1ère Chambre
ORDONNANCE N°100
N° RG 24/01214
N° Portalis DBVL-V-B7I-UR5B
Mme [P] [C] [N]
M. [X] [O] [J] [G] [N]
C/
Mme [E] [Z] épouse [I]
Mme [W] [V] [A] [Z] épouse [T]
Mme [B] [Z]
Mme [K] [Z]
Mme [U] [H] [Y] [S] veuve [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024
Le dix huit Juin deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Présidente de la 1ère Chambre, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure :
ENTRE :
Madame [P] [C] [N]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 30] ([Localité 19])
[Adresse 15]
[Adresse 31]
[Localité 10]
Monsieur [X] [O] [J] [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 33] ([Localité 25])
[Adresse 27]
[Localité 5]
Représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
ET :
Madame [W] [V] [A] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 13] 1982 à [Localité 28] ([Localité 9])
[Adresse 23]
[Localité 11]
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES
Madame [U] [H] [Y] [S] veuve [Z]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 32] ([Localité 20])
[Adresse 14]
[Localité 21]
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES
Madame [E] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 16] 1956 à [Localité 29] ([Localité 18])
[Adresse 8]
[Localité 12]
non constituée
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1958
[Adresse 7]
TORONTO - CANADA
non constituée
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 17] 1957 à [Localité 26] ([Localité 24])
[Adresse 22]
[Localité 4]
non constituée
INTIMÉES
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉS DES FAITS
Vu l'appel de Madame [P] [N] et de Monsieur [X] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes du 25 janvier 2024.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2024 par Madame [P] [N] et Monsieur [X] [N] aux termes desquelles ils demandent à la cour de constater leur désistement d'appel.
Vu le courrier du 02 avril 2024 du conseil de Madame [W] [Z] épouse [T] et de Madame [U] [S] veuve [Z] qui indique ne pas avoir de moyen opposant à ce désistement et demande la condamnation des consorts [N] aux dépens de l'instance.
Vu l'absence de constitution d'avocat des autres parties intimées.
SUR CE
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
Madame [W] [Z] épouse [T] et Madame [U] [S] veuve [Z] indiquent ne pas avoir de moyen opposant à ce désistement.
Les autres intimées n'ont pas constitué avocat et le désistement des appelantes doit être constaté.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, un désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte par la partie qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de Madame [P] [N] et de Monsieur [X] [N] qui emporte acquiescement à l'ordonnance du juge de la mise en état,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaississement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de Madame [P] [N] et de Monsieur [X] [N].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,