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19/06/2024 | FRANCE | N°22/05933

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 19 juin 2024, 22/05933


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/05933 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFQ5













M. [J] [U]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL lors ...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/05933 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFQ5

M. [J] [U]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Avril 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 23 Septembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 21/347

****

APPELANT :

Monsieur [J] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [E] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 décembre 2010, M. [J] [U] a été victime d'un accident du travail, décrit en ces termes dans la déclaration effectuée par son employeur le 24 décembre 2010 : 'en manipulant une échelle 3 plans au sol, un bras lui est tombé sur le pied au dessus de la coupelle de sécurité de sa chaussure'.

Le certificat médical initial, établi le 23 décembre 2010 par le docteur [T], fait état d'un 'traumatisme genou gauche (face interne, pied droit)'.

L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse).

Par décision du 31 janvier 2013, la caisse a déclaré l'état de santé de M. [U] consolidé avec un taux d'incapacité partielle permanente fixé à 10 %.

M. [U] a déclaré une rechute le 2 mai 2013 laquelle, après la réalisation d'une expertise du docteur [X], a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant en lien avec l'accident du travail.

Par courrier du 23 juillet 2020, la caisse a notifié à M. [U] sa date de consolidation au 15 août 2020.

M. [U] contestant cette décision, une expertise médicale technique a été mise en oeuvre par le docteur [H] le 4 novembre 2020, laquelle a conclu que 'l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 22 décembre 2010 pouvait être considéré comme consolidé le 15 août 2020'.

Par courrier du 12 novembre 2020, la caisse a notifié à M. [U] sa décision de maintenir la date de consolidation au 15 août 2020.

Contestant cette décision ainsi que les conditions de réalisation de l'expertise, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 9 novembre 2020 puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 1er mars 2021 (recours n°21/00347).

Lors de sa séance du 25 février 2021, la commission a rejeté le recours de M. [U], lequel a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 8 avril 2021 (recours n°21/00430).

Les deux recours ont été joints le 8 avril 2022 sous le n°21/00347.

Par jugement du 23 septembre 2022, ce tribunal a :

- débouté M. [U] de son recours ;

- débouté M. [U] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et de l'exécution provisoire ;

- condamné M. [U] aux dépens.

Par déclaration adressée le 5 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 septembre 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 6 juillet 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [U] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel, le déclarer bien fondé et y faire droit ;

- prononcer la nullité de l'expertise médicale technique et du rapport d'expertise du médecin-expert [H] ;

- ordonner une expertise médicale avec pour mission de l'examiner, de prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical relatif à l'accident du travail et de déterminer son état de consolidation éventuelle et d'en fixer la date ;

- annuler la décision de consolidation de la caisse du 23 juillet 2020 ;

- ordonner la reprise du versement des indemnités journalières, au titre de l'accident du travail, à compter du 15 août 2020 ;

- condamner la caisse à lui payer une somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 20 mars 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- débouter M. [U] de toutes ses demandes ;

- débouter M. [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [U] aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de l'expertise médicale

M. [U] met en doute la sincérité de l'expertise technique, le médecin paraissant 'au regard de la date de l'expertise avoir établi ses conclusions avant l'examen'. Il s'appuie pour ce faire sur une attestation de son médecin traitant qui affirme qu'il les a réceptionnées par courrier postal, le 5 novembre 2020. Il conteste plus généralement les conditions de réalisation de l'expertise et en particulier le non-respect des délais prévus par le code de la sécurité sociale.

Il résulte de l'article R. 141-1 dans sa version applicable au litige, que :

' les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.

Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert. (...)

A défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré.'

Selon l'article R. 141-3, 'le service du contrôle médical établit un protocole comportant obligatoirement :

1° L'avis du médecin traitant nommément désigné ;

2° L'avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;

3° Lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;

4° La mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées ;

5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa contestation.

Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l'expert, le service du contrôle médical le communique à l'expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6.'

En application des dispositions de l'article R. 141-4 du même code, 'le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise. Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix. (...)

Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou, en l'absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3.

Le service du contrôle médical adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l'assuré.'

Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure (2e civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-10.584).

Toute inobservation, dans ce cadre, d'une formalité substantielle est sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

En revanche, les délais prévus par ces textes, sous réserve du respect des droits de la défense, ne sont assortis d'aucune sanction et notamment pas d'une quelconque nullité,(soc., 13 décembre 1990, n° 88-16.477), alors au surplus qu'ils ont été largement dépassés s'agissant de la transmission du protocole à l'expert et de la convocation de l'intéressé.

Il résulte des pièces du dossier que le docteur [H] a été désigné le 17 octobre 2020 par la caisse pour réaliser l'expertise technique de M. [U] qui contestait la date de consolidation retenue. L'examen s'est déroulé le 4 novembre 2020. Le docteur [H] a rédigé ses conclusions motivées le 5 novembre 2020, lesquelles sont parvenues au service médical de la caisse le 6 novembre 2020.

