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20/06/2024 | FRANCE | N°21/03292

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 20 juin 2024, 21/03292


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°284/2024



N° RG 21/03292 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVTU













M. [U] [O]



C/



S.E.L.A.R.L. AJA Associés

Association DOJO DU JET *











tes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ARRÊT DU 20 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors ...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°284/2024

N° RG 21/03292 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVTU

M. [U] [O]

C/

S.E.L.A.R.L. AJA Associés

Association DOJO DU JET *

tes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2024

En présence de Madame Florence Richefou, médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 30 Mai 2024 puis au 13 juin 2024

****

APPELANT :

Monsieur [U] [O]

né le 28 Février 1981 à [Localité 10]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. AJA Associés Représentée par Maître [F] [J], ès qualité de mandataire ad hoc de l'Association DOJO du JET

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Elisabeth GERVOIS, avocat au barreau de QUIMPER

***

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association Do Jo du Jet dont le siège est fixé à [Localité 5] (22) est une association sportive affiliée à la Fédération Française de Judo et Disciplines associées. Elle employait un seul salarié.

Le 1er septembre 2004, M. [U] [O] a été embauché en qualité de professeur de judo par l'association Do Jo du Jet dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée dont l'existence n'est pas contestée par les parties qui indiquent soit l'avoir égaré ( salarié) soit l'avoir perdu lors d'un incendie (employeur).

Le 26 novembre 2008, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée intermittent ( CDII) à temps partiel conformément aux dispositions de la convention collective nationale du sport, pour une durée minimale annuelle de 240 heures, sur une période maximale de 36 semaines par an.

Par courrier recommandé de son conseil en date du 13 mars 2020, M. [O] s'est plaint auprès de son employeur de divers manquements dans l'exécution de son contrat de travail en raison du non-respect des règles relatives au temps partiel, en matière de visite médicale et de complémentaire santé, en raison de l'absence de rémunération des stages et des heures travaillées lors des compétitions.

Par courrier recommandé du 10 juin 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur dans un courrier ainsi libellé :

-' Je suis contraint de reprendre contact avec vous car vous n'avez pas cru devoir répondre au courrier de mon avocate le 10 mars 2020, il y a donc 3 mois. J'ai bien voulu patienter compte tenu du confinement décidé dans le cadre de la crise sanitaire mais cela fait maintenant un mois que nous sommes déconfinés et vous n'avez pas réagi.( ..) Vous n'avez pas non plus régularisé ma situation au titre des nombreux manquements dont je suis victime depuis mon embauche dans votre structure en 2000(..) Le mépris que vous persistez à adopter à mon égard en refusant ne serait-ce que de répondre à mon avocate et en refusant de me régler ce que vous me devez n'est pas acceptable. Votre attitude m'oblige à rompre mon contrat de travail.(..)'

 ***

M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 3 août 2020 afin de voir :

- Dire et juger que sa prise d'acte le 10 juin 2020 s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

Sur le temps de travail,

- A titre principal, requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet,

- A titre subsidiaire, l'association Do Jo du Jet à rémunérer M. [O] sur la base du minimum horaire conventionnel de 304 heures annuelles.

- Condamner l'association Do Jo du Jet à lui verser:

- A titre principal en cas de requalification à temps complet : un rappel de salaire de 67 729,52 euros bruts, congés payés correspondants inclus

- A titre subsidiaire, sur la base du minimum annuel conventionnel de 304h : un rappel de salaire de 2 395,78 euros bruts

- un rappel de salaires pour des heures complémentaires : 2442,73 euros bruts et les congés payés correspondants : 244,27 euros bruts

- heures de dimanche : 680,65 euros bruts et les congés payés correspondants : 68,07 euros bruts

- rémunération des stages « enseignant » : 141,96 euros bruts et les congés payés correspondants : 14,20 euros bruts

- frais correspondants : 65,85 euros nets

- Indemnité de licenciement :

- à titre principal : 10 381,05 euros nets

- à titre subsidiaire : 1 586,18 euros nets

- Indemnité compensatrice de préavis :

- A titre principal, sur la base d'un temps complet : 4 613,80 euros bruts

- congés payés correspondants : 461,13 euros bruts

- A titre subsidiaire, sur la base du salaire versé : 704,96 euros bruts

- congés payés correspondants : 70,50 euros bruts

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 989,71 euros nets

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 13 841,40 euros nets

- Dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et périodique : 1 000 euros nets

- Dommages et intérêts pour absence de complémentaire santé :

1 000 euros nets

- Débouter l'association Do Jo du Jet de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

- Condamner l'association Do Jo du Jet à une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner l'association Do Jo du Jet à remettre à M. [O] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

- Dire que le conseil se réserve la possibilité de liquider l'astreinte

- Débouter l'association Do Jo du Jet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 352,48 euros

- Condamner l'association Do Jo du Jet aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir

L'association Do Jo du Jet a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Dire et juger les demandes de M. [O] irrecevables et infondées faute de motivation, dénaturation des faits et absence de chiffrage,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme infondées

Au besoin, Avant dire droit,

- Sommer M. [O] de verser aux débats l'ensemble de ses contrats de travail, bulletins de salaire, factures, déclarations et avis d'imposition sur les années 2017-2018-2019 et 2020

- Dire et juger que faute par lui d'y déférer sous quinzaine il sera purement et simplement débouté de l'intégralité de ses demandes

- condamner M. [O] à lui verser les sommes suivantes :

- 680,13 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 158 euros au titre du matériel non restitué

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Par jugement en date du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a :

- Dit que la prise d'acte de la rupture, du contrat de travail liant M. [O] et l'association Do Jo du Jet s'analyse en une démission en date du 10 juin 2020 ;

- Débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté 1'association Do Jo du Jet de ses demandes reconventionnelles;

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

L'association Do Jo du Jet a fait l'objet d'une dissolution par décision du 30 avril 2021 de l'assemblée générale, par déclaration faite le 2 juin 2021 auprès de la préfecture du Finistère. L'association n'a plus d'activité depuis le mois de mars 2020.

M. [O] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 28 mai 2021.

Par ordonnance du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Quimper saisi d'une requête du salarié a désigné la SELARL AJA associés comme mandataire ad hoc pour l'association Do Jo du Jet dans le cadre de la procédure judiciaire en cours.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 décembre 2021, M. [O] demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il déboute l'association Do Jo du Jet de ses demandes reconventionnelles

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association Do Jo du Jet de ses demandes reconventionnelles.

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que la rupture dont il a été pris acte par M. [O] le 10 juin 2020 s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

Sur le temps de travail,

- A titre principal, requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet,

- A titre subsidiaire, condamner Me [J], es-qualité de mandataire ad-hoc de l'association Do Jo du Jet à rémunérer M. [O] sur la base du minimum horaire conventionnel de 304 heures annuelles.

En conséquence :

- Condamner Me [J], es-qualité de mandataire ad hoc de l'association Do Jo du Jet à verser à M. [O] les sommes suivantes :

- Rappel sur salaire de base :

- A titre principal : requalification à temps complet : 67 729,52 euros bruts, congés payés correspondants inclus

- A titre subsidiaire, sur la base du minimum annuel conventionnel de 304h : 2 395,78 euros bruts

- heures complémentaires : 2442,73 euros bruts

- congés payés correspondants : 244,27 euros bruts

- heures de dimanche : 680,65 euros bruts

- congés payés correspondants : 68,07 euros bruts

- rémunération des stages « enseignant » : 141,96 euros bruts

- congés payés correspondants : 14,20 euros bruts

- frais correspondants : 65,85 euros nets

- Indemnité de licenciement :

- à titre principal : 10 381,05 euros nets

- à titre subsidiaire : 1 586,18 euros nets

- Indemnité compensatrice de préavis :

- A titre principal, sur la base d'un temps complet : 4 613,80 euros bruts

- congés payés correspondants : 461,13 euros bruts

- A titre subsidiaire, sur la base du salaire versé : 704,96 euros bruts

- congés payés correspondants : 70,50 euros bruts

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 989,71 euros nets

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 13 841,40 euros nets

- Dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et périodique : 1 000 euros nets

- Dommages et intérêts pour absence de complémentaire santé :

1 000 euros nets

- Débouter Me [J], es-qualité de mandataire ad-hoc de l'association Do Jo du Jet de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.

- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

- Condamner Me [J], es-qualité de mandataire ad-hoc de l'association Do Jo du Jet à une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Me [J], es-qualité de mandataire ad-hoc de l'association Do Jo du Jet à lui remettre à M. [O] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

- Débouter Me [J], es-qualité de mandataire ad-hoc de l'association Do Jo du Jet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident.

- Condamner Me [J], es-qualité de mandataire ad-hoc de l'association Do Jo du Jet aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 octobre 2021, la SELARL AJA Associé es qualité de mandataire ad hoc de l'association Do Jo du Jet demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 30 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions comme infondées

- L'infirmer et recevoir Maître [J] es qualité de mandataire ad hoc de l'association en ses demandes incidentes, les déclarer bien fondées et condamner M. [O] à lui verser les sommes suivantes :

- 680,13 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 158 euros au titre du matériel non restitué,

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

- Débouter M. [O] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet

Les premiers juges ont omis de statuer sur la demande du salarié de requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et sur les demandes subséquentes.

