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20/06/2024 | FRANCE | N°22/06047

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 20 juin 2024, 22/06047


4ème Chambre





ARRÊT N° 140



N° RG 22/06047

N°Portalis DBVL-V-B7G-TGAH













(1)







Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Ass

esseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 18 mars 2024





GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du...

4ème Chambre

ARRÊT N° 140

N° RG 22/06047

N°Portalis DBVL-V-B7G-TGAH

(1)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 18 mars 2024

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2024

devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 06 Juin 2024 prorogée au 20 Juin 2024

****

APPELANT :

Monsieur [Y] [V]

né le 28 Janvier 1955 à [Localité 10] (75)

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉES :

S.A.R.L. EGPJ

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.E.L.A.R.L. DAVID [W] & ASSOCIES

prise en la personne de Maître [N] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EGPJ

assignée en intervention forcée le 13.01.2023 par l'appelant à personne habilitée

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. 2H2C

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.E.L.A.R.L. DAVID [W] ET ASSOCIES

prise en la personne de Maître [N] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 2H2C

intervenant volontaire par conclusions reçues le 11 avril 2023 de Me Huchet

en son cabinet secondaire :

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Exposé du litige :

Courant juin 2017, M et Mme [V] ont confié à Mme [I], architecte, la préparation et le dépôt d'un permis de construire relatif à la rénovation et à l'extension de leur maison située [Adresse 8] à [Localité 6].

Ils ont remis le 27 septembre 2017 à la société 2H2C, maître d''uvre, les schémas des attendus qu'ils avaient établis.

Le permis de construire a été délivré le 16 octobre 2017.

En janvier 2018, la société 2H2C, gérée par M. [T] a fourni les premiers devis de travaux élaborés à partir des schémas établis par M. [V].

Par convention du 1er février 2018, M. [V] a confié à la société 2H2C,une mission de maîtrise d''uvre sur la base d'un montant prévisionnel de travaux de 340 000€ TTC avec un maximum de 400 000€. Cette dernière se voyait ainsi confier la réalisation des plans d'exécution en conformité avec le permis de construire validé, l'étude préliminaire de l'opération, l'estimation sommaire, l'appel d'offres, la planification et la coordination des travaux, le suivi de chantier et l'assistance à la réception des travaux.

Dans le cadre des opérations de construction, la société EGPJ dont le gérant est également celui de la société 2H2C a été chargée des travaux de maçonnerie par un marché signé le 14 mars 2018 par le maître d'ouvrage pour un montant de 59 297 euros TTC.

Les travaux ont débuté le 15 mars 2018.

Le 22 mars 2018, la société 2H2C a adressé au maître d'ouvrage une facture de 4500€ relative à la validation des plans d'exécution qui n'a pas été réglée.

Le 25 mai 2018, la société EGPJ a adressé à M. [V] une première facture d'un montant de 24 405,62 euros pour les travaux réalisés au titre de la situation n°1, laquelle n'a pas été réglée

malgré une mise en demeure du 8 juin 2018.

Par courrier du 19 juin 2018, M. [V] a résilié le contrat de maîtrise d''uvre.

Par requête en injonction de payer du 14 août 2018, la société EGPJ a sollicité la condamnation de M. [V] à lui verser les sommes de 24 405,62 euros en principal avec intérêts contractuels, et 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a fait droit à la demande principale.

M. [V] a formé opposition le 2 novembre 2018.(RG 18/1558)

Par acte du 14 août 2018, la société 2H2C a également déposé une requête aux fins d'injonction de payer le montant des travaux qu'elle avait réalisés pour le compte de M. [V].

Par ordonnance du 14 septembre 2018, le juge d'instance a condamné M. [V] à lui verser la somme de 4 500 euros en principal, outre le paiement d'une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] a formé opposition à cette ordonnance le 12 novembre 2018.(RG 19/1557)

Par un jugement du 17 septembre 2019, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Saint-Malo.

Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné la jonction des deux procédures.

Par un jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :

- reçu M. [V] en son opposition contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo, le 14 septembre 2018, au profit de la société 2H2C ;

En conséquence, substituant le présent jugement à l'ordonnance ci-dessus énoncée,

- condamné M. [V] à payer à la société 2H2C les sommes suivantes :

- 4 500 euros au titre de la validation des plans d'exécution, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 ;

- 2 625 euros au titre des indemnités de résiliation du contrat ;

- reçu M. [V] en son opposition contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo, le 17 septembre 2018, au profit de la société EGPJ ;

En conséquence, substituant le présent jugement à l'ordonnance ci-dessus énoncée,

- condamné M. [V] à payer à la société EGPJ la somme de 24 405,62 euros au titre de la facture du 25 mai 2018, avec intérêts légaux à compter du 8 juin 2018, date de la première mise en demeure

- débouté M. [V], la société EGPJ et la société 2H2C du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [V] à verser la somme de 2 500 euros, chacune, aux sociétés 2H2C et EGPJ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 octobre 2022, intimant les sociétés EGPJ et 2H2C.

La société EGPJ a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 2022 qui a désigné la société David-[W] & Associés prise en la personne de Maître [W] en qualité de liquidateur. Le liquidateur a été assigné en intervention forcée par acte du 13 janvier 2023.

La société 2H2C a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 1er mars 2023, qui a désigné la société David-[W] & Associés prise en la personne de Maître [W] en qualité de liquidateur. Le liquidateur est intervenu à la procédure d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2023, M. [V] au visa des articles 1103 et suivants, 1221, 1224, 1228, 1231-1 et 1302 du code civil, demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné M. [V] à payer à la société 2H2C les sommes suivantes :

- 4 500 euros au titre de la validation des plans d'exécution, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 ;

- 2 625 euros au titre des indemnités de résiliation du contrat ;

- condamné M. [V] à payer à la société EGPJ la somme de 24 405,62 euros au titre de la facture du 25 mai 2018, avec intérêts légaux à compter du 8 juin 2018, date de la première mise en demeure ;

- débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;

- condamné M. [V] à verser la somme de 2 500 euros, chacune, aux sociétés 2H2C et EGPJ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

Par conséquent,

Concernant la société 2H2C,

- dire recevable et bien fondée la demande à l'encontre de la société David-[W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2H2C, intervenant à l'instance ;

- constater la résolution du marché de maîtrise d''uvre ;

- à défaut, prononcer la résolution judiciaire du marché aux torts du maître d''uvre (2H2C) ;

- débouter la société David-[W] ès qualités de liquidateur de la société 2H2C de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de le société 2H2C la restitution de la somme reçue au titre de l'exécution provisoire du jugement du 20 juin 2022 soit 9 799,04 euros 41 (4 500 161,66 2 625 6,34 2 500 6,04) en paiement de la validation des Plans d'Exécution (4 661,66 euros), de la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre (2 631,34 euros) et des frais (article 700 : 2 506,04 euros) (principal et intérêts) et ordonner l'inscription au passif de ladite créance ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de le société 2H2C la somme à payer à M. [V] de 12 272,70 euros au titre de la restitution de l'indu (honoraires trop versés) et ordonner l'inscription au passif de ladite créance ;

En toute hypothèse,

- ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 2H2C les sommes suivantes :

- la créance de dommages et intérêts soit la somme de 26 978,71 euros, dus in solidum avec la société EGPJ ;

- la créance de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance et d'appel, dus in solidum avec la société EGPJ ;

- la créance au titre des dépens de première instance et d'appel dus in solidum avec la société EGPJ ;

Concernant la société EGPJ,

- dire recevable et bien fondée la demande en intervention forcée à l'encontre de la société David-[W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGPJ ;

- constater l'absence de contrat entre le maçon (EGPJ) et M. [V] et la réalisation défectueuse de travaux supplémentaires non proposés ;

- à défaut, dire et juger que M. [V] est fondé à opposer l'exception d'inexécution ;

- constater la résolution du contrat intervenue d'un commun accord, et en toute hypothèse, prononcer la résolution judiciaire aux torts de la société EGPJ ;

- débouter la société David-[W] et Associés ès qualités de liquidateur de la société EGPJ de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de le société EGPJ la restitution de la somme reçue au titre de l'exécution provisoire du jugement du 20 juin 2022 soit 27 787,83 euros (24 405,62 876,17 2 500 6,04) en paiement de sa facture (25 281,79 euros) et des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (2 506,04 euros) (principal et intérêts) et ordonner l'inscription au passif de ladite créance ;

- subsidiairement, dire que la somme due à la société EGPJ au titre de sa facture ne saurait excéder 17 927,72 euros (sans contrat) ;

- dans ce cas, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société EGPJ la créance de restitution du trop versé de 7 354,07 euros soit au total 9 860,11 euros (7354,07 euros 2 506,04 euros en principal et intérêts) et ordonner l'inscription au passif de ladite créance ;

En toute hypothèse,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société EGPJ les sommes suivantes et ordonner l'inscription au passif desdites créances :

- la créance de dommages et intérêts soit la somme de 26 978,71 euros, dus in solidum avec la société 2H2C ;

- la créance de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dus in solidum avec la société 2H2C ;

- la créance au titre des dépens de première instance et d'appel, dus in solidum avec la société 2H2C ;

- infiniment subsidiairement, vu l'article 146 du code de procédure civile, nommer tel expert qu'il lui plaira avec pour mission :

- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- se rendre sur les lieux ;

- prendre connaissance de tous documents utiles ;

- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée

- se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;

- dire au vu des plans et photographies, ainsi que des factures transmises si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l'art, et aux DTU applicables ;

- évaluer le coût des travaux effectivement réalisés par les sociétés (EGPJ & 2H2C) au moment de l'arrêt du chantier tel que décrit par le constat d'huissier de Me Cobus ;

- en cas de non conformités, dire au vu des devis et factures produites si les travaux finalement réalisés par d'autres entreprises étaient nécessaires pour y remédier et en définir le coût, ainsi que la durée du retard de chantier pris en raison de la résiliation du marché de Maîtrise d''uvre (2H2C) et de l'arrêt des travaux de maçonnerie ;

- donner son avis sur les préjudices subis par M. [V] en termes de surcoût des travaux pour remédier aux malfaçons ou non conformités, de surcoût lié aux changements d'entreprises et établissement de nouveaux devis, et en raison du retard pris par le chantier

- établir un pré-rapport afin de permettre aux parties de présenter des dires et observations ;

- dans ce cas, réserver les dépens ;

En toute hypothèse,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société EGPJ et la société 2H2C du surplus de leurs demandes ;

- débouter la société David-[W] et Associés ès qualités de liquidateur de la société EGPJ et de la société 2H2C de ses appels incidents et de toutes demandes, fins et conclusions.

Dans leurs dernières conclusions en date du 11 avril 2023, la société David-[W] et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2H2C, demande à la cour de :

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné M. [V] à payer à la société 2H2C les sommes suivantes :

- 4 500 euros au titre de la validation des plans d'exécution, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 ;

- 2 625 euros au titre des indemnités de résiliation du contrat ;

- condamné M. [V] à verser la somme de 2 500 euros à la société 2H2C au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- le réformer en ce qu'il a débouté la société 2H2C du surplus de ses demandes ;

Y ajoutant;

- condamner M. [V] à verser à la société David-[W] et Associés, prise en la personne de Maître [N] [W], ès qualités de liquidateur de la société 2H2C une somme de 12 000 euros au titre du démarrage des travaux ;

- condamner M. [V] à verser à la société David-[W] et Associés, prise en la personne de Maître [N] [W], ès qualités de liquidateur de la société 2H2C une somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner M. [V] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 11 avril 2023, la société David-[W] et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGPJ, demande à la cour de :

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné M. [V] à payer à la société EGPJ la somme de 24 405,62 euros au titre de la facture du 25 mai 2018, avec intérêts légaux à compter du 8 juin 2018, date de la première mise en demeure ;

- condamné M. [V] à verser la somme de 2 500 euros à la société EGPJ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- l'infirmer en ce qu'il a débouté la société EGPJ du surplus de ses demandes ;

Y ajoutant,

- condamner M. [V] à verser à la société David-[W] et Associés, prise en la personne de Me [N] [W], ès qualités de liquidateur de la société EGPJ, une somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi du fait du non-paiement de cette facture ;

- condamner M. [V] à verser à la société David-[W] et Associés, prise en la personne de Me [N] [W], ès qualités de Liquidateur de la société EGPJ une somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner M. [V] aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2024.

Motifs :

Sur les demandes en paiement du liquidateur de la société 2H2C :

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Par ailleurs, selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.

*Sur la demande de 4500€ relative à l'établissement des plans d'exécution validés :

Selon le contrat du 1er février 2018, cette mission représentait 15% du montant total des honoraires.

L'appelant sollicite la réformation du jugement qui a fait droit à cette demande soutenant que cette somme n'est pas due, dès lors que les plans qui ont été présentés sont en fait des plans de DCE au demeurant affectés d'erreurs et non des plans d'exécution au sens strict du terme, plans qu'il a réclamés en vain. Il fait observer que ces documents constituaient la base des marchés qu'il a établis et signés à la demande du maître d''uvre et qui ont été adressés aux différentes entreprises. Il en déduit que cette mission qui n'a pas été exécutée n'a pas à être rémunérée.

Le liquidateur de la société fait remarquer que la correspondance que lui a adressée l'appelant lui-même le 23 mars 2018 témoigne que les plans lui ont été envoyés le 23 février précédent, avant le démarrage des travaux le 15 mars. Il fait grief à M. [V] une fois les travaux commencés d'avoir modifié les prestations prévues, pour ensuite contester ses propres choix et de s'être substitué au maître d''uvre.

