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19/06/2024 | FRANCE | N°22/07069

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 19 juin 2024, 22/07069


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/07069 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKF4













M. [Z] [A]



C/



CPAM D'ILLE ET VILAINE























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR

D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/07069 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKF4

M. [Z] [A]

C/

CPAM D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Avril 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 28 Octobre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 20/531

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Mme [B] [S] ([6]), en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par M. [T] [D], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [A] a été embauché en contrat à durée déterminée du 22 mai 2019 au 1er septembre 2019 au sein de la société [5] (la société), en tant que chauffeur-livreur.

Le 17 septembre 2019, M. [A] a informé son employeur qu'il a été victime d'un accident du travail à la fin du mois d'août, la date précise demeurant inconnue.

Le 25 septembre 2019, la société a déclaré cet accident du travail, accompagnée de réserves, mentionnant les circonstances suivantes :

Activité de la victime lors de l'accident : livraison d'un client, descente du camion par la porte latérale du porteur ;

Nature de l'accident : selon les dires du salarié 'je descendais du camion par la porte latérale avec la main droite sur l'attache de sécurité et la main gauche sur le camion, ma main gauche a glissé, j'ai tapé le genou droit sur le bord du camion' ;

Objet dont le contact a blessé la victime : le seuil de la porte latérale ;

Siège des lésions : genou droit ;

Nature des lésions : contusion ;

Accident décrit par la victime.

Le certificat médical initial, établi le 21 août 2019 par le docteur [N], fait état d'une 'contusion du genou droit' avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 14 septembre 2019. Ultérieurement, M. [A] a été placé en arrêt de travail du 14 septembre 2019 au 31 juillet 2021.

Par courrier du 20 décembre 2019, M. [A] a indiqué à la caisse qu'il souhaitait que la date de son accident soit fixée au 17 août 2019 et non au 17 septembre 2019.

Par décision du 26 décembre 2019, après avoir procédé à une enquête administrative, la caisse a notifié à M. [A] son refus de prendre en charge l'accident dont il a été victime le 21 août 2019 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 13 janvier 2020, M. [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le refus de prise en charge de l'accident lors de sa séance du 4 juin 2020.

M. [A] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 21 juillet 2020.

Par jugement du 28 octobre 2022, ce tribunal a :

- débouté M. [A] de son recours ;

- dit que la matérialité de l'accident n'étant pas établie, le bénéfice de la réparation prévue par la législation sur les accidents du travail ne peut être accordé à M. [A] ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 juin 2020 ;

- condamné M. [A] aux dépens.

Par déclaration adressée le 5 décembre 2022, M. [A] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 2 novembre 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 17 mai 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées l'Association [4], sa représentante à l'audience, M. [A] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé dans ses demandes ;

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 octobre 2022 ;

- constater qu'il rapporte la matérialité de son accident par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes ;

- dire et juger en conséquence que l'accident du 16 août 2019 dont il a été victime doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

- le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;

- condamner la caisse aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 12 septembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :

Sur la forme,

- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;

Au fond,

- débouter M. [A] de ses demandes ;

- constater que M. [A] ne rapporte pas la preuve que les lésions médicalement constatées le 21 août 2021 (sic) découlent de l'accident du travail du 16 août 2019 ;

- constater que les lésions de M. [A] ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité d'ordre professionnel ;

- constater que le caractère professionnel de son accident ne peut être reconnu et que M. [A] ne peut bénéficier d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

- confirmer le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire ;

En tout état de cause,

- débouter M. [A] de toutes ses demandes ;

- condamner M. [A] aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)

Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).

Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion, conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail.

S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).

La caisse conteste la matérialité de l'accident, soulignant l'absence de témoins alors qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que la lésion constatée est survenue au lieu et au temps du travail. Elle estime que les déclarations tardives des amis de M. [A] recueillies en 2022 ne peuvent constituer des témoignages fiables et que les seules affirmations de la victime sont insuffisantes à rapporter la preuve du caractère professionnel de l'accident, en l'absence d'éléments objectifs venant corroborer ses dires. Elle ajoute que l'employeur a été prévenu tardivement à une date indéterminée et qu'il existe de nombreuses incohérences de date dans ce dossier.

M. [A] explique qu'il 's'est emmêlé les pinceaux' quant à la date de l'accident mais qu'il a bien prévenu son chef d'équipe dès son retour, le jour-même.

En l'espèce, la cour relève qu'il existe de nombreuses incohérences quant à la date de l'accident :

- dans sa déclaration du 25 septembre 2019, la société mentionne une date d'accident inconnue, étant rappelé que cet accident a été porté tardivement à sa connaissance le 17 septembre 2019 ;

- le 'duplicata' du certificat médical initial rédigé par le docteur [N], daté du 21 août 2019 ne précise pas non plus la date de l'accident ;

- dans son questionnaire 'assuré' rempli le 14 octobre 2019, M. [A] indique le 21 août 2019 comme date de l'accident. Il précise qu'il n'y a pas eu de témoins des faits mais qu'il a averti le jour-même M. [K], son supérieur hiérarchique ;

- dans son questionnaire, M. [K] n'a pas été en mesure de préciser la date de cet accident indiquant seulement que le salarié en a parlé à son chef d'équipe quelques jours après ;

- dans un courrier du 20 décembre 2019, M. [A] mentionne la date du 17 août comme date de l'accident ;

- il produit un bordereau de tournée du 14 août 2019 faisant apparaître le lieu de livraison 'les fermettes du menhir' où l'accident se serait produit, qui ne correspond pas à la date de son accident ;

- il produit un relevé de présence qui démontre qu'il ne travaillait pas le 17 août 2019 mais le 16 août.

Il apparaît au surplus que M. [A] a poursuivi son contrat de travail jusqu'à son terme le 1er septembre 2019 et n'a averti son employeur que postérieurement à son départ, le 17 septembre 2019, de la survenance de cet accident fin août 2019, sans plus de précisions. Le représentant de l'employeur a bien indiqué que M. [A] n'a averti son supérieur que quelques jours après et que lorsque le salarié est passé au service des ressources humaines le 17 septembre 2019, il n'a pas été en mesure de préciser la date de survenance de l'événement litigieux.

Les deux témoignages produits émanant de M. [R] et de M. [W] datés de mai 2022, outre qu'ils sont rédigés dans des termes exactement identiques, se bornent à reproduire les dires de M. [A] sur la date et le lieu de l'accident et ne constituent que des témoignages indirects dépourvus de toute objectivité. Par ailleurs, aucun des documents médicaux produits ne fait référence à un accident mais uniquement à des douleurs apparues en août sans en préciser la cause.

En dépit de l'enquête diligentée par la caisse, il n'est pas possible de déterminer la date de l'événement ayant occasionné la lésion du genou de M. [A], ni les circonstances exactes de survenance de cette contusion. En effet les nombreuses contradictions dans les éléments recueillis et les propres déclarations du salarié, l'absence de témoin direct de l'accident invoqué, la consultation tardive d'un médecin, la déclaration tardive de l'accident auprès de l'employeur ne permettent pas de considérer que M. [A] rapporte la preuve du caractère professionnel de cet accident.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [A] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Condamne M. [A] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/07069
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;22.07069 ?
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