Le mandataire ad hoc de l'association Do Jo du Jet conclut au reJet de la demande de requalification de son contrat en un contrat à temps complet au motif que le contrat en litige est un contrat intermittent obéissant aux règles dérogatoires prévues par la convention collective nationale du sport et non aux règles du contrat de travail à temps partiel. Il fait valoir que:

- si à la suite d'un incendie survenu en juillet 2017 au domicile de l'ancienne présidente, l'association Do Jo du Jet a perdu la majeure partie des documents administratifs, elle a retrouvé un contrat intermittent conclu le 26 novembre 2008 conforme aux dispositions de la convention collective du Sport,

- l'avenant signé en septembre 2012 en accord avec le salarié et réduisant la durée annuelle de travail à 210 heures par an et sur une base de 5 heures de travail hebdomadaire n'a pas été retrouvé après l'incendie,

-le salarié qui ne produit aucun des contrats et avenants en sa possession fait preuve d'une particulière mauvaise foi afin de tirer argument de l'absence de production d'écrit par l'employeur, réprésenté par des Présidents bénévoles successifs ayant reconstitué au mieux l'historique de la relation contractuelle.

M.[O] maintient sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet :

- son contrat ne correspond par à un contrat de travail intermittent, faute de satisfaire au formalisme prévu par l'article 4.5.2 de la convention collective concernant les périodes de travail, la répartition des heures de travail dans ces périodes, les conditions de modification des périodes et la date de début du cycle annuel de 12 mois.

- faute de planning fourni par l'association, le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de travailler à temps complet soutenant que ses autres emplois étaient accessoires ( collège [11], Do Jo de [Localité 8] et [Localité 7].) et que son activité d'auto-entrepreneur était exercée pendant les périodes de congés scolaires.

A titre liminaire, il convient d'analyser le contrat de travail liant les parties, en désaccord sur l'existence ou non d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent ( CDII ) conclu au profit de M.[O], unique salarié de l'association.

Le contrat de travail intermittent est régi par les articles L 3123-31 et suivants du code travail dans leur rédaction alors en vigueur avant la loi du 8 août 2016. Ce type de contrat dérogatoire à l'organisation du temps de travail à temps partiel a pour objectif selon la circulaire du 3 mars 2000 du Ministère de l'emploi de prendre en compte la spécificité de certains secteurs qui connaissent d'importantes fluctuations d'activité sur l'année liées notamment au rythme scolaire, au tourisme, aux spectacles ( ..) et de permettre aux entreprises de ces secteurs de s'y adapter en leur donnant la possibilité de conclure des contrats de travail à durée indéterminée intermittents pour pourvoir des emplois permanents s'agissant d'emplois comportant des périodes travaillées et non travaillées.

Le recours à un contrat de travail à durée indéterminée intermittent est subordonné à :

- la conclusion préalable d'un accord collectif chargé de définir de manière précise la ou les catégories d'emplois permanents pouvant être pourvus par des contrats de travail intermittents et comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.( article L 3123-31)

- un formalisme puisque le contrat écrit doit mentionner notamment:

1°- la qualification du salarié,

2°- les éléments de la rémunération,

3°- la durée annuelle minimale de travail du salarié,

4°- les périodes de travail,

5°- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.'

La convention collective nationale du Sport prévoit le recours au CDII pour 'tous les emplois liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine ...)'

La convention collective précise, dans sa rédaction issue de la convention du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006:

- Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, conclu sur une période de 36 semaines contractuelles maximum par période de 12 mois, afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Il ne s'agit en aucun cas d'un contrat de travail à temps partiel.(...) ( article 4.5.1. Définition et champ d'application)

- Le contrat doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention, les mentions suivantes :

' la durée minimale annuelle de travail ;

' les périodes de travail ;

' la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

' les conditions de modification de ces périodes ;

' la date de début du cycle annuel de 12 mois. ( article 4.5.2. Mentions obligatoires dans le contrat)

- Le contrat de travail doit indiquer, d'une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et, d'autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié. (...)En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.

À défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur l'année déterminée à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.

Le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12 du temps de travail annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés. (Article 4.5.3. Modalités)

En l'espèce, le contrat signé le 26 novembre 2008 entre M.[O] et l'association Do Jo est intitulé Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent ( CDII) à temps partiel et comporte les références de l'article 4-5 de la convention collective nationale du Sport spécifiques à ce type de contrat.

Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, il est bien soumis à un contrat de travail intermittent à temps partiel au regard des dispositions contractuelles et occupe un emploi d'enseignant visé par la convention collective du sport.

Il résulte de son contrat du 26 novembre 2008 que le salarié s'est vu confier pour un minimum annuel de 240 heures de travail, réparties sur la base de 8 heures hebdomadaires de cours et d'une heure de préparation, initialement sur deux jours de travail (mercredi et samedi), avec une répartition des horaires de travail : le mercredi de 16h30 à 21 heures et le samedi de 13h35 à 17h15 ; que la période de travail est au maximum de 36 semaines avec une rémunération lissée sur 12 mois sur la base de 240 heures par an.

Il ne fait pas débat que les parties ont convenu à partir de la rentrée de septembre 2012 de réduire la durée de travail de M.[O] à 5 heures de cours le mercredi après-midi et à une heure de préparation, sur la base de 210 heures par an, ce qui permettait au salarié d'enseigner le samedi dans un autre Do Jo ( Plogastel). L'employeur fait valoir qu'il n'est pas en mesure de produire l'avenant correspondant à cette modification, le document ayant disparu lors de l'incendie survenu en 2017 au domicile de l'ancienne présidente (pièce 16) tandis que le salarié admet qu'il travaillait sur la base 'd'un forfait de 210 heures par an' depuis ces dernières années.( Courrier prise d'acte)

Il ressort des pièces produites que :

- M.[O] a exercé auprès de l'association sportive affiliée à la Fédération française du Judo, des fonctions de professeur de judo et de taïso sur la base de 8 heures de cours par semaine à partir de 2008 puis de 5 heures de cours par semaine à compter de septembre 2012.

- les cours étaient dispensés depuis 2012 le mercredi à partir de 16h30 et jusqu'à 21h30,

- le salarié dispensait ses cours dans la salle de sport mise à sa disposition par l'association dans la maison des associations de la commune d'[Localité 5],

- il travaillait moins de 36 semaines par an pour le compte de l'association comme il l'admet dans ses courriers du 10 mars 2020 et du 10 juin 2020

" entre 34 et 35 semaines par an' et percevait une rémunération lissée sur 12 mois,

- les calendriers qu'il produit entre 2016 et 2020 confirment qu'il travaillait selon un rythme habituel tous les mercredis en dehors des périodes de congés scolaires entre le mois de septembre et le mois de juin de chaque année

( pièce 5) .

- les documents produits par le salarié révèlent qu'il avait parfaite connaissance de la date de reprise des cours à chaque rentrée sportive en septembre et de la fin des cours au cours du mois de juin de l'année suivante, comme le confirment :

- le PV de l'AG de l'association en juin 2019 : 'la reprise des cours de judo est annoncée pour le mercredi 4 septembre 2019 aux mêmes horaires ( 16h30-21h30)'

- les divers messages de l'association annonçant aux destinataires y compris le salarié qui dispose d'une copie, le début des cours le mercredi 5 septembre 2018, mercredi 4 septembre 2019,

- des copies des calendriers d'août 2016 à juillet 2017 mentionnant le 1er cours le mercredi 7 septembre 2016, le relevé de chaque cours le mercredi et la fin des cours le 14 juin 2017(32 mercredis travaillés),

- des copies des calendriers suivants faisant apparaître des mentions manuscrites :

- août 2017 à juillet 2018: 1er cours le mercredi 6 septembre 2017, le relevé des mercredis travaillés et la fin des cours le mercredi 20 juin 2018; ( 34 mercredis travaillés)

- août 2018 à juillet 2019: 1ère séance le mercredi 5 septembre 2018 et une fin des cours le mercredi 19 juin 2019 ( 34 mercredis travaillés)

- août 2019 à juillet 2020 : première séance le mercredi 4 septembre 2019, dernier cours dispensé le mercredi 11 mars 2020 avant l'interruption en raison du Covid 19 et jusqu'à la prise d'acte du 10 juin 2020.

Ces éléments démontrent de manière précise et concordante que M.[O] était informé , en amont de chaque saison sportive, à la fois du point de départ des périodes travaillées, de leur détermination en fonction du rythme scolaire et de la zone de vacances scolaires, et ce dans la limite de 36 semaines par an.

Le salarié était par ailleurs averti des jours et horaires auxquels il devait accomplir ses activités pour le compte de l'association Do Jo du Jet ce qui lui permettait d'assurer durant les périodes de congés scolaires des stages comme il le reconnaît (conclusions page 12) en tant qu'auto-entrepreneur. De même, M.[O] reconnaît qu'il était en mesure de travailler dans une proportion plus importante pour le collègue [11] de [Localité 10] à hauteur de 12 heures par semaine passée en 2018 à 16,05 heures par semaine, de l'association Do Jo de [Localité 8] à hauteur de 8h45 par semaine et de l'association [Localité 7] à hauteur de 2 heures par semaine en 2019. Le fait de travailler de manière stable dans le cadre de contrats à durée indéterminée pour le compte d'autres employeurs contredit la version du salarié selon laquelle il était empêché de développer son temps de travail du fait de son engagement avec l'association Do Jo du Jet.

Dans ces conditions, il ne peut pas valablement invoquer à l'encontre de son employeur l'absence de détermination des périodes déterminées de travail. Le contrat intermittent remplissant les conditions fixées par la loi et la convention collective, le salarié n'est pas fondé à invoquer la requalification de son contrat en un contrat de droit commun à temps complet.

Le fait que les parties aient convenu ultérieurement à partir de la rentrée scolaire de septembre 2012 de réduire la durée de travail de 240 heures à 210 heures par an est sans incidence sur la régularité du contrat initial conclu le 26 novembre 2008.

Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande de M.[O] de requalification de son contrat en un contrat à temps complet ainsi que sa demande subséquente de rappel de salaires.

Le contrat en cause étant soumis aux dispositions spécifiques du contrat de travail intermittent, la demande subsidiaire de M.[O] tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur la base de l'article L 3123-14-1 du code du travail régissant le contrat de travail à temps partiel n'est pas justifiée et sera donc rejetée.

Sur les majorations des heures de dimanche

M.[O] réclame le versement de la somme de 680,65 euros outre les congés payés correspondant aux majorations d'heures de travail réalisées certains dimanches entre janvier 2017 et février 2020 à l'occasion des interclubs et des championnats.

Il soutient qu'il devait travailler de nombreux dimanches notamment lors d'interclubs et de championnats et que les majorations des heures complémentaires ne lui ont pas été versées.

Le mandataire ad hoc a conclu à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande. Il soutient que M.[O] participait pour son propre compte et/ou celui des autres clubs sportifs qui l'employaient ; qu'il était convenu que pour chaque compétition, l'association Do Jo du Jet lui verse une indemnité forfaitaire de 27 euros probablement comme les 4 autres clubs au sein duquel il était salarié.

Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Ainsi, la relation de travail est caractérisée par des éléments de faits qu'il appartient au juge de rechercher.

Il ne fait pas débat que :

- M.[O] a accompagné les enfants licenciés au sein de l'association Do Jo lors de compétitions amicales dites 'interclubs' et de championnats certains dimanches entre le 22 janvier 2017 et le 9 février 2020.

- l'association Do Jo du Jet a accepté suivant avenant non daté ( pièce 3) de prendre en charge une partie de ses frais de déplacement en lui allouant un forfait de 27 euros par interclub.

La difficulté réside dans la détermination du cadre juridique dans lequel M.[O] a exercé son activité d'accompagnant alors qu'il n'est pas contesté qu'il travaillait pour le compte d'autres associations sportives - notamment : Do Jo de [Localité 8], Do Jo de [Localité 2], Do Jo de [Localité 7] et Do Jo de [Localité 9], et qu'il développait une activité indépendante d'auto-entrepreneur comme professeur de judo.

Au surplus, son contrat de travail prévoit qu'il exerce son activité de professeur de judo au sein des locaux de l'association à [Localité 5] en semaine (mercredi / samedi), que le dimanche est considéré comme un jour de repos, à moins que l'association ne sollicite le salarié de manière exceptionnelle ce jour-là.

Toutefois, le fait que l'avenant prévoit au profit du salarié le versement d'une indemnité forfaitaire de 27 euros pour un interclub et pour les compétitions officielles permet de considérer que le salarié était amené dans le prolongement de son activité d'enseignement du judo à accompagner les enfants. L'employeur, en lui accordant une forme de rémunération forfaitaire à titre de défraiement a conservé un pouvoir de direction et de contrôle sur la personne de son salarié qui assumait dans ces conditions la poursuite de son activité salariée.

Il convient en conséquence de rechercher les compétitions sportives durant lesquelles M.[O] était amené à réaliser des heures d'encadrement sous le lien de subordination de l'association Do Jo du Jet. En l'absence de preuve des demandes expresses de son employeur, le fait que l'association Do Jo du Jet procède au remboursement des frais de déplacement sous la forme d'un forfait de 27 euros caractérise le maintien du lien de subordination et établit l'accord de l'employeur à l'exercice par le salarié d'une activité d'encadrement des enfants dans le prolongement de son travail d'enseignant.

Cette preuve résulte des documents intitulés ' remboursement des frais de déplacement' émis par l'association Do Jo du Jet sous forme de remise d'un chèque contre signature du salarié. La cour observe que M.[O] n'a été défrayé de ses frais de déplacement sur la base de 27 euros par l'association qu'à concurrence de 5 dimanches sur les 12 réclamés par le salarié.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et par l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M.[O] produit un décompte des heures complémentaires qu'il prétend avoir effectuées certains dimanches et à réclamer uniquement la majoration des dimanches travaillés.

Il verse aux débats :

Il a fourni des fiches de défraiement par l'association.

- un décompte établi par ses soins récapitulant les majorations dues au titre des dimanches travaillés ( 12 dimanches) représentant 680,65 euros ( pièce 17).

- ses bulletins de salaire sur la période de janvier 2017 à mai 2020,

- les remboursements de frais de déplacement sur la base d'une indemnité de 27 euros correspondant à 5 dimanches : le 2 avril 2017 interclub [Localité 8], 17 décembre 2017 interclubs [Localité 4], le 28 janvier 2018 interclub PGF, le 8 décembre 2019 interclub [Localité 6] et le 9 février 2020 interclub [Localité 8].

Ces éléments sont précis et permettent un débat contradictoire dans le cadre duquel il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des heures de travail effectivement accomplies par le salarié durant les périodes litigieuses.

Pour s'opposer à la demande, l'employeur verse aux débats :

- le contrat de travail prévoyant que le salarié pourra être amené à travailler le dimanche de manière exceptionnelle et que les heures effectuées seront alors rémunérées ou récupérées conformément aux dispositions de la convention collective prévoyant une majoration de 50 %.

- un avenant, non daté, signé par les parties, prévoyant au titre 'des frais de déplacement que le salarié percevra un remboursement de 27 euros pour un interclub et pour les compétitions officielles.'( Pièce 3)

- le témoignage de Mme [P] ancienne trésorière de l'association ( juillet 2012-mai 2018) exposant la nécessité, compte tenu des réclamations insistantes du salarié -décrit comme ' très oppressant' -, de clarifier les règles de remboursement des frais de déplacement par un avenant et de représentation du club ' A chaque remise en main propre, le salarié signait la feuille de frais de déplacement en contrôlant le détail pour éviter toute erreur ou oubli de ma part. (..). Pour le passage de grade à [Localité 8] des adhérents, je lui notais la base du forfait interclubs de 27 euros, notre salarié était également rémunéré par le judo club de [Localité 8] étant donné que c'était réalisé sur ses plages horaires de cours sur ce Do Jo. (..)'

M.[O] se garde de préciser s'il percevait ou non une rémunération dans le cadre de sa relation salariée avec l'association de Do Jo de [Localité 8]. Le fait qu'il limite sa demande en paiement à la majoration des dimanches travaillés sans solliciter le rappel de salaire correspondant au titre des heures complémentaires conforte les allégations du mandataire ad hoc et permettent d'en déduire qu'il a été bien rémunéré par une autre structure lors des compétitions.

Mais force est de constater que l'association intimée ne produit aucun élément objectif de nature à établir que M. [O], qui était salarié de la dite association, n'ait pas été sous sa subordination à l'occasion des prestations de travail effectuées le dimanche.

L'association Do Jo du Jet, à qui il incombait d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées par son salarié lors des compétitions sportives au cours desquelles il assurait l'accompagnement des adhérents de l'association Do Jo du Jet, ne fournit aucun élément de réponse permettant de contredire le chiffrage effectué par l'appelant sur les heures de travail alléguées.

Le nombre des heures majorées sera limité aux seules compétitions dont l'association a assuré le remboursement des frais de déplacement et à celle ayant eu lieu à [Localité 5] le 22 janvier 2017, ce qui révèle le maintien d'un lien de subordination lors de ces événements.

Au regard de ces éléments, la cour a la conviction que M.[O] a effectué un certain nombre d'heures complémentaires lors de compétitions organisées le dimanche, de sorte qu'il y a lieu de condamner l'association Do Jo du Jet à lui verser la somme de 356,05 euros au titre des majorations sur les heures complémentaires, outre 35,60 euros de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la rémunération des stages enseignants

M.[O] sollicite le versement de la somme de 141,96 euros outre les congés payés, correspondant au temps passé lors des stages enseignants.

Il verse aux débats :

- le détail des stages (4) suivis durant la journée du 1er octobre 2017, la journée du 21 octobre 2019, la journée du 6 avril 2019 et le week end des 14 et 15 septembre 2019,

- un décompte des temps de travail ( 28 heures ) représentant 425,88 euros et des indemnités kilométriques de 197,54 euros, à diviser entre les trois clubs qui l'employaient à cette période.( Pièce 19)

Le mandataire ad hoc de l'association Do Jo du Jet s'y oppose estimant que les décomptes ne sont pas suffisamment probants et que le salarié ne justifie pas du nombre des clubs qui l'employaient au travers de ses contrats de travail.

Il résulte de l'avenant conclu avec l'association Do Jo du Jet ( pièce 3) que l'employeur s'engageait à prendre en charge le montant des stages enseignants au profit du salarié à la condition que les frais soient répartis entre les quatre clubs employeurs.

M.[O] qui soutient sans en justifier que la contribution était assumée en réalité par trois associations sportives Do Jo, et non pas quatre, ne justifie pas avoir informé l'association Do Jo du Jet de l'augmentation de sa participation financière aux formations de son salarié du fait de la diminution des contributeurs.

Au regard de l'engagement unilatéral de l'association de participer aux frais de formation dans une proportion de 25%, il convient de limiter la condamnation de l'association Do Jo du Jet au paiement de la somme de 106,47 euros correpondant à la rémunération durant le temps de formation, outre 10,64 euros pour les congés payés et 49,38 euros pour les frais kilométriques.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'absence de visite médicale

M.[O] sollicite une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite auprès de la médecine du travail depuis le début de la relation contractuelle.

Le mandataire ad hoc de l'association s'est opposé à la demande du salarié en faisant valoir d'une part qu'il n'était pas son employeur principal, le salaire versé en 2019 ne représentant que 1/8ème de ses revenus salariaux et d'autre part que M.[O] sportif professionnel suivi de manière régulière ne justifiait d'aucun préjudice spécifique.

Le fait que l'association Do Jo du Jet n'ait pas organisé le suivi périodique médical de M.[O], salarié travaillant à temps partiel pour le compte d'employeur multiples, n'est pas contesté. Toutefois, faute de rapporter la preuve de son préjudice subi en lien avec le non-respect de cette obligation, M.[O] sera débouté de sa demande d'indemnisation par voie de confirmation du jugement.

Sur l'absence de complémentaire santé

M.[O] sollicité une indemnité de 1 000 euros au motif que l'association n'a pas mis en place malgré les dispositions de la loi ( article L 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale) et celles de la convention collective du sport une complémentaire santé obligatoire depuis le 1er janvier 2016.

Le mandataire ad hoc de l'association s'y oppose en rappelant que le salarié lui adressait tous les ans une dispense d'affiliation à l'assurance complémentaire accompagnée de son attestation d'affilié à la mutuelle santé de son employeur ( Collège [11]).

L'instauration d'une complémentaire santé obligatoire déterminée par l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale a été transposé aux employeurs soumis à la convention collective nationale du sport par l'accord collectif du 6 novembre 20115 dont l'arrêté d'extension a été pris le 6 février 2017.

Force est de constater que M.[O] a transmis à l'association Do Jo du Jet des demandes de dispense d'affiliation à l'assurance complémentaire santé des salariés relevant de l'accord collectif du 6 novembre 2017 au titre de l'année 2017 et de l'année 2018 ( pièces 21), avec en annexe la copie de son affiliation à une assurance complémentaire. Nonobstant le fait que l'employeur ne produise pas la demande du salarié de dispense pour les années suivantes

( 2019 et 2020), M.[O] qui ne soutient pas avoir renoncé à la reconduction de son contrat d'assurance complémentaire auprès de son autre employeur

( Collège [11]), ne justifie pas de l'existence du préjudice allégué. Sa demande d'indemnité sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement.

Sur le travail dissimulé

Il n'est pas établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que l'employeur ait intentionnellement omis de mentionner sur le bulletin de salaire de M. [O] des heures complémentaires étant précisé que ce dernier n'a formulé aucune demande à titre de rappel de salaires pour des heures complémentaires mais une demande au titre des majorations de quelques dimanches travaillés.

Le salarié doit être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement.

Sur la prise d'acte

Selon l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. En cas de prise d'acte de la rupture par le salarié, il lui appartient d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

Lorsque le salarié invoque des manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite de son contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d'acte est considérée comme une démission.

M. [O] invoque à l'appui de sa prise d'acte les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles se traduisant par :

- les atteintes au contrat de travail à temps partiel,

- l'absence de rémunération de la totalité des heures travaillées,

- le paiement sous forme de frais de certaines prestations de travail,

- l'absence de réponse à ses demandes.

Il fait valoir que si les manquements sont relativement anciens, ils ont persisté et se sont aggravés avec l'arrivée de Mme [G] comme Présidente, de sorte que c'est le refus de l'employeur de mettre fin aux atteintes de son contrat qui est à l'origine de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'association.