Au vu des dispositions rappelées plus haut, il appartient à la société 2H2C de rapporter la preuve de l'exécution des plans d'exécution qui, comme le précise justement M. [V], se distinguent des plans de consultation des entreprises établis par le maître d''uvre pour obtenir des devis des entreprises, en ce qu'ils contiennent les modalités techniques de mise en 'uvre des prestations et servent de base à leur exécution.

Le liquidateur verse aux débats, en pièce 4, des plans d'exécution du sous-sol. Ces documents ne portent pas de cartouche et ne sont pas datés comme l'a relevé le tribunal. Toutefois, il apparait (pièce 14) que M. [V] a proposé des solutions de traitement de la difficulté tenant en la découverte d'un bloc de béton support d'un wc détruit au niveau du sous-sol de l'extension, en utilisant les fonds de plan d'exécution M3 obtenus du maître d''uvre. Ces mêmes plans sont visés dans son compte rendu de chantier du 30 mars 2018. En outre, dans son mail du 10 avril, il indique avoir noté que les plans d'exécution M4 étaient en cours de réalisation, ce qui établit que ces plans existaient et étaient modifiés en fonction des difficultés rencontrées sur le chantier et des demandes du maître d'ouvrage.

Par ailleurs, le courrier de l'appelant du 23 mars 2018 précise qu'une première collection de plans d'exécution lui avait été adressée le 26 février précédent, ce que confirme son mail du même jour. S'il indique ne pas les avoir validés et avoir adressé le 5 mars des remarques, il précise cependant qu'elles étaient sans impact sur les travaux initiaux de terrassement et de maçonnerie rappelant avoir indiqué le 2 mars que les plans pouvaient être utilisés pour ces lots, ce qui en constitue de fait la validation. De plus, l'appelant ne produit pas d'éléments permettant de caractériser que les autres plans d'exécution étaient affectés d'erreurs majeures qui en prohibaient l'utilisation.

Dans ces conditions, le tribunal a considéré à juste titre que ces plans avaient été exécutés et que leur paiement était dû pour le montant de 4500€. Le jugement est confirmé.

*Sur la demande de 12000€ au titre de la phase démarrage de chantier :

M. [V] précise que cette somme a été réglée par virement comme l'a retenu le tribunal. Il considère en revanche que son paiement intégral n'est pas justifié au regard de la prestation réellement exécutée à la date de l'arrêt du chantier en mai 2018. Il relève à cet égard qu'à cette date, les marchés et plans d'exécution n'étaient pas signés, que le maître d''uvre n'avait pas exécuté de prestations de suivi, qu'entre le 15 mars début des travaux et le 11 mai 2018, les relations ont consisté uniquement à régler les non-conformités de la prestation du maçon qui a entrepris de son propre chef sous la conduite du maître d''uvre de modifier les fondations en contournant le massif de béton découvert sans l'en avoir averti. Il estime en conséquence que doit lui être restituée en application de l'article 1302 du code civil une somme indue de 12272,70€ après prise en compte du paiement de 3000€ à la signature du contrat.

La phase de démarrage des travaux selon le contrat entraînait un paiement de 40% des honoraires, soit 12000€. Cette prestation a été demandée le 22 mars 2018 par facture numérotée 18015. Or, M. [V] justifie d'un règlement par virement du 9 avril suivant rappelant le numéro et la date de la facture et en conséquence de l'extinction de son obligation à paiement. La demande du liquidateur ne peut donc être accueillie.

M. [V] invoque une exécution défectueuse de cette phase au soutien de sa demande de restitution de partie des honoraires.

Il n'est pas discuté que les travaux ont commencé le 15 mars 2018 en présence du maître de l'ouvrage.

Au soutien de sa contestation, M. [V] ne peut invoquer un défaut de réalisation des plans d'exécution, moyen qui a été écarté plus haut.

Il se prévaut d'un défaut de retour des marchés signés. Dans son courrier du 23 mars 2018, il indique effectivement avoir établi et signé les marchés le 14 mars précédent à la demande du maître d''uvre pour le montant provisoire plancher des devis du mois de janvier et ne pas en avoir eu le retour des entreprises. Toutefois, dans sa réponse du 28 mars 2018, le maître d''uvre a indiqué que ces contrats avaient été transmis aux entreprises pour signature, sans que ne soit démontrée une carence ou un retard de sa part dans cette transmission.

Il invoque également une absence de diligences du maître d''uvre. Les échanges de courriers et de mails produits aux débats mettent en évidence que peu de temps après le démarrage des travaux, des difficultés sont survenues sur le chantier, tenant en la découverte dans la partie du sous-sol de l'extension du bloc de béton évoqué plus haut, en la profondeur du sable et l'existence de fondations peu profondes de la maison existante.

Si le maître d''uvre n'a pas alerté immédiatement le maître d'ouvrage de ces problèmes discutés le 30 mars 2018, il apparaît qu'il a toutefois alors indiqué au vu de la configuration refusée par M. [V] que celle-ci pouvait être amendée pour se rapprocher de la configuration initiale, ce que l'appelant rappelle dans son mail du 5 avril 2018. Le relevé de décisions des 17 et 18 avril suivant à l'issue d'une réunion sur place, révèle que la société 2H2C a fait part à M. [V] de son avis quant à la destruction du bloc béton, estimant qu'elle était de nature à ébranler la construction existante, dès lors que les sondages menés avaient montré que la maison était posée sur un lit de cailloux de faible épaisseur, lui-même posé sur du sable et de la terre, ce qui rendait également délicat de creuser le sol des caves. Il a en outre précisé que les murs de soutènement du sous-sol de l'extension avaient été renforcés par des poteaux afin de supporter la poussée du sable.

Compte tenu de ces explications, le bloc étant conservé, M. [V] a validé de nouvelles dispositions constructives du sous-sol et notamment la création d'une enceinte autour du bloc, tronquée pour conserver une largeur de 2,25m, matérialisée sur un plan annexé. Il a par ailleurs validé la création d'une citerne d'eau derrière le bloc béton conservé. Cette nouvelle configuration donnait lieu à des travaux supplémentaires acceptés par l'appelant selon les conditions de tarifs formulées dans son courrier adressé à la société EGPJ le 9 avril 2018.

M. [V] ne peut reprocher à la société 2H2C une insuffisance d'étude du sol du site dès lors que le contrat rappelle en son article 7 que le maître d'ouvrage avait été informé de la nécessité de faire réaliser à ses frais une étude de sol, qu'il avait été acté qu'il n'en serait pas réalisé et que l'appelant reconnaissait avoir été informé qu'une insuffisance de sol pourrait conduire à des travaux supplémentaires qu'il devrait assumer.

Par ailleurs, alors que la conservation du bloc de béton avait été validée suite aux réunions des 17 et 18 avril 2018 reprises dans un courrier de M. [V] du 20 avril, les échanges entre l'appelant et la société 2H2C ultérieurs démontrent que M. [V] est revenu sur cette décision fin mai 2018. Le mail de la société de maîtrise d''uvre du 1er juin a attiré son attention sur le risque de cette opération pour la structure du bâtiment, en l'absence de validation technique sur ce point, ce qui lui avait déjà été indiqué dans un courrier du 23 avril précédent. Le 2 juin, M. [V] a confirmé être allé dans la maison pour réduire bloc et être parvenu à le « grignoter » sur environ 30 cm. Il est également revenu sur la décision de création de la citerne d'eau.

En outre, le maître d''uvre s'est interrogé sur la conformité des travaux dans les sous-sols et le grenier, créateurs de surface de plancher avec le permis de construire obtenu, ce dont il a fait part à l'appelant.

Ces éléments démontrent qu'à compter du début des travaux, le maître d''uvre avait lors de l'analyse du site envisagé les risques présentés par le sol, qu'il a proposé des solutions permettant de détecter les contraintes découvertes tardivement sur le site en l'absence d'étude de sol que le maître d'ouvrage n'avait pas souhaité engager, qu'il l'a informé des risques en cas d'enlèvement du bloc de béton, qu'il a dû faire face à des changements successifs de décisions de M. [V], lesquels impliquaient une modification des études et plans d'exécution comme des travaux à réaliser. A cet égard, si l'appelant indique que le bloc de béton a pu être enlevé sans difficulté, il n'en justifie pas. En effet, il verse aux débats un devis de la société EITA (18467-du 12 juillet 2018) qui prévoit cette prestation au poste 1.2.9, sans démontrer l'acceptation de ce devis et il ne verse pas de facture correspondant à la réalisation effective de ces travaux.

En outre, il convient de rappeler que pendant cette même période, la société 2H2C n'avait pas été payée de sa facture du 22 mars 2018.

Il n'est donc pas démontré que la société 2H2C,depuis le démarrage du chantier et en présence des difficultés rencontrées sur les lieux, n'a pas assuré de suivi des travaux jusqu'à la rupture de la relation contractuelle. Le jugement qui a rejeté sa demande de restitution du maître de l'ouvrage est confirmé.

*Sur l'indemnité de résiliation:

M. [V] estime que cette indemnité n'est pas due au regard des manquements de la société 2H2C dans l'exécution de ses missions et du fait qu'elle lui a imposé l'intervention de la société EGPJ pour traiter le lot maçonnerie, les deux sociétés ayant le même gérant, ce qui a empêché le maître d''uvre d'avoir un attitude rigoureuse à l'égard de l'entreprise.

Il estime que la rupture de la relation contractuelle ne peut lui être imputée en l'absence de mise en demeure de la part de la société 2H2C comme l'exige l'article 1224 du code civil et qu'il n'a fait qu'acter l'abandon du chantier en mai 2018 par le maître d''uvre et le maçon.

L'article 9 in fine du contrat de maîtrise d''uvre est rédigé comme suit : « en cas de rupture anticipée du contrat pour quelque motif que ce soit, imputable au maître d'ouvrage, une indemnité égale à 25% des sommes dues au maître d''uvre en vertu du contrat s'il avait pu être mené à son terme sera mise à la charge du maître d'ouvrage et exigible de plein droit ».

Cette disposition reconnaît donc au maître de l'ouvrage la possibilité de mettre fin par anticipation au contrat en indemnisant la perte d'une partie des honoraires initialement convenus, indépendamment de toute notion de faute.

Il s'en déduit que l'absence de délivrance d'une mise en demeure de la part de la société 2H2C à l'appelante est sans conséquence sur le droit à cette indemnité qui n'est pas fondé sur un comportement fautif du maître d'ouvrage.

L'indemnité est due dès lors que l'initiative de la rupture émane du maître d'ouvrage sauf à ce que ce dernier démontre des manquements du maître d''uvre dans l'exécution du contrat d'une gravité qui ne permettait pas la poursuite de la relation contractuelle.

En l'espèce, M. [V] dans son courrier du 19 juin 2018 a mis fin au contrat de la société 2H2C, au constat qu'après son courrier du 3 juin 2018 les travaux de maçonnerie n'avaient pas repris et que sa demande de remplacement de la société EGPJ n'avait pas été suivie d'effet. Il impute à la société 2H2C des manquements tenant en la réalisation de travaux inutiles et non demandés, de ne pas avoir délivré de certificat de paiement et de ne pas avoir respecté le planning prévisionnel prévu au contrat. L'appelant y ajoute que l'identité de gérance entre les deux sociétés a entraîné des difficultés d'arbitrage et demande que la société EGPJ avec laquelle il a indiqué ne pas avoir de contrat n'intervienne plus sur le chantier.

Dans son courrier du 3 juin précédent, M. [V] avait demandé au maître d''uvre d'obtenir de la société de maçonnerie la reprise des travaux. Or, ainsi qu'il a été vu plus haut, le 31 mai, le maître d'ouvrage est revenu sur la validation de la conservation du bloc de béton et les travaux à effectuer énoncés dans son relevé de décisions suite aux réunions des 17 et 18 avril précédent, dont le maître d''uvre avait cependant relevé dans son courrier du 23 avril suivant que celles relatives aux caves étaient énoncées par le maître de l'ouvrage en dehors de toute validation par un bureau d'étude. Il est personnellement intervenu le 1er juin sur le chantier et sur ce bloc béton pour le réduire, sans que cette suppression n'ait été validée et que son impact sur l'existant n'ait été mesuré.

Au regard de l'évolution successive des demandes de travaux de la maîtrise d'ouvrage, induisant leur redéfinition et des prestations complémentaires, génératrices de retard, ne sont pas caractérisées des fautes de la maîtrise d''uvre d'une gravité empêchant la poursuite du contrat. Il s'en déduit que la demande de la société de paiement de l'indemnité de résiliation est fondée, son montant ne faisant pas débat et le jugement confirmé.

-Sur les demandes en paiement du liquidateur de la société EGPJ :

*Sur l'existence d'un marché entre M. [V] et la société EGPJ :

L'appelant estime qu'il n'a jamais commandé les travaux qui lui sont facturés plus de 20000€ n'ayant jamais eu d'acceptation du marché de travaux proposé le 14 mars 2018, ni de retour des plans d'exécution. Il estime que le marché signé de l'entreprise produit en première instance et retenu par le tribunal a été antidaté et ne peut être valablement invoqué, que pas plus la société que le maître d''uvre ne justifient lui avait adressé en retour ce marché signé.

Le liquidateur de la société EGPJ indique que le contrat été signé des deux parties. Il relève que la maître d'ouvrage n'a pas contesté la réalité d'un marché avant que ne naisse un différend sur le paiement, qu'il a proposé un projet d'avenant en mai 2018.

La relation contractuelle dont M. [V] conteste l'existence se rapporte à un contrat de louage d'ouvrage au sens de l'article 1787 du code civil. Or, il est constant que ce contrat est de nature consensuelle et que son existence et sa validité ne sont pas soumises à la rédaction d'un écrit lequel constitue uniquement un moyen de preuve des prestations convenues.

En l'espèce, la société EGPJ verse aux débats un contrat du 14 mars 2018 signé de sa part, sans cependant démontrer que ce document a été adressé en retour à M. [V] directement ou par l'intermédiaire du maître d''uvre.

M [V] verse aux débats le contrat signé qu'il a établi puis adressé à la société EGPJ, daté du 14 mars 2018. Ce document rappelle les 3 devis établis par la société EGPJ dont il analyse les données en termes de surface et de coût, pour aboutir à un montant provisoire plancher pour les travaux nécessaires à la réalisation des plans d'exécution de 59 297€ TTC. Ce document constitue à tout le moins une offre de contracter dont l'acceptation résulte de l'exécution des travaux par la société EGPJ sur le chantier à compter du 15 mars 2018.

A cet égard, si l'appelant a indiqué dans son courrier du 23 mars 2018 adressé à la société 2H2C qu'il n'avait pas reçu les marchés signés des constructeurs, il n'a pas évoqué une absence de contrat avec la société EGPJ. Ultérieurement, le 9 avril 2018, il a adressé à cette société un courrier pour lui rappeler, en substance, que son accord était requis pour modifier les termes du marché du 14 mars précédent, admettant de ce fait la réalité d'un contrat nonobstant l'absence de retour du marché signé alléguée. De même, son courrier du 3 juin adressé au maître d''uvre évoque la nécessité de régulariser un avenant qu'il précise avoir envoyé, le 18 mai précédent, sous forme de projet à la société EGPJ, document dont la signature par l'entrepreneur n'a de sens qu'en présence d'un contrat de louage d'ouvrage préalable.

Dans ces conditions, l'existence d'un contrat entre les parties est établie. Le jugement est confirmé de ce chef.

*Sur le montant de la créance :

M. [V] soutient que la facture d'un montant de 24 405,62€ TTC n'est pas justifiée, que les travaux exécutés ne correspondaient pas à ce qui était demandé puisque la société a modifié la distribution du sous-sol de l'extension en réalisant des murs non prévus autour du massif de béton conservé, qu'au surplus la facture a été adressée à trois reprises pour des montants différents et sous le même numéro. Il ajoute que la société ne peut invoquer un constat d'huissier du 18 juin 2018 réalisé hors de sa présence, qui contient des contre-vérités. Il estime qu'il est fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution et qu'en tout état de cause les travaux exécutés ne peuvent excéder un montant de 17 927,72€, sur la base du taux de son offre de janvier 2018 et du détail précis des travaux qu'il produit. Il ajoute que la demande de dommages et intérêts incidente du liquidateur n'est absolument pas justifiée en l'absence de démonstration que ce défaut de paiement a entraîné une insuffisance de trésorerie à l'origine de la liquidation.

Le liquidateur de la société fait observer que la situation de travaux mentionne l'avancée des travaux laquelle a été constatée par huissier. Il soutient que contrairement à ce qu'indique l'appelant, l'huissier a décrit les travaux qu'il a pu matériellement constater, description qui vaut jusqu'à inscription de faux au regard de sa qualité d'officier ministériel. Il ajoute que M. [V] ne discute pas l'exécution de l'ensemble des travaux, puisqu'il évoque une valeur de 17927,72€ qu'il n'a toutefois pas payée.

Il doit être relevé que M. [V] n'a pas résilié par un courrier le marché de la société EGPJ.

La demande en paiement de cette dernière pour un montant de 24405,62€ TTC correspond à la construction de semelles de fondation, de murs d'agglomérés de ciment plein, du plancher en béton armé, à la dépose de parties de l'existant ( balcon, passerelle, dalle et plancher de la cave), ce qui renvoie aux prestations prévues dans le marché rédigé et signé par M. [V]. Le liquidateur produit aux débats un constat d'huissier dressé le 18 juin 2018 dont l'appelant conteste la force probante. Or, ce document qui fait foi jusqu'à preuve contraire a été régulièrement communiqué et soumis à la discussion et peut donc être examiné par le juge. L'huissier y énonce et décrit les travaux de maçonnerie exécutés et ne se contente pas de reprendre l'argumentation de l'entrepreneur. Les photographies qui y sont annexées confirment la nature et l'état d'avancement des travaux décrits.

