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19/06/2024 | FRANCE | N°22/05274

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 19 juin 2024, 22/05274


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/05274 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TB7G













S.A.S. [6]



C/



CPAM D'ILLE ET VILAINE























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COU

R D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/05274 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TB7G

S.A.S. [6]

C/

CPAM D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Avril 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 26 Juillet 2022

Décision attaquée : Ordonnance

Juridiction : Pole social du TJ de BREST

Références : 22/00172

****

APPELANTE :

SAS [6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [J] [L], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K], salarié en tant que magasinier de la société [6] (la société) depuis le 20 juin 2017, a été placé en arrêt maladie de manière ponