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20/06/2024 | FRANCE | N°21/02904

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 20 juin 2024, 21/02904


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°289/2024



N° RG 21/02904 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTZP













M. [Y] [V] [D]



C/



S.A.S. DAMRYS















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



P

résident : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 05 Mars 2024 d...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°289/2024

N° RG 21/02904 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTZP

M. [Y] [V] [D]

C/

S.A.S. DAMRYS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame Géraldine Pinson, médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 23 Mai 2024 puis le 06 Juin 2024

****

APPELANT :

Monsieur [Y] [V] [D]

né le 28 Mai 1959 à [Localité 5] (PORTUGAL)

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. DAMRYS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Chloé ARNOUX, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Damrys dont le siège social est fixé à [Localité 9] (44) est une société spécialisée dans la fabrication de fours et de brûleurs.

Le 11 mai 2015, M. [Y] [B]s [D] a été embauché par la SAS Damrys en qualité de Chef de fil dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

Le 14 novembre 2015, le salarié a signé un contrat de travail à durée indéterminée en contrepartie du versement d'un salaire de 3 000 euros brut par mois, incluant la rémunération majorée de 17,33 heures mensuelles au-delà de la durée légale du travail fixée à 151,67 heures.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie -Loire Atlantique.

Le 5 décembre 2018, le salarié victime d'un accident de travail a été placé en arrêt de travail jusqu'au 22 janvier 2019.

Par courrier de son conseil en date du 10 décembre 2018, M. [V] [D] a sollicité de son employeur la régularisation d'un rappel d'heures supplémentaires, en soutenant qu'une convention de forfait lui est appliquée de manière irrégulière depuis le mois d'avril 2016. Il a transmis d'autres réclamations concernant le remboursement de frais de déplacement professionnel et se plaignait du comportement de son employeur en matière de congés payés imposés et de son refus de la demande de congés pour les fêtes de fin d'année.

Le 18 mars 2019, l'employeur lui a proposé la signature d'un avenant pour la mise en place d'un forfait, ce que ce dernier a refusé.

Le 10 avril 2019, le salarié ayant subi une rupture du tendon du sous-scapulaire de l'épaule droite a subi un nouvel arrêt de travail jusqu'au 25 octobre 2019.

Le 2 mai 2019, il sollicitait de nouveau par l'intermédiaire d'un représentant syndical le paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires effectuées et non réglées, l'employeur lui appliquant à tort un forfait annuel qu'il n'a pas signé.

Le salarié n'a pas repris ses fonctions et est placé en arrêt de travail depuis le 23 septembre 2020.

Il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé depuis le 18 février 2020.

M. [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 22 juillet 2019 afin de voir :

- Dire et juger que M. [V] [D] n'est pas au forfait jours

- Dire et juger que toutes les heures supplémentaires dues à M. [V] [D] n'ont pas été réglées

- Dire et juger que la SAS Damrys n'a pas respecté ses obligations contractuelles ni loyales à l'égard de M. [V] [D]

- Condamner la SAS Damrys à verser à M. [V] [D] les sommes suivantes :

- Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires à 25 %: 8 327,55 euros outre les congés

payés correspondant : 832,75 euros.

- Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires à 50 %: 7 710,12 euros outre les congés

payés correspondant : 771,01 euros.

- Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires à 100 % : 13 882, 62 euros outre les congés payés correspondant : l 388, 26 euros.

- Rappel de salaires au titre des heures de nuit : 976,32 euros outre les congés payés correspondant : 96, 63 euros.

- Rappel de salaires au titre des heures d'insalubrité : 3 608, 03 euros outre les congés payés correspondant : 360, 81 euros.

- Rappel de salaires au titre des primes de samedi : 675,00 euros outre les congés payés correspondant : 67,50 euros.

- Rappel de salaires au titre des primes de dimanche et férié : 2 310,00 euros outre les congés

payés correspondant : 231, 00 euros.

- Dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles et de loyauté : 5 000,00 euros

- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2 000,00 euros

- Ordonner la remise à M. [V] [D] des plannings et fiches de chantier pour les années 2016 à 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

- Ordonner l'exécution provisoire

La SAS Damrys a demandé au conseil de prud'hommes de:

- Ecarter des débats les pièces initialement numérotées l à 8 de M. [V] [D], à défaut d'avoir été régulièrement communiquées à la SAS Damrys.

- Juger irrecevables les demandes de rappel de primes de week-end et majoration pour travail de nuit et insalubrité, formulées le 11 mars 2020.

A titre subsidiaire,

- Juger irrecevables les demande de rappel de prime de week-end et majorations pour travail de nuit et insalubrité, portant sur une période antérieure au l 1 mars 2017.

En tout état de cause,

- Débouter M. [V] [D] de ses demandes de rappel de prime de week-end et majoration pour travail de nuit et insalubrité.

- Débouter M. [V] [D] de ses demandes de rappel de salaire (heures supplémentaires) pour les années 2016 à 2019 ;

- Débouter M. [V] [D] de tout paiement de dommages et intéréts pour violation, par la SAS Damrys, de ses obligations contractuelles et de loyauté;

- Débouter M. [V] [D] de toutes ses autres demandes, tenant notamment à la remise sous astreinte des plannings et fiches de chantier ;

- Condamner M. [V] [D] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes en formation de départage a :

- Rejeté la demande de voir écarter les pièces initialement numérotées l à 8 formulée par la SAS Damrys:

- Déclaré irrecevables des demandes de M. [V] [D] relatives au rappel d'heures supplémentaires qui porte sur la période antérieure au 22 juillet 2016,

- Déclaré irrecevables les demandes de M. [V] [D] relatives au rappel de primes et de majorations pour travail de nuit et insalubrité, qui portent sur la période antérieure au 11 mars 2017,

- Débouté M. [V] [D] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires du 22 juillet 2016 au 22 juillet 2017,

- Débouté M. [V] [D] du rappel de primes et de majorations pour travail de nuit et insalubrité du l l mars 2017 au l l mars 2020.

- Déclaré sans objet la demande de remise des plannings et fiches de chantier des années 2016 à 2019 formulée par M. [V] [D].

- Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- Condamné M. [V] [D] aux dépens.

M. [V] [D] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 11 mai 2021.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le14 janvier 2022, M. [V] [D] demande à la cour de :

- Juger M. [V] [D] recevable en son appel et bien fondé.

- Juger recevables ses demandes, y compris celles formulées en cause d'appel, le 11 mars 2020

- Infirmer le jugement ce qu'il a :

- Déclaré irrecevables les demandes de M. [V] [D] relatives au rappel de primes et de majorations pour travail de nuit et insalubrité, qui portent sur la période antérieure au 11 mars 2017.