Sont ainsi démontrés les démontages sur l'existant, l'exécution des dalles en béton armé, des semelles de fondation et les élévations des murs en aggloméré de ciment plein. Cette dernière prestation avait été acceptée par le maître d'ouvrage dans son courrier du 9 avril 2018 et est facturée au prix de 100,30€ HT le m² proposé par M. [V] (pièce 14). Le seul débat peut concerner les fondations et les murs contournant le bloc de béton support de l'ancien wc. Cependant, même si, face à cette découverte, cette modification de la configuration du sous-sol de l'extension ne devait pas être réalisée d'initiative par l'entrepreneur, il a été vu que le maître d'ouvrage avait suite à la réunion d'avril 2018 accepté le positionnement des murs, avant d'évoquer une suppression du bloc début juin.

Dans ces conditions, l'appelant ne peut invoquer l'exception d'inexécution au soutien de son refus de paiement. Par ailleurs, les réductions du montant des prestations qu'il invoque résultent de ses seules affirmations sans être corroborées par des pièces objectives.

L'appelant verse lui-même le bordereau de paiement de cette facture vérifiée par le maître d''uvre comme il l'avait demandé.

Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, puisque d'autres entrepreneurs sont intervenus sur le chantier, le jugement qui a condamné M. [V] au paiement de la somme de 24405,62€ est confirmé.

*Sur la demande indemnitaires de la société EGPJ :

Le liquidateur de la société sollicite une somme de 8000€ de dommages et intérêts au motif que le défaut de paiement de la facture a généré des difficultés de paiement de ses charges et de ses factures fournisseurs pour la société.

Cette demande a été écartée à juste titre par le tribunal. En effet, la société produit uniquement une attestation de son expert-comptable en date du 5 février 2019 qui fait état d'un risque de licenciement d'un salarié du fait de ce défaut de paiement, sans cependant que ne soient fournies d'indications chiffrées sur l'évolution du chiffre d'affaires sur les derniers exercices, les résultats de la société ainsi que l'état de sa trésorerie.

Sur la demande reconventionnelle de M. [V] :

L'appelant sollicite l'indemnisation du coût des travaux qui se sont avérés nécessaires à la correction des malfaçons affectant les maçonneries réalisées sous la maîtrise d''uvre de la société 2H2C, ainsi que les surcoûts entraînés par la reprise du chantier par une seconde entreprise, de même que le préjudice dû au retard accumulé sur le chantier de 9 mois, ce qui représente au total une somme de 26978,71€. Il demande une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 8000€.

Le liquidateur de la société EGPJ fait observer que le coût de reprise des malfaçons n'est justifié par aucune pièce et résulte uniquement d'un décompte de l'appelant.

M. [V] fait état d'un préjudice d'un montant de 5255,30€ en lien avec des malfaçons dans l'exécution de la maçonnerie, sans cependant produire de pièces d'un expert attestant de leur réalité, ni justifier de leur reprise à l'occasion de la poursuite des travaux. Il fonde sa demande sur la pièce 36 qu'il a établie lui-même et qui n'est corroborée par aucun autre élément, étant observé que le constat d'huissier qu'il a fait dresser le 12 juillet 2018 (pièce 14) mentionne uniquement un faux équerre de 7 cm sur le mur sud-est.

S'agissant des surcoûts entraînés par les reprises du chantier, évalués à 16097,68€, il doit être constaté que M. [V] ne produit pas de factures des entreprises de maçonnerie et de charpente, ( EITA et Tigeot) mais uniquement des devis pour celui du 12 juillet 2018 relatif aux travaux sur l'extension non accepté du maître de l'ouvrage. Il est en conséquence impossible d'opérer une comparaison entre les prestations initialement prévues et celles confiées aux intervenants ultérieurement, de même que leurs coûts réels. Cette demande ne peut être accueillie.

Il en est de même, pour des raisons identiques en ce qui concerne la demande se rapportant aux coûts induits par les retards de chantier. Outre que le retard est dû initialement à la découverte de fondations positionnées sur l'implantation du sous-sol de l'extension, à l'importance de la hauteur de sable, difficultés qui auraient pu être mises en évidence et anticipées par une étude de sol, refusée par le maître d'ouvrage, ce dernier ne justifie pas de la date et des conditions d'achèvement des travaux. Il n'établit pas non plus que le projet d'extension tel que prévu à l'origine a été mené à terme.

Le tribunal a justement écarté la demande d'expertise présentée qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

M. [V] invoque un préjudice moral sans étayer cette demande au regard des évolutions de ses propres décisions qui ont conduit au blocage du chantier.

Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.

Succombant en son recours, M. [V] sera condamné à verser à chacune des sociétés représentée par son liquidateur la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Il supportera les dépens d'appel.

Par ces motifs :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] à verser à la société 2H2C comme à la société EGPJ, représentées par leur liquidateur la société David -[W] et Associés, la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [V] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/06047
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.06047 ?
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