Le mandataire ad hoc de l'association a conclu au rejet de cette demande en considérant que les faits reprochés à l'employeur sont fermement contestés, trop anciens pour justifier une requalification d'une démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le salarié accaparé par ses autres emplois et son activité indépendante, a opté pour une démission sans avoir revendiqué depuis plus de 15 ans la requalification de son contrat à temps plein ni de prétendues heures supplémentaires.

Pour les motifs développés précédemment, M.[O] n'a pas établi la réalité de l'ensemble des griefs invoqués dans son courrier de prise d'acte du 10 juin 2020 et repris dans sa saisine de la juridiction prud'homale. Le fait que l'association ait omis de procéder à la régularisation de la majoration de certains dimanches travaillés à concurrence de la somme de 356,05 euros et du remboursement partiel de frais de stages à concurrence de la somme de 106,47 euros et de frais kilométriques (49,48 euros), dont certaines dépenses remontaient à janvier 2017, ne permet pas de caractériser des manquements suffisamment graves de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, notamment au regard de l'ancienneté des faits et de la modicité des sommes dues au salarié.

Dans ces conditions, la prise d'acte de M.[O] en date du 10 juin 2020 doit s'analyser en une démission de sorte qu'il est mal fondé en sa demande de requalification de sa prise d'acte aux torts de son employeur et en ses demandes financières subséquentes.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reJeté les demandes du salarié de ces chefs.

Sur les demandes reconventionnelles

Sur le préavis

L'association Do Jo du Jet a maintenu sa demande en paiement au titre d'une indemnité compensatrice de préavis de 618,30 euros brut outre les congés payés, équivalente à deux mois de salaire.

Le salarié s'y oppose et subsidiairement soutient que l'indemnité n'ouvre pas droit à congés payés au profit de l'employeur.

La convention collective du sport prévoit que le salarié peut démissionner sous réserve du respect d'un préavis de deux mois.

Faute pour M.[O] d'avoir respecté le préavis conventionnel, le mandataire ad hoc est fondé à obtenir le paiement par le salarié d'une indemnité de préavis d'un montant net de 618,30 euros , n'ouvrant pas droit au profit de l'employeur à une indemnité de congés payés. M.[O] sera donc condamné au paiement de cette somme au profit de l'association Do Jo du Jet, représentée par son mandataire ad hoc, par voie d'infirmation du jugement.

Sur la non-restitution de matériel

Le mandataire ad hoc de l'association réclame la restitution ou le paiement par le salarié de bandes élastiques d'entraînement d'un montant de 158 euros .

M.[O] conteste avoir conservé du matériel appartenant au club et affirme que les élastiques acquis en 2018 sont restés dans les locaux.

Aucun élément objectif ni témoignage ne permet d'établir que le salarié a conservé par-devers lui du matériel acquis en novembre 2018 par l'association.

La demande sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équivallente au dol.

Aucun élément ne permettant de caractériser le caractère abusif de l'action exercée par M.[O], la demande de l'intimé de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée par voie de confirmation du jugement.

Sur les autres demandes et les dépens

Il convient d'ordonner la remise au salarié par le mandataire ad hoc de l'association d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte provisoire et il suffira d'enjoindre le mandataire ad hoc à remettre les dites pièces dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives en appel fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé de ce chef.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié

par les parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a rejeté :

- les demandes de M.[O] au titre des majorations des dimanches travaillés, de la rémunération des stages enseignant et des frais kilométriques correspondants,

- la demande reconventionnelle de l'association au titre de l'indemnité de préavis.

- Confirme les autres dispositions du jugement

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- Condamne l'association Do Jo du Jet représentée par la SELARL AJA associés ès-qualités de mandataire ad hoc de la dite association en liquidation, à payer à M.[O] les sommes suivantes:

- 356,05 euros brut au titre des majorations des dimanches travaillés,

- 35,60 euros pour les congés payés y afférents,

- 106,47 euros brut au titre de la rémunération des stages enseignants,

- 10,64 euros pour les congés payés afférents,

- 49,48 euros au titre des indemnités kilométriques,

- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.

- Ordonne à la Selarl Aja Associés, ès-qualités de mandataire ad hoc de l'association Do Jo du Jet de délivrer à M. [O] le bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.

- Condamne M.[O] à payer à la Selarl Aja Associés ès-qualités de mandataire ad hoc de l'association Do Jo du Jet la somme de 618,30 euros net au titre de l'indemnité de préavis.

- Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par les parties.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/03292
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.03292 ?
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