- Débouté M. [V] [D] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires du 22 juillet 2016 au 22 juillet 2017.

- Débouté M. [V] [D] rappel de primes et majorations pour travail de nuit et insalubrité du 11 mars 2017 au 11 mars 2020.

- Déclaré sans objet la demande de remise des plannings et fiches de chantier des années 2016 à 2019 formulée par M. [V] [D].

- Condamné M. [V] [D] aux dépens.

Et, statuant à nouveau :

Sur les heures supplémentaires :

A titre principal,

- Condamner la SAS Damrys à lui payer les sommes suivantes à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires impayées :

- 5 781,54 euros, outre 578,15 euros de congés payés afférents, au titre de l'année 2016 ;

- 15 670,71 euros, outre 1 567,07 euros de congés payés afférents, au titre de l'année 2017 ;

- 15 013,02 euros, outre 1 501,30 euros de congés payés afférents, au titre de l'année 2018 ;

- 2 413,16 euros, outre 241,32 euros de congés payés afférents, au titre de l'année 2019 ;

- 6 670,81 euros, outre 667,08 euros de congés payés afférents, au titre de l'année 2020 ;

- Condamner la SAS Damrys à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le droit à repos compensateur:

- Pour l'année 2016 : 543,95 euros ;

- Pour l'année 2017 : 7 745,85 euros ;

- Pour l'année 2018 : 7 267,17 euros ;

- Pour l'année 2020 : 533,07 euros.

A titre subsidiaire,

- Condamner la SAS Damrys à lui payer la somme de 15 425,27 euros, outre 1 542,53 euros de congés payés afférents à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires impayées, à parfaire au jour de l'arrêt.

- Condamner la SAS Damrys à lui payer à la somme de 519,58 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le droit à repos compensateur.

- Condamner la SAS Damrys à lui payer les sommes suivantes :

- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos ;

- 6 179,67 euros, outre 617,97 euros de congés payés afférents, à titre de rappels de salaires sur majoration des heures effectuées le week-end et les jours fériés ;

- 2 250 euros, outre 225 euros de congés payés afférents, à titre de rappels de salaires sur prime de week-end et jours fériés ;

- Condamner la SAS Damrys à lui payer les sommes suivantes à titre de rappels de salaires pour heures d'insalubrité impayées :

- 830,76 euros, outre 83,08 euros de congés payés afférents, au titre de l'année 2016 ;

- 1 631,30 euros, outre 163,13 euros de congés payés afférents, au titre de l'année 2017 ;

- 825,82 euros, outre 82,58 euros de congés payés afférents, au titre de l'année 2018 ;

- 410,euros, outre 41,04 euros de congés payés afférents, au titre de l'année 2019 ;

- Condamner la SAS Damrys à lui payer les sommes suivantes :

- 1 176,91 euros, outre 117,69 euros de congés payés afférents, à titre de rappels de salaires pour majoration des heures de nuit;

- 258,30 euros au titre des paniers repas dus aux travailleurs de nuit ;

- 21 577,71 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé;

- 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour déloyauté.

- Condamner la SAS Damrys à produire les plannings et fiches de chantier de l'année 2016 à 2019, sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

- Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

- Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction (22.07.2019) et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.

- Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.

- Condamner la SAS Damrys aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d'exécution et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

- Débouter l'intimée de ses demandes, fins et conclusions

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 septembre 2021, la SAS Damrys demande à la cour de :

- Juger irrecevables les demandes de rappel de primes de weekend et majorations pour travail de nuit et insalubrité, formulées le 11 mars 2020 par M. [V] [D],

- Juger irrecevables les demandes de rappel de salaire et d'indemnité formulées, pour la première fois, en cause d'appel, à savoir :

- défaut d'information sur le droit à repos compensateur, à hauteur de 16 090,04 euros (ou 519,58 euros à titre subsidiaire,

- dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos, à hauteur de 20 000 euros,

- rappel de majoration des heures effectuées le week-end et les jours fériés, à hauteur de 6 179,67 euros bruts, ainsi que les congés payés y afférents (617,97 euros bruts),

- rappel de paniers repas des travailleurs de nuit, à hauteur de 258,30 euros bruts,

- rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2020,

- dommages et intérêts pour travail dissimulé, à hauteur de 21 577,71 €

A titre subsidiaire,

- Juger irrecevables les demandes afférentes au rappel de panier repas et de majoration des heures effectuées le week-end et les jours fériés, antérieures au 30 juin 2018,

En tout état de cause,

- Débouter M. [V] [D] de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité formulées pour la première fois, en cause d'appel, à savoir :

- défaut d'information sur le droit à repos compensateur, à hauteur de 16 090,04 euros (ou 519,58 euros à titre subsidiaire,

- dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos, à hauteur de 20 000 euros,

- rappel de majoration des heures effectuées le week-end et les jours fériés, à hauteur de 6 179,67 euros bruts, ainsi que les congés payés y afférents (617,97 euros bruts),

- rappel de paniers repas des travailleurs de nuit, à hauteur de 258,30 euros bruts,

- rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2020,

- dommages et intérêts pour travail dissimulé, à hauteur de 21 577,71 euros

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement et débouter M. [V] [D]:

- de ses demandes de rappel de prime de weekend et majorations pour travail de nuit et insalubrité,

- de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires,

- de tout paiement de dommages et intérêts pour violation, par la SAS Damrys, de ses obligations contractuelles et de loyauté,

- de toutes ses autres demandes, tenant notamment à la remise sous astreinte des plannings et fiches de chantier

A titre infiniment subsidiaire,

- Limiter les éventuelles condamnations aux demandes suivantes :

- 29 920,29 euros bruts (hors congés payés y afférents) de rappel d'heures supplémentaires,

- 2 250 euros bruts de rappel de prime de week-end et jours fériés, ainsi que les congés payés y afférents (225 euros bruts),

- 3 608,08 euros bruts de rappel d'heures d'insalubrité, ainsi que les congés payés y afférents,

- 976,32 euros bruts de rappel de majorations pour heures de nuit, ainsi que les congés payés y afférents,

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour déloyauté.

En tout état de cause,

- Condamner M. [V] [D] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par ordonnance en date du 23 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure de médiation dans le litige opposant les parties et a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état du 27 juin 2023, date à laquelle les parties ont indiqué que la médiation n'avait pas abouti.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 5 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes additionnelles présentées par le salarié devant les premiers juges

Les premiers juges ont jugé recevables les demandes additionnelles présentées par le salarié concernant le rappel de primes et de majorations pour travail de nuit et insalubrité dans ses conclusions du 11 mars 2020, au motif que ses demandes se rapportaient tout comme ses demandes initiales à l'exécution de son contrat de travail formulées dans l'acte de saisine du 22 juillet 2019 de la juridiction prud'homale.

La société Damrys soulève l'irrecevabilité des demandes au motif que celles-ci ne présentent pas un lien suffisant avec les prétentions originaires au sens de l'article 70 du code de procédure civile.

M.[V] conclut à la confirmation du jugement.

L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Il incombe à celui qui soulève le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes présentées en cours de procédure par le salarié de produire les pièces invoquées, à savoir la requête initiale du 22 juillet 2019 de M.[V] et les conclusions ultérieures présentées le 11 mars 2020, ce que l'employeur s'est abstenu de faire en l'espèce.

Si la cour se réfère à la motivation des premiers juges, il est constaté que les demandes additionnelles du salarié en paiement des majorations pour travail de nuit et insalubrité se rattachent par un lien de droit suffisant à l'exécution de son contrat de travail avec ses prétentions originaires tendant au paiement de rappels de salaires et de primes diverses.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes additionnelles du salarié a été justement rejeté par les premiers juges . Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les heures supplémentaires

sur la prescription

Les premiers juges ont déclaré irrecevables car prescrites les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires portant sur la période antérieure au 22 juillet 2016, le salarié ayant saisi la juridiction par requête reçue le 22 juillet 2019.

La société Damrys fait valoir l'irrecevabilité des demandes salariales qui ne peuvent pas porter sur une période antérieure au 22 juillet 2016 en raison de la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail.

La prescription de l'action en paiement des sommes afférentes aux salaires dus au titre d'un contrat de travail, est régie par les dispositions de l'article L 3245 -1 du code du travail prévoyant une période de trois ans à compter de la date d'exigibilité des salaires.

En l'espèce, le contrat étant toujours en cours, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement portant sur les salaires exigibles avant le 22 juillet 2016 au regard de la date de la saisine de la juridiction le 22 juillet 2019.

Toutefois, le salarié ayant présenté un tableau réactualisé des heures supplémentaires dues à compter de la semaine 30 de l'année 2016, soit à compter du 25 juillet 2016, le moyen soulevé par la société Damrys tiré de la prescription n'est pas fondé et doit être rejeté

Sur les demandes additionnelles au titre des heures supplémentaires de l'année 2020

M.[V] a présenté dans ses conclusions d'appel du 30 juin 2021 une demande en paiement des heures supplémentaires dues au titre de l'année 2020, pour 6 670,81 euros bruts outre les congés payés y afférents. Selon lui, cette demande est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile puisqu'elle est l'accessoire de sa demande de rappel d'heures supplémentaires portant sur les périodes antérieures (2016 à 2019).

La société Damrys soulève l'irrecevabilité de cette demande d'une part au visa de l'article 901 du code de procédure civile en ce qu'elle ne figure pas sur la déclaration d'appel du 12 mai 2021 et d'autre part au visa de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elle ne tend pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions de son employeur ou juger une question née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Elle soutient que les demandes dont la cour est saisie suivant la déclaration d'appel du 12 mai 2021 ne peuvent pas excéder la somme de 29 920,20 euros, hors congés payés, au titre des heures supplémentaires.

L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Contrairement à l'analyse de l'employeur, M.[V] est parfaitement recevable à présenter une demande additionnelle devant la cour correspondant aux heures supplémentaires dues au titre de l'année 2020 en ce qu'elle constitue l'accessoire de la demande présentée au titre des heures supplémentaires des années antérieures au sens de l'article 566 du code de procédure civile.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette demande est donc rejeté.

Sur le fond

La société Damrys maintient que le salarié est assujetti à une convention de forfait annuel en jours ce qui empêche ce dernier de solliciter des heures supplémentaires; qu'il perçoit une rémunération moyenne de 3324,80 euros largement supérieure au minima conventionnel pour sa classification ( 1 679,75 euros); que ses décomptes sont totalement fantaisistes et ont évolué depuis sa première réclamation transmise le 14 mai 2019, que sa mauvaise foi est sans limite lorsqu'il dit pouvoir invoquer son droit de modifier la nature et le quantum de ses demandes depuis 2016; que ses quelques feuilles de présence sur les chantiers en 2018 et 2019, et des extraits de ses agendas sont contradictoires avec ses récapitulatifs de sorte qu'il est impossible de connaître le nombre d'heures supplémentaires comme l'a justement retenu le conseil des prud'hommes; que les heures effectivement travaillées ne figurent pas sur les documents après déduction de la pause méridienne; que les feuilles de présence de M.[V] sur les chantiers ne suffisent pas à étayer ses demandes de rappel d'heures supplémentaires; que ses tableaux sont contradictoires avec le document adressé le 14 mai 2019 à la société à l'appui de sa demande initiale; qu'ils ont été réalisés sous un format Word pour les seuls besoins de la procédure prud'homale et ne sont pas corroborés par des témoignages; ils ne correspondent pas à des heures de travail effectif. Les décomptes sont effectués sur la base erronée de 35 heures hebdomadaires alors qu'en cas de nullité de la convention, ils devraient être réalisés sur la base des 169 heures contractuelles antérieures.

Aux termes de l'article L 3121-55 du code du travail, l'application d'un forfait annuel en jours nécessite l'accord exprès du salarié et doit être nécessairement écrite.

La mention de l'existence d'un forfait annuel sur les bulletins de salaires de M.[V] ne permet pas à l'employeur de s'affranchir des règles légales impératives en la matière.

Faute pour la société Damrys de produire une convention individuelle de forfait dûment signée par le salarié, elle ne peut pas lui appliquer un régime de forfait annuel en jours.

En revanche, il convient de se référer aux dispositions du contrat de travail conclu le 14 novembre 2015 selon lesquelles :

- M.[V] travaille sur une base de 35 heures par semaine et s'engage à accomplir les heures supplémentaires qui lui seront demandées dans la limite des contingents légaux,

- sa rémunération est fixée à 3 000 euros brut par mois incluant le paiement de 17,33 heures supplémentaires.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et par l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M.[V] verse aux débats :

- son contrat de travail signé le 14 novembre 2015

- ses bulletins de salaire sur la période de mai 2015 à mars 2016 indiquant un salaire de base pour 151,67 heures et de 17,33 heures supplémentaires chaque mois,

- ses bulletins de salaire ultérieurs à compter du 1er mai 2016 mentionnant l'application d'un forfait annuel de 218 jours, avec un relevé des jours RTT.

-divers pointages des chantiers, semaine par semaine, faisant mention de ses heures de travail journalières, entre janvier 2018 et 07 avril 2019 (pièce 5)

- la copie de ses agendas entre le 1er janvier 2016 et le 9 avril 2019, comportant des annotations manuscrites, certaines en langue portugaise, relatives au nombre d'heures de travail réalisées chaque jour (de 8 heures à 10 heures ) en détaillant les heures d'atelier, les heures en chantiers extérieurs, les heures d'insalubrité, les jours de RTT imposés. Le salarié précise également le nombre des heures d'insalubrité, les noms et lieux des chantiers extérieurs. Le salarié précise parfois l'amplitude horaire de travail (13h-21H) et les temps de trajet de certains chantiers.(pièce 8)

- Un décompte des heures de travail effectuées chaque semaine entre la semaine 30 de l'année 2016 et la semaine 38 de l'année 2020 sous forme de tableaux mentionnant les heures supplémentaires majorées de 25%, les heures supplémentaires majorées de 50% et totalisant 245 heures en 2016, 576 heures en 2017, 554 heures en 2018 244,5 heures en 2020 (pièce n°9).

- des sms échangés avec M.[N] son supérieur hiérarchique entre 2016 et 2019 ( pièces 6 et 7) à propos des périodes et des adresses des chantiers sur lesquels il est affecté, avec mention des heures d'embauche sur le chantier, des journées de récupération en cas de travail le week-end.

Le salarié a pris soin de rappeler qu'il ne formule aucune demande d'heure supplémentaire durant les périodes d'arrêt de travail du 10 avril 2019 au 10 mai 2020 puis du 23 septembre 2020 au 10 septembre 2021.

Ces éléments sont précis et permettent un débat contradictoire dans le cadre duquel il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des heures de travail effectivement accomplies par le salarié durant les périodes litigieuses.

De son côté, l'employeur produit :

- des tableaux intitulés ' détail des saisies de main d'oeuvre' du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 ( pièces 9 et 9 bis). Ces documents , peu exploitables et incomplets ( lignes floues, année 2018 manquante) répertorient essentiellement des périodes d'absence du salarié ( congé, accident, travail) et des bases de remboursement des frais professionnels (indemnités de déplacement, indemnités kilométriques). Ils ne constituent pas un relevé des heures de travail se bornant à reprendre les heures dites normales de travail sur la base de 39 heures par semaine sans aucune mention des week-ends travaillés.

- les attestations établies dans des termes similaires par la secrétaire administrative ( Mme [G]) et des salariés ayant encadré M.[V] (M.[U], M.[N], M.[J], M.[C] ) confirmant avoir transmis à la secrétaire -Mme [G] les heures de travail que M.[V] leur avait indiqué avoir réalisées.

Ces attestations ne présentent pas d'intérêt dans le présent litige à défaut de préciser les amplitudes horaires de M.[V] ou de remettre en cause les allégations de ce dernier.

Alors que l'employeur est tenu d'assurer le contrôle des horaires de travail de ses salariés, force est de constater qu'il se garde de produire les relevés de pointage remplis par le salarié et transmis à la Direction par la voie hiérarchique.

L'employeur est en revanche fondé à se prévaloir du fait que les temps de déplacements professionnels ne constituent pas du temps de travail effectif au sens de l'article L 3121-4 du code du travail et ne sont pas pris en compte dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires. Pour preuve, l'accord d'entreprise de la société Damrys prévoit ( pièce 9) que les ' heures de route sont payées pour le voyage aller ou de début de mission sur le chantier et pour le voyage de retour ou de fin de mission. Le nombre d'heure est défini via-michelin avec 20 minutes de temps en plus pour 2 heures de voyage. Attention, les heures de route ne font pas partie du contingent d'heures pour les heures supplémentaires avec majoration.'

Dans ces conditions, c'est à tort que M.[V] a englobé dans ses décomptes d'heures supplémentaires des heures correspondant à des trajets professionnels entre les chantiers sur lesquels il était affecté par son employeur. La cour observe par ailleurs que le salarié a pris des journées de repos ' RTT' en contrepartie du forfait, comme le confirment les mentions de ses bulletins de salaire (relevé RTT) et ses agendas ( mentions manuscrites 'JRTT imposés'), mais a omis de les prendre en compte.

Enfin, M.[V] a perçu une rémunération intégrant le paiement de 17,33 heures supplémentaires chaque mois de sorte qu'il n'est pas fondé à réclamer ces heures supplémentaires déjà rémunérées.

Si la cour a la conviction que M. [V] a bien réalisé des heures supplémentaires au cours des périodes en cause, les décomptes du salarié ne seront pas retenus dans leur intégralité sur le nombre d'heures supplémentaires accomplies au regard des éléments développés précédemment. Dans ces conditions, la cour dispose des éléments permettant d'évaluer le rappel de salaire dû au salarié aux sommes suivantes, que l'employeur sera condamné à lui régler, par voie d'infirmation du jugement :

- 2 314,26 euros outre 231,42 euros de congés payés afférents, au titre de l'année 2016 ;

- 4 885,66 euros, outre 488,56 euros de congés payés afférents, au titre de l'année 2017 ;

- 4 885,66 euros, outre 488,56 euros de congés payés afférents, au titre de l'année 2018 ;

- 989 euros, outre 98,90 euros de congés payés afférents, au titre de l'année 2019 ;

- 1 928,55 euros, outre 192,85 euros de congés payés afférents, au titre de l'année 2020 .

Sur les dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit à repos compensateur

M.[V] sollicite des dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit à repos compensateur :

- Pour l'année 2016 : 494,50 euros outre les congés payés,

- Pour l'année 2017 : 7 745,85 euros outre les congés payés,

- Pour l'année 2018 : 7 267,17 euros outre les congés payés,

- Pour l'année 2020 : 533,07 euros outre les congés payés.

La société Damrys soulève l'irrecevabilité de cette demande en appel, et sur le fond, soutient que le salarié n'a pas réalisé d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel lui octroyant un repos compensateur et ne peut pas prétendre à une information en ce sens de son employeur; qu'il ne rapporte pas davantage la preuve de son préjudice.

L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

M.[V] est recevable à présenter une demande nouvelle en lien avec le dépassement du contingent d'heures supplémentaires et l'indemnisation de son préjudice lié à l'absence d'information sur le droit à repos compensateur dont il a été privé en ce que cette prétention n'est que la conséquence de la demande présentée au titre des heures supplémentaires au sens de l'article 566 du code de procédure civile.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette demande est donc rejeté.

Sur le fond

La règle selon laquelle les heures effectuées au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos est d'ordre public.

Le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur obligatoire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires défini par la convention en application de l'article L 3121-11 du code du travail, a droit à l'indemnisation du préjudice subi.

Le salarié a fourni un décompte précis des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé par la loi à 220 heures par an en l'absence de dispositions contraires de la convention collective applicable. Ce décompte ( pièce 9) établi au titre de la valorisation des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à repos compensateur est contesté dans son montant par l'employeur : il fait apparaître 25 heures supplémentaires excédant le contingent annuel en 2016, 356 heures en 2017, 334 heures en 2018 et 25 heures en 2020.

Au vu des déductions opérées au titre des heures supplémentaires selon les développements exposés ci-dessus, il est considéré que le salarié a été privé par le fait de l'employeur de présenter une demande de repos compensateur durant les deux années 2017 et 2018 sur la base de 122 heures supplémentaires annuelles excédant le contingent annuel de 220 heures. S'agissant des années 2019 et 2020, le contingent annuel n'a pas excédé le seuil des 220 heures supplémentaires au regard des périodes d'arrêt de travail du salarié. Concernant l'année 2016, il doit être tenu compte de l'intégralité de la période annuelle en intégrant les heures supplémentaires rémunérées (17,33 heures par mois) pour apprécier si le contingent de 220 heures supplémentaires, ce qui est le cas de l'espèce en 2016, de sorte qu'il est fait droit à la demande d'indemnisation, dans la limite du quantum sollicité, de 25 heures excédant le contingent annuel. Le préjudice subi par le salarié est réel s'agissant d'une atteinte à son droit au repos non pris pour les années 2016, 2017 et 2018.

S'agissant de dommages-intérêts intégrant le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents, il sera alloué au salarié sur la base du taux horaire (19,78 euros) et à l'effectif de l'entreprise supérieur à 20 salariés, une indemnité équivalente à la contrepartie non prise. La société Damrys sera donc condamnée à payer à M. [V] une indemnité pour défaut d'information sur le droit à repos compensateur, d'un montant net de 5 852,90 euros pour les années 2016, 2017 et 2018.

Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre.

Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés et des week-ends travaillés

M.[V] présente une demande d'un rappel de salaire pour les heures travaillées le week-end et les jours fériés , en ce qu'il a été privé du fait de son passage illicite en forfait jours de la majoration de 100 % qu'il a évaluée à la somme de 6 179,67 euros brut outre les congés payés, pour la période allant du 18 septembre 2016 au 10 mars 2019.

La société Damrys fait valoir l'irrecevabilité de cette demande en ce que :

- elle est présentée pour la première fois en appel,

- le rappel de salaire est déjà pris en compte dans la prime de week-end visant à compenser les sujétions liées au travail du week-end,

- la demande est prescrite pour la période précédant le 30 juin 2018, en ce qu'elle figure pour la première fois dans les conclusions du 30 juin 2021 devant la cour.

Sur le fond, elle soutient que les heures déclarées le dimanche par le salarié correspondent majoritairement à des trajets réalisés pour se rendre sur un chantier ou rentrer à son domicile de sorte qu'il ne s'agit pas de temps de travail effectif; que les heures travaillées ont déjà été majorées au titre des heures supplémentaires ; qu'il a déjà perçu des primes de week-end, visant à compenser les sujétions liées au travail le week-end, qu'il se garde de déduire ; que les sommes réclamées diffèrent de manière substantielle depuis son premier courrier de réclamation par l'intermédiaire de la CFTC en mai 2019.

Sur la recevabilité de la demande

Contrairement à ce que soutient l'employeur, la demande du salarié de rappel de salaire au titre des heures travaillées le week-end et de jours fériés, n'est pas nouvelle en appel puisque M.[V] l'avait intégrée dans la somme globale de 13 882,62 euros ' au titre des heures supplémentaires à 100%' laquelle a été rejetée par le conseil des prud'hommes au motif que ' en ce qui concerne les dimanches et jours fériés travaillés, M.[V] sollicite leur majoration au titre des heures supplémentaires sans prendre en compte l'intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre des primes de week-end par l'employeur et (..) sans distinguer entre le paiement de ces majorations et le paiement des heures auxquelles elles se rapportent.'

Le moyen sera d'irrecevabilité sera donc rejeté.

Sur la prescription

La demande ayant été soumise devant les premiers juges saisis par requête du 22 juillet 2019, n'est pas prescrite pour les demandes de rappels de salaires concernant la période allant du 18 septembre 2016 au 10 mars 2019, soit moins de trois ans avant la saisine de la juridiction prud'homale

Sur le fond

L'article 22 de la convention collective de métallurgie de Loire Atlantique prévoit que ' les heures de travail effectuées un dimanche , en supplément de l'horaire habituel ou un jour férié, notamment pour exécuter un travail urgent ou faire face à un surcroît d'activité bénéficieront d'une majoration d'incommodité égale à 50 % du salaire horaire. Ces majorations intègrent forfaitairement les majorations légales pour heures supplémentaires rappelées à l'article 21, dans la limite de 7 heures hebdomadaires'.

A l'appui de sa demande, M.[V] produit :

- un document interne à l'en-tête de la société Damrys ( pièce 10) selon laquelle :

'- Prime : une prime est mise en place pour le travail le week-end de 75 euros pour le samedi et/ou le dimanche,

- Heures primées pour les ouvriers :

- Heures de nuit : h x 25 %

- Heures d'insalubrité : h x 35 %

- Heures de jour férié travaillé : h x 100 %

- Heures du travail le dimanche' : h x 100 %.'

- un récapitulatif dans ses conclusions ( pages 16 et 17) des jours fériés et week-ends travaillés, la durée de travail journalier ( allant jusqu'à 15 heures le 12 mars 2017), représentant un montant total de 6 179,67 euros entre le 18 septembre 2016 au 10 mars 2019.

- les copies de son agenda ( janvier 2016- avril 2019) sur lesquels sont mentionnés le nombre d'heures et le nom des chantiers sur lesquels il a été affecté les dimanches et/ou jours fériés.( Pièce 8)

- des échanges de sms avec son supérieur hiérarchique ( pièces 6 et 7) lui définissant les modalités de ses chantiers extérieurs avec les heures de travail et les périodes de récupération par exemple le 20 janvier 2017 ' changement de programme pour ce week samedi 5h 13h. Dimanche 15h minuit . Lundi repos . Reprise mardi.', le 8 mars 2018 ' Demain récupération du week-end'.

A titre liminaire, il est relevé des erreurs matérielles affectant le tableau

( pages 16 et 17) en ce qu'il mentionne, au cours de l'année 2017, les journées travaillées des 22 avril, 14 mai et 17 juin '2021", correspondant manifestement aux 22 avril, 14 mai et 17 juin de l'année ' 2017" au vu des agendas du salarié.

S'agissant des 'temps de route', le salarié est bien fondé à en réclamer le paiement au regard des dispositions de l'accord d'entreprise ( pièce 9) prévoyant une rémunération sur la base de son temps de travail horaire pour les temps de trajets professionnels sur le territoire national. Les pièces produites par le salarié, comme les sms, confirment que M.[V] devait passer par le siège social pour aller récupérer le véhicule de l'entreprise pour se rendre sur les chantiers et en revenir.

Alors que le salarié produit des décomptes précis des dimanches et week-end travaillés et des amplitudes horaires conformes à ses agendas, l'employeur ne les critique pas utilement notamment au moyen des relevés hebdomadaires transmis au service comptable.

La réalisation de chantiers par le salarié les dimanches et jours fériés, confirmée par le versement de primes de week-end et par un message de M.[N] le 20 janvier 2017 ' Changement de programme pour ce week-end samedi 5h-13h et dimanche 15h minuit, lundi repos, reprise mardi.', n'est pas remise en cause par l'employeur.

En conséquence, il sera alloué au salarié la somme de 6 179, 67 euros brut au titre du rappel de salaires au titre des dimanches et jours fériés travaillés, outre les congés payés de 617,96 euros, que la société Damrys devra condamner au paiement par voie d'infirmation du jugement.

Sur les primes de dimanches et de jours fériés

M.[V] maintient sa demande en paiement de 2 250 euros brut outre les congés payés afférents au titre des primes de dimanches et de jours fériés restant dues entre le 18 septembre 2016 et le 10 mars 2019.

La société Damrys s'y oppose en soutenant que:

- le salarié a déjà perçu des primes de week-end en 2017 à hauteur de 2 495 euros, et en 2018 de 2 250 euros, qu'il ne déduit pas de sa demande,

- il se garde de lister les jours listés dont il n'aurait pas été indemnisé.

Le salarié verse aux débats :

- le document interne de l'entreprise prévoyant l'octroi d'une prime de 75 euros en cas de travail le week-end et les jours fériés,

- le récapitulatif des primes non versées en 2017 et en 2018 ( page 18 des conclusions) entre le 18 septembre 2016 et le 10 mars 2019,

- ses bulletins de salaire faisant mention du versement de certaines primes de week-end à concurrence de la somme de 593,73 euros en 2017 et de 657,89 euros en 2018.

L'employeur ne s'explique pas sur le tableau détaillé du salarié mentionnant les dimanches travaillés n'ayant pas donné lieu à aucun versement de prime.

Il ne justifie pas davantage du quantum des versements prétendument effectués au profit de M.[V], lesquels ne figurent pas dans les bulletins de salaires que pour des montants inférieurs et sur une base unitaire de 75 euros étant rappelé que la société Damrys s'est engagée de manière unilatérale, selon ses propres conclusions (page 26), à verser une prime de 75 euros brut pour les samedis travaillés et une prime de 165 euros brut pour les dimanches travaillés.

C'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande du salarié au seul motif qu'il n'avait pas déduit les primes déjà versées alors qu'il incombait à la société Damrys de répliquer aux éléments précis fournis par M.[V] à la fois sur la date et sur le montant des primes restant dues entre septembre 2016 et mars 2019.

En conséquence, il sera alloué au salarié la somme de 2 250 euros brut outre les congés payés au titre des primes de week-end restant impayées, par voie d'infirmation du jugement.

Sur le rappel de salaire pour heures d'insalubrité

M.[V] présente une demande de rappel de salaire au titre des heures d'insalubrité représentant :

- pour l'année 2016 : 830,76 euros outre les congés payés,

- pour l'année 2017 : 1 631,30 euros outre les congés payés,

- pour l'année 2018 : 825,82 euros outre les congés payés,

- pour l'année 2019 : 410,44 euros outre les congés payés.

Il conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifierait pas du caractère exceptionnel de travail exécutés au sens de la convention collective et qu'il réclamerait de nombreuses heures, allant jusqu'à 46 heures par semaine au titre des heures d'insalubrité. Il soutient que les premiers juges ont méconnu les règles de preuve en matière de temps de travail alors qu'il incombait à l'employeur de répliquer aux éléments fournis par le salarié. Il rappelle qu'il n'était pas responsable des plannings de l'entreprise prévoyant un trop grand nombre d'heures d'insalubrité, ce que confirme le document interne prévoyant une majoration de 6 h à 8 heures d'insalubrité par journée de travail. Il critique le jugement qui a déclaré prescrites ses demandes antérieures au 11 mars 2017.

Le salarié produit :

- le document interne de l'entreprise définissant les heures d'insalubrité, majorées de 35 % du coût horaire comme des 'heures de démolition et aux heures de gunitage, avec un maximum de 6h/8h par journée de travail et à l'appréciation du responsable sauf cas spécifique avec accord de la direction.'

- son récapitulatif des heures d'insalubrité (pages 20 à 22 de ses conclusions) entre la semaine 30 de l'année 2016 et la semaine 14 de l'année 2019.

- le pointage de certains chantiers, de janvier 2018 à avril 2019, (pièce 5) faisant référence à des heures d'insalubrité

- le relevé de sms avec son supérieur hiérarchique,

- ses agendas faisant mention des heures d'insalubrité sur chacun des chantiers,

- le décompte de ses heures supplémentaires.

En ce qui concerne la prescription, il est acquis que le salarié a présenté le 11 mars 2020 devant les premiers juges une demande de rappel de salaire au titre des heures d'insalubrité, après avoir saisi le 22 juillet 2019 de diverses demandes de rappel de salaire.

Contrairement à ce qui a été jugé, les demandes du salarié tendant à un même but à savoir la rémunération de son temps de travail non pris en compte, il est constaté que la prescription de la demande additionnelle a été interrompue par la saisine initiale du 22 juillet 2019 de sorte que la prescription ne concerne que la période antérieure au 22 juillet 2016.

Les décomptes établis par le salarié pour une période postérieure au 22 juillet 2016 sont cohérents avec les feuilles de pointages de certains chantiers, conservées par M.[V] avant leur transmission à l'employeur.

