement, sauf à rétroagir et à redonner indûment vie à une situation juridique éteinte.

L'arrêté de placement en rétention administrative contesté est donc irrégulier.

Par suite, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ou le fond.

Il convient de condamner le Préfet d'Ille et Vilaine à verser à Me Nathalie DUPAS la somme de 400 €uros sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 juin 2024,

Il convient de condamner le Préfet d'Ille et Vilaine à verser à Me Nathalie DUPAS la somme de 400 €uros sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Rappelons à Monsieur [L] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à Rennes, le 21 Juin 2024 à 15 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [Y], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00270
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.00270 ?
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