9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06202 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGYH
M. [B] [G]
C/
CPAM D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Avril 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 20/00172
****
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022009465 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [M] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [G] a été en incapacité de travail à compter du 27 avril 2017 en raison de 'gonalgies droites'. Il a été indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) au titre du risque maladie jusqu'au 28 juillet 2019.
Par courrier du 18 juillet 2019, suite à l'avis du médecin conseil considérant que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, la caisse a informé M. [G] de l'interruption du versement de ses indemnités journalières à compter du 29 juillet 2019.
Contestant cette décision, M. [G] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, laquelle a été réalisée le 16 novembre 2019 par le docteur [S] qui a conclu ainsi : 'l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 29 juillet 2019'.
En conséquence, par courrier du 29 novembre 2019, la caisse a informé M. [G] de la transmission des conclusions du rapport d'expertise à son médecin traitant et du maintien de la décision de refus de versement des indemnités journalières à compter du 29 juillet 2019.
Par courrier du 2 décembre 2019, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 9 janvier 2020.
M. [G] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 11 février 2020.
Par jugement du 27 septembre 2022, ce tribunal a :
- confirmé la décision déférée en tant qu'elle a entériné le rapport d'expertise et ses conclusions déclarant M. [G] apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 29 juillet 2019 ;
- dit n'y avoir lieu à une nouvelle expertise médicale ;
- rejeté le recours de M. [G] et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 octobre 2022 par communication électronique, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mars 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 27 septembre 2022 ;
- le juger recevable et bien-fondé ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 9 janvier 2020 ;
- ordonner avant dire droit une expertise médicale pour contester la date du 29 juillet 2021 (sic) retenue par le médecin-expert pour estimer qu'il était apte à la reprise d'une activité professionnelle ;
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal (sic) ayant des compétences relatives aux membres inférieurs, à la rééducation ou aux pathologies locomotrices ;
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juillet 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
Sur la forme,
- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Sur le fond,
- dire et juger que les conclusions de l'expert sont claires, motivées et dénuées d'ambiguïté, et que la décision de l'expert s'imposait à M. [G] et à la caisse ;
- dire et juger que compte tenu des conclusions d'expertise, c'est à bon droit qu'elle a cessé toute indemnisation à compter du 29 juillet 2019 ;
- constater que M. [G] ne verse aucun élément médical susceptible de remettre en question les conclusions de l'expert ;
En conséquence,
- débouter M. [G] de sa demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter M. [G] de toutes ses demandes, en ce compris la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'octroi des indemnités journalières est réservé à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En l'espèce, les premiers juges ont, à juste titre, considéré que :
- l'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque ;
- il ressort des articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1 à R. l41-8 du code de la
sécurité sociale que lorsque l'expertise est régulière en la forme et répond aux conditions de précision, de clarté et de cohérence prescrites, l'avis émis par l'expert lie les parties.
- le rapport établi par le Docteur [S], pour une aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 29 juillet 2019, est clair, précis et dépourvu d'ambiguïté.
Devant la cour, M. [G] ne verse aux débats aucun élément médical nouveau qu'il n'aurait pas déjà produit devant la juridiction de première instance, remettant en cause l'avis du médecin conseil de la caisse le jugeant apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 29 juillet 2019, avis confirmé par le docteur [S].
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, que le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a considéré à bon droit que, dans la mesure où l'avis de l'expert est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté et qu'aucun autre élément du dossier ne permet de remettre en cause ces conclusions médicales, celui-ci s'impose aux parties comme au juge, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [G] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne M. [G] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT