La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2024 | FRANCE | N°23/06539

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 19 juin 2024, 23/06539


8ème Ch Prud'homale





ORDONNANCE N°104



N° RG 23/06539 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-UIQR













Association OGEC DE L'ECOLE SAINT JOSEPH



C/



Mme [S] [Y]















IRRECEVABILITÉ et CADUCITÉ de la déclaration d'appel















Copie exécutoire délivrée

le :



à :

-Me Dominique JUGIEAU

-Me Christophe LHERMITTE




<

br>REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 19 JUIN 2024





Le 19 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats du 31 mai précédent,



Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de...

8ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°104

N° RG 23/06539 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-UIQR

Association OGEC DE L'ECOLE SAINT JOSEPH

C/

Mme [S] [Y]

IRRECEVABILITÉ et CADUCITÉ de la déclaration d'appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Dominique JUGIEAU

-Me Christophe LHERMITTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 19 JUIN 2024

Le 19 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats du 31 mai précédent,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

L'Association OGEC DE L'ECOLE SAINT JOSEPH prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée à l'audience par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Emmanuel DOUET, Avocat au Barreau de VANNES, pour conseil

INTIMEE

A

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

Madame [S] [N] [J] épouse [Y]

née le 25 mars 1973 à [Localité 5] (92)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant Me Dominique JUGIEAU, Avocat au Barreau de CHARTRES, pour Avocat constitué

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 35238-2023-007053 du 01/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

Madame [Y] [S] a été professeur des écoles, dans des établissements publics, dans la région d'Eure et [Localité 6], jusque fin 2019.

A compter du 1er février 2020, et par arrêté du 8 janvier 2020, Madame [Y] [S] a perçu l'indemnité de départ volontaire.

Madame [Y] [S] est arrivée dans le Morbihan en février 2020, et elle a entrepris des démarches afin d'exercer en tant que professeur au sein des établissements privés d'enseignement.

Elle devait ainsi assurer la décharge de direction auprès de l'École [8], sur la période de mars à juin 2020. A compter du 16 mars 2020, à la suite de la fermeture des écoles en raison de l'épidémie de la COVlD 19, les dates de décharges de direction ont été annulées.

Madame [Y] n'ayant pas perçu de paiement pour les vacations effectuées avant le 16 mars 2020, elle a donc pris contact avec la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique ainsi que le Rectorat de [Localité 7].

Sans retour de ces administrations, le Conseil de Madame [Y] a adressé un courrier recommandé avec avis de réception le 12 juin 2020 au Rectorat de Rennes, pour lui demander de régulariser la situation de Madame [Y], avant de saisir le tribunal administratif de Rennes aux fins d'obtenir paiement des salaires non perçus.

Par jugement du 25 mai 2022, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de Madame [Y], laquelle n'a pas interjeté appel de cette décision, dès lors devenue définitive.

Madame [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Vannes le 04 octobre 2022 en sollicitant la condamnation de l'OGEC de l'école [8] de à lui payer diverses sommes et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure de licenciement, outre des rappels de salaire.

Par jugement du 17 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Vannes s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [Y], faute de lien de subordination et de contrat de travail avec l'OGEC.

Ce jugement a été notifié à Mme [Y] le 6 novembre 2023.

Par déclaration d'appel du 18 novembre 2023, Mme [S] [Y] a formé appel du jugement rendu en ce qu'il a prononcé l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur ses demandes. Elle a par ailleurs transmis ses conclusions d'appelante le 15 décembre 2023.

Par conclusions d'incident transmises le 21 février 2024, l'OGEC de l'école [8] demande au conseiller de la mise en état, en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [S] [Y], faute de motivation de la déclaration d'appel, et à titre subsidiaire, de constater la caducité de la déclaration d'appel faute d'avoir remis une requête aux fins d'assignation à jour fixe conformément à l'article 84 al 2 du code de procédure civile.

Il sollicite par ailleurs en tout état de cause le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions sur incident n°1 transmises le 11 avril 2024 par Mme [S] [Y] tendant à voir déclarer recevable sa déclaration d'appel et débouter l'OGEC de l'École [8] de ses demandes sur incident, et condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Vu les conclusions d'incident n°2 transmises le 15 avril 2024 par l'OGEC de l'école [8] ;

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.

L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 31 mai 2024.

SUR QUOI

Il résulte des articles 83 et suivants du code de procédure civile que 'lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe'.

Selon l'article 84 al 2 'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire'.

En outre, aux termes de l'article 85, 'la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration'

En l'occurrence, l'intimé soulève tant l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [S] [Y] faute de motivation de celui-ci et dès lors que les conclusions n'ont pas été jointes, que la caducité de la déclaration d'appel faute d'avoir respecté la procédure prévue par l'article 84 al 2 du code de procédure civile, rappelée ci-dessus.

L'appelante défend d'abord que les exceptions ainsi développées par l'OGEC de l'École [8] doivent être déclarées irrecevables faute d'avoir été soulevées avant toute défense au fond, comme l'exigent les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile;

Or, si en effet selon les termes de cet article, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir', cette exigence ne concerne toutefois que les seules exceptions de procédure, et ne s'applique donc pas aux fins de non recevoir ou aux incidents d'instance.

En l'espèce, le moyen qui tend à voir déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement statuant sur la compétence constitue une fin de non recevoir, pouvant dès lors être proposée en tout état de cause et même après des conclusions au fond.

Il en est de même du moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel, en ce qu'il constitue un incident d'instance qui n'a pas à être soulevé in limine litis et dont la mise en oeuvre ne nécessite pas la démonstration de l'existence d'un grief. (Civ 2ème 5 septembre 2019, n°18-21.717)

L'argument de l'appelante tiré de la tardiveté des moyens soulevés par l'OGEC de l'École [8] sera donc rejeté.

Mme [S] [Y] invoque également le fait que la notification du jugement du Conseil de Prud'hommes ne mentionne pas spécifiquement la voie de recours applicable, si bien que l'erreur quant au recours ne peut lui être imputée.

Il résulte toutefois du courrier de notification du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Vannes le 17 octobre 2023 qu'il mentionne expressément que la voie de recours ouverte contre la décision est 'l'appel sur compétence' à porter dans le 15 jours de la notification.

Ainsi, même si les articles du code de procédure civile applicables ne sont pas spécialement rappelés, il n'en reste pas moins que Mme [S] [Y] avait bien connaissance, lors de la notification du jugement, de la voie de recours applicable, à savoir l'appel sur compétence, distinct de l'appel sur le fond.

En conséquence, dès lors qu'il ressort de la déclaration d'appel réalisée le 18 novembre 2023 que Mme [Y] n'a pas procédé selon les modalités prévues par les textes précités relatifs à la procédure de l'appel sur la compétence, à savoir en motivant spécialement celui-ci, son appel sera donc déclaré irrecevable.

La déclaration d'appel est en outre caduque faute d'avoir, en application de l'article 84 al 2 du code de procédure civile, saisi le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] sera en revanche condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,

Déclarons irrecevable l'appel formée par Mme [S] [Y] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Vannes du 17 octobre 2023.

Prononçons en outre la caducité de la déclaration d'appel du 18 novembre 2023.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Mme [S] [Y] aux dépens.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

A.-L. DELACOUR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/06539
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.06539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award