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19/06/2024 | FRANCE | N°22/06968

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 19 juin 2024, 22/06968


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/06968 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ22













Mme [F] [I]



C/



CPAM D'[Localité 4]























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR

D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé


...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/06968 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ22

Mme [F] [I]

C/

CPAM D'[Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Avril 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 04 Octobre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 21/00622

****

APPELANTE :

Madame [F] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [O] [C], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [I], salariée des sociétés [6] et [3], a été placée en arrêt de travail sur la période du 25 juin 2016 au 1er octobre 2016.

Le certificat médical initial, établi le 25 juin 2016, fait état de 'cervicalgies [mot illisible] + douleurs musculaires inférieures'.

Par courrier du 6 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 5] (la caisse) a informé Mme [I] qu'elle a procédé au règlement de ses indemnités journalières au vu des éléments adressés et que, pour un rappel éventuel, une attestation de salaire de son employeur pouvait être fournie.

Le 4 février 2021, la caisse a notifié à Mme [I] un refus de régularisation pour ses six avis d'arrêts de travail prescrits du 25 juin au 1er octobre 2016, en l'absence de réception de prescriptions pour cette période.

Par courrier du 5 mars 2021, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin d'obtenir la régularisation de l'indemnisation de ses arrêts de travail, indiquant ne pas avoir été indemnisée pour l'activité effectuée au sein de la société [3].

Lors de sa séance du 13 avril 2021, la commission a rejeté son recours.

Mme [I] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 28 juin 2021.

Par jugement du 4 octobre 2022, ce tribunal a :

- débouté Mme [I] de ses demandes ;

- condamné Mme [I] aux dépens.

Par déclaration adressée le 8 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 octobre 2022.

Le 8 mars 2023, la cour a adressé une ordonnance d'injonction aux parties de chiffrer le montant des indemnités journalières en jeu et de conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel pour le cas où les sommes en litige seraient inférieures à 5 000 euros.

Par ses écritures parvenues au greffe le 4 juillet 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées Mme [I] à l'audience, celle-ci demande à la cour de lui octroyer le complément d'indemnités journalières correspondant à son activité au sein de la société [3], pour un montant de 2 267,615 euros.

Par ses écritures parvenues au greffe le 8 avril 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [I], du jugement entrepris, eu égard au taux de ressort ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande, en raison de la prescription de son action ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [I] aux dépens de l'instance.

Sur demande de la cour et par note en délibéré, la caisse a fait savoir qu'elle n'avait retrouvé aucune trace informatique du passage de Mme [I] susceptible d'avoir interrompu la prescription.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La caisse soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel de Mme [I] au regard du montant de ses demandes qu'elle a chiffré, sur injonction du magistrat chargé d'instruire l'affaire, à la somme de 2 267,65 euros.

Il ressort de la combinaison des articles 34 et R 211-3-34 du code de l'organisation judiciaire, que le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque en matière civile, la demande est inférieure ou égale à 5 000 euros.

Il en ressort que le jugement déféré a été improprement qualifié en premier ressort, alors qu'au regard du montant de la demande de Mme [I], cette décision judiciaire n'était pas susceptible d'un recours devant la Cour d'appel. L'appel de Mme [I] doit être déclaré irrecevable.

En tout état de cause, la cour constate que l'action de Mme [I] était prescrite dès lors que, dans le délai de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations, délai prévu par l'article L.160-11 du code de la sécurité sociale, il n'est justifié d'aucun acte interruptif et qu'en particulier, en dépit des recherches de la caisse, il n'a été retrouvé aucune trace d'une demande écrite ou orale de paiement d'un complément d'indemnités journalières avant le 30 septembre 2018.

Par conséquent, la cour ne peut que constater que l'appel de Mme [I] est irrecevable.

Sur les dépens

Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'appel de Mme [I] ;

Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/06968
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;22.06968 ?
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