De son côté, l'employeur ne produit aucun relevé des heures de salubrité figurant sur les relevés individuels remplis chaque semaine par le salarié dont la société Damrys ne conteste pas avoir été destinataire.

En l'absence de document contredisant les éléments fournis par le salarié, il sera fait droit aux demandes d'heures d'insalubrité présentées par M.[V], dont le montant sera repris au dispositif, pour la période allant du 25 juillet 2016 au 9 avril 2019, que la société Damrys devra régler en sus des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les majorations des heures de nuit

M.[V] maintient sa demande de rappel de salaire de 1 176,91 euros au titre des majorations des heures de nuit pour la période allant du 13 février 2017 au 20 mars 2019. Il fait valoir que depuis l'application unilatérale du forfait jours en 2016, il ne perçoit plus les majorations au titre des heures effectuées de nuit.

La société Damrys s'oppose à la demande faute pour le salarié d'apporter des éléments permettant de vérifier le nombre d'heures travaillées de nuit et de démontrer que les majorations n'ont pas déjà été versées. Au surplus, le salarié ne peut pas bénéficier d'une majoration complémentaire de 25 % si les heures travaillées ont déjà été majorées au titre des heures supplémentaires. Enfin, toutes les contreparties liées aux sujétions du salarié sont comprises dans le forfait qui lui est versé.

M.[V] produit aux débats :

- le récapitulatif des majorations non perçues (238 majorations ) au titre des heures de nuit pour la somme globale de 1 176,91 euros entre le 13 février 2017 et le 20 mars 2019.

Il est relevé des semaines de travail de nuit entre 21 heures et 5 heures, par exemple 4 nuits à partir du 13 février 2017 sur un chantier à [Localité 4], 2 nuits à partir du 1er mars 2017 à [Localité 8], 4 nuits à partir du 18 avril 2017 à [Localité 6].

- le document interne de l'entreprise prévoyant une majoration de 25 % des heures de nuit sur un chantier à [Localité 4].

- les bulletins de salaire.

La convention collective prévoit que les heures de travail de nuit [réalisées entre 21 heures et 5 heures ] bénéficient d'une majoration égale à 25% du salaire horaire dans la limite de 7 heures hebdomadaires.

Toutefois, l'accord d'entreprise est plus favorable en ce qu'il ne prévoit aucune limite hebdomadaire des majorations applicables.

Contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes, l'employeur tenu de veiller au contrôle de la durée de travail du salarié ne fournit aucun élément utile permettant de contredire les tableaux précis de M.[V] concernant les périodes de nuit travaillées. Le salarié relève à juste titre et sans être contredit sur ce point, qu'aucune majoration de travail de nuit ne lui est appliquée durant les périodes en cause au cours desquelles il était rémunéré sur la base d'un forfait en jours qu'il n'avait pas signé.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement de M.[V] au titre des majorations des heures de nuit à concurrence de la somme de

1 176,91 euros outre les congés payés y afférents, par voie d'infirmation du jugement.

Sur les paniers repas accordées aux travailleurs de nuit

M.[V] réclame la somme de 258,30 euros au titre des paniers repas sur la base de 41 nuits, estimant que sa demande nouvelle en appel correspondant à une demande additionnelle est recevable.

La société Damrys s'y oppose en soutenant qu'il s'agit d'une demande irrecevable car nouvelle en appel et qu'elle est prescrite pour la période précédant le 30 juin 2018.

M.[V] est recevable à présenter une demande nouvelle en appel au titre des paniers repas dus aux travailleurs de nuit en ce que cette prétention n'est que la conséquence de la demande présentée au titre des rappels de salaires des majorations des heures de nuit au sens de l'article 566 du code de procédure civile. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette demande est donc rejeté.

En ce qui concerne la prescription, la demande du salarié tendant à un même but à savoir la rémunération de son temps de travail de nuit non pris en compte, il est constaté que la prescription de la demande additionnelle a été interrompue par la saisine initiale du 22 juillet 2019 de la juridiction prud'homale de sorte que la prescription ne concerne que la période antérieure au 22 juillet 2016.

Il résulte de l'accord d'entreprise que les travailleurs de nuit se voient attribuer une somme de 6,30 euros au titre du panier repas ; que l'employeur ne justifie pas du versement de cette indemnité en contrepartie des 41 nuits travaillées dont M.[V] a fourni le détail dans ses conclusions ( pages 24 et 25) pour la période allant du 13 février 2017 au 20 mars 2019.

Dans ces conditions, au vu des pièces produites et en l'absence de moyen opposant sérieux, il sera alloué au salarié la somme de 258,30 euros au titre des paniers repas que l'employeur devra lui régler.

Sur le non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos

M.[V] présente une demande de dommages et intérêts de 20 000 euros au titre du non-respect par l'employeur des durées maximales de travail et minimales de repos . Il considère que cette demande est recevable en ce qu'elle est la conséquence directe de ses demandes au titre des heures supplémentaires. Sur le fond, il soutient que cette situation a conduit à son épuisement professionnel.

La société Damrys soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle dès lors qu'elle ne satisfait pas aux conditions de l'article 564 du code de procédure civile limitant les prétentions nouvelles en appel si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il ne fait pas débat que M.[V] sollicite pour la première fois en cause d'appel une demande d'indemnisation pour non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Cette demande s'analysant comme lune conséquence de ses demandes formulées au titre des heures supplémentaires et de la privation des repos compensateurs, est recevable. Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté.

M.[V] se fonde sur les pointages de certains chantiers, les relevés sms échangés avec le conducteur de travaux, ses agendas et le décompte de ses heures supplémentaires, pour soutenir qu'il a travaillé à plusieurs reprises au-delà de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine et qu'il n'a pas bénéficié du repos obligatoire quotidien de 11 heures consécutives.

L'employeur sur qui repose la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds en matière de respect des durées maximales de travail, est défaillant à l'établir sur l'ensemble de la période travaillée et le manquement doit être réparé au vu du préjudice établi par la condamnation de la société Damrys à la somme de 2 500 euros qui sera allouée au salarié.

Sur le travail dissimulé

M.[V] présente une demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé pour la somme de 21 577,71 euros, estimant que sa demande nouvelle est la conséquence directe de ses demandes d'heures de travail impayées.

La société Damrys conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel et sur le fond, qu'elle n'avait aucune intention de dissimulation d'heures de travail, dans la mesure où s'agissant d'un salarié sous forfait annuel en jours, l'employeur n'avait aucune obligation de contrôler les heures de travail sur une base horaire, mensuelle ou annuelle.

Contrairement à l'analyse du salarié, sa demande nouvelle en appel au titre du travail dissimulé défini par l'article L 8221-5 du code du travail, n'est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes de rappels de salaires au sens de l'article 566 du code de procédure civile. Elle ne répond pas davantage aux conditions prévues par l'article 564 du code de procédure.

Cette demande sera donc déclarée irrecevable.

Sur la déloyauté

M.[V] présente une demande de dommages et intérêts de 5 000 euros pour déloyauté de son employeur en ce qu'il s'est vu imposer un rythme de travail fondé sur un forfait jours qui n'était pas signé, qu'il a ainsi travaillé régulièrement les jours fériés et en week-end sans bénéficier des garanties prévues par la loi pour préserver le repos du salarié soumis à un forfait au travers d'entretiens et de contrôle des horaires.

La société Damrys s'y oppose au motif que :

- le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence d'heures supplémentaires non régularisées,

- il ne s'est pas vu imposer un forfait en jours : un accord étant intervenu entre eux en 2016, il a commencé à contester la validité de cette organisation 30 mois plus tard. Son rythme de travail était régulièrement suivi par ses supérieurs hiérarchiques. Il ne s'est jamais plaint de ses difficultés quant à sa charge de travail et la conciliation de sa vie privée avec sa vie professionnelle.

- il ne démontre pas les dépassements des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

- il ne justifie pas du préjudice subi et son étendue.

En dépit des allégations de l'employeur, il n'est produit aucune convention individuelle de forfait régularisée en 2016 par le salarié lequel s'est vu appliquer le régime du forfait annuel à partir du mois d'avril 2016 au regard des mentions figurant sur ses bulletins de salaire, sans que l'employeur ne justifie pour autant l'organisation d'entretiens réguliers avec l'intéressé sur le nombre et la durée des jours travaillés dans l'année, sur l'évaluation de sa charge de travail et sur sa compatibilité avec sa vie privée. L'application illicite et unilatérale d'un régime de forfait, conjuguée à l'absence de contrôle du temps de travail en méconnaissance des garanties prévues par la loi et la convention collective en cas de forfait, constitue un manquement de l'employeur envers M.[V] à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.

Le fait que le salarié se soit vu imposer un rythme de travail sans contrôle régulier de ses horaires ni décompte de ses jours de travail, de récupération et de repos, étant rappelé que M.[V] était amené à exercer son activité de nuit et en week-end, suffit à caractériser l'existence et l'ampleur du préjudice subi par le salarié dont la cour dispose des éléments suffisants pour l'évaluer à la somme de 4 000 euros, par voie d'infirmation du jugement.

Sur la demande de remise des plannings et fiches de chantiers des années 2016 à 2019

M.[V] demande l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande, la jugeant sans objet, tendant à obtenir la remise sous astreinte par son employeur des plannings et fiches de chantiers des années 2016 à 2019.

La société Damrys conclut à la confirmation du jugement au motif que les documents sollicités n'ont pas de lien avec le présent contentieux et que les heures supplémentaires invoquées résultent selon le salarié davantage du temps passé dans sa camionnette que sur les chantiers; que le salarié ne peut pas inverser la charge de la preuve de ses demandes.

Force est de constater que le salarié n'a pas développé les moyens au soutien de sa demande de remise sous astreinte de son employeur des plannings et fiches de chantiers des années 2016 à 2019, étant rappelé qu'il a fourni aux débats les éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies permettant à la cour d'apprécier les pièces produites par l'une et l'autre des parties et d'évaluer les créances salariales dont la réalité a été retenue pour les motifs développés précédemment.

La demande de remise sous astreinte par la société Damrys qui n'est pas utile à la solution du litige sera donc rejetée. Il convient de rectifier en ce sens le jugement qui l'avait déclarée à tort sans objet.

Sur les autres demandes et les dépens

Il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer à M. [V] le bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte. La demande tendant à obtenir les documents de fin de contrat est sans objet, le contrat de travail étant toujours en cours.

Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt.

Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[V] les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Damrys de ce chef.

L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes additionnelles du salarié dans ses conclusions du 11 mars 2020 relatives au rappel de primes et majorations de salaire pour travail de nuit et insalubrité.

- Infirme les autres dispositions du jugement entrepris.

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- Déclare recevables les demandes nouvelles et additionnelles du salarié :

- au titre des dommages intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,

- au titre des dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit à repos compensateur,

- au titre des primes de paniers repas,

- au titre des heures supplémentaires de l'année 2020.

- Déclare irrecevable la demande nouvelle du salarié au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- Rejette les moyens soulevés par la société Damrys tirés de la prescription des demandes à caractère salarial de M.[V] [D] concernant des périodes postérieures au 22 juillet 2016.

- Condamne la SAS Damrys à payer à M. [V] [D] les sommes suivantes :

- au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires :

- 2 314,26 euros outre 231,42 euros de congés payés afférents, pour l'année 2016 ;

- 4 885,66 euros, outre 488,56 euros de congés payés afférents, pour l'année 2017 ;

- 4 885,66 euros, outre 488,56 euros de congés payés afférents, pour l'année 2018 ;

- 989 euros, outre 98,90 euros de congés payés afférents, pour l'année 2019 ;

- 1 928,55 euros, outre 192,85 euros de congés payés afférents, pour l'année 2020 .

- au titre du rappel de salaire pour des heures de dimanches et jours fériés :

- 6 179,67 euros brut et 617,96 euros pour les congés payés afférents,

- au titre du rappel des primes de week-end et de jours fériés :

- 2 250 euros brut outre 225 euros pour les congés payés y afférents,

- au titre du rappel de salaire pour les majorations des heures de nuit :

- 1176,91 euros brut outre 117,69 euros pour les congés payés y afférents,

- au titre du rappel de salaire pour les heures d'insalubrité

- 830,76 euros brut outre 83,07 euros pour les congés payés pour l'année 2016 :

- 1 631,30 euros brut outre 163,13 euros pour les congés payés pour l'année 2017

- 825,82 euros brut outre 82,58 euros pour les congés payés,pour l'année 2018

- 410,44 euros outre 41,04 euros pour les congés payés pour l'année 2019

- 258,30 euros au titre des paniers repas,

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et de durée minimale de repos,

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté,

- 5 852,90 euros net au titre des dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit à repos compensateur pour les années 2016, 2017 et 2018.

- 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

- Rejette les surplus des demandes de M.[V] [D].

- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à la quelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.

- Ordonne à la SAS Damrys de délivrer à M. [V] [D] le bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.

- Déboute la société Damrys de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la SAS Damrys aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/02904
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.02904 ?
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