M. [U] produit l'enveloppe qu'il a reçue du docteur [H], sur laquelle figure le cachet de la poste du 5 novembre 2020. Son médecin traitant, le docteur [V], dans une attestation du 11 décembre 2020, certifie avoir reçu le 5 novembre 2020 dans sa boîte aux lettres les conclusions motivées d'expertise du docteur [H] datées du 5 novembre 2020, précisant 'le document a été numérisé par la secrétaire le jour même dans son dossier médical'.

M. [U] en tire argument pour voir juger que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire en rédigeant son rapport avant son examen clinique. Ce faisant, il procède par simples suppositions sans rapporter aucune preuve tangible de ses allégations, le courrier de son médecin traitant ne précisant pas le mode d'envoi des conclusions du docteur [H], qui ont très bien pu lui parvenir dans sa boîte aux lettres électronique, ce qui expliquerait une réception le même jour que l'envoi.

Enfin, le fait que l'expert fasse mention dans son rapport de pièces médicales complémentaires adressées par le patient par mail du 5 novembre 2020 démontre sans conteste que ce rapport n'était pas rédigé par avance.

Il y a lieu par conséquent de considérer que M. [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le docteur [H] aurait rédigé ses conclusions avant même son examen, si bien que ce moyen de nullité sera rejeté et la décision de première instance confirmée sur ce point.

Sur l'organisation d'une nouvelle expertise

M. [U] conteste la fixation de la date de consolidation au 15 août 2020, indiquant que son genou droit est maintenant affecté en raison de la compensation qu'il a dû effectuer sur cette jambe. Il s'étonne qu'on puisse lui reprocher une absence de suivi médical en période de crise sanitaire COVID.

L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que : ' Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise'.

L'article R.142-24-1 ancien du code de la sécurité sociale, alors applicable au litige, disposait que :

'Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l'article R. 142-24, et au vu des observations des parties.

Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse d'affiliation de l'assuré.

Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1.

La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal.

L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.

Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.

L'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.

Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade'.

L'article R.141-4 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : ' Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise'.

Selon les deux premiers de ces textes, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise sur demande d'une partie, et dans ce cas, les règles prévues aux articles R.141-1 à R.141-10 du code de la sécurité sociale s'appliquent, sous réserve des dispositions du deuxième. Selon le troisième, le médecin expert informe immédiatement le malade ou la victime des lieu, date et heure de l'examen et dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin-conseil qui peuvent assister à l'expertise.

Le résultat de l'expertise technique ordonnée en cas de litige s'impose à la caisse et à l'assuré. Néanmoins, la juridiction saisie de la contestation de cet avis technique peut désigner un nouvel expert, si elle estime que cet acte n'est pas suffisamment clair, précis et dénué de toute ambiguïté.

Le docteur [H] pour confirmer une date de consolidation au 15 août 2020 a motivé son avis de la manière suivante :

- depuis la déclaration de rechute, il s'est écoulé 7 ans et 5 mois, sans reprise d'activité professionnelle ;

- la décision de consolidation du 31 mars 2018 a été infirmée, M. [U] devant se faire opérer le 29 septembre 2018, intervention chirurgicale jamais réalisée depuis en raison de son opposition ;

- les résultats d'une nouvelle IRM du 15 juillet 2020 sont superposables aux précédents ;

- le traitement antalgique est le même depuis plusieurs années et reste le même dans le protocole de soins post-consolidation proposé par le médecin traitant ;

- en dépit des conseils de son chirurgien, en mai 2019, de consulter un algologue, il n'a pas pris de nouveau rendez-vous depuis la fin de la crise COVID ;

- à la date du 15 août 2020, il n'y avait aucun élément nouveau, ni clinique, ni d'imagerie médicale ni thérapeutique envisagée en-dehors des soins à visée antalgique (médicamenteux, kiné-balnéothérapie et avis éventuel au centre anti-douleur) ;

- les documents présentés et l'examen clinique objectivent un état clinique stabilisé depuis 2018 ;

- si un jour, une intervention chirurgicale est réalisée pour ablation du matériel, ceci pourra être pris en charge dans le cadre d'une rechute AT.

M. [U] ne fait pas valoir d'arguments sérieux pour remettre en question le contenu de l'expertise dont les termes sont clairs, précis et dénués d'ambiguïté. Il ressort en effet des documents médicaux figurant au dossier que son état de santé, concernant la lésion prise en charge par la caisse au genou gauche, n'était plus susceptible d'évolution, sauf s'il acceptait une intervention chirurgicale qu'il refuse obstinément depuis des années en raison d'un conflit qui l'oppose au chirurgien l'ayant opéré en 2013. La poursuite de soins visant à soulager la douleur n'est par ailleurs pas incompatible avec une consolidation. Enfin, la nouvelle lésion affectant le genou droit ne peut être prise en compte, son siège étant radicalement différent de celui concerné par la prise en charge au titre de l'accident du travail.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de M. [U].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [U] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [U] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/05933
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;22.05933 ?
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