COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale
N° RG 23/04063 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5HJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Juillet 2023
Date de la saisine : 06 Juillet 2023
Date de la décision attaquée : 07 JUIN 2023
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE QUIMPER
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APPELANTE
COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE S.A.S.U. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 23035950
INTIME
[T] [C]
Représenté par Me Jean-françois MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier E00027ZM
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ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS D'INTIMÉ
(Article 909 et 911 du Code de procédure civile)
OCME N°170/24
Isabelle CHARPENTIER, Magistrat en charge de la Mise en État
Assistée de Christine BARAT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Vu le jugement du 7 juin 2023 du Conseil des Prud'hommes de Quimper ayant statué dans le litige opposant Monsieur [C] à la S.A.S.U. Compagnie Française du Thon Océanique,
Vu l'appel formé le 6 juillet 2023 par la S.A.S.U. Compagnie Française du Thon Océanique (CFTO),
Vu les conclusions sur le fond de la société appelante le 4 octobre 2023,
Vu la demande du greffe du 5 janvier 2024 sollicitant les observations des parties sur l'irrecevabilité des conclusions susceptibles d'être encourue pour l'intimé,
Vu la réponse du 1er février 2024 de la société CFTO sollicitant l'irrecevabilité des pièces et conclusions de l'intimé,
Vu la réponse du 19 février 2024 de Monsieur [C] sollicitant la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le N° RG 23/676 (société CFTO /M. [C]) concernant le même jugement.
Au terme de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il appartenait à Monsieur [C], intimé ayant constitué avocat le 26 juillet 2023, de conclure avant le 4 janvier 2024 au plus tard, ce qu'il n'a pas fait. Il n'est donc plus recevable à conclure.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables toutes conclusions et pièces notifiées au-delà du 4 janvier 2024 par Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS irrecevables toutes conclusions et pièces notifiées par l'intimé au-delà du délai de l'article 909 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l'incident seront joints à ceux de l'instance au fond.
Rennes, le 20 Juin 2024
L'Adjoint administratif FF Le Magistrat en charge de la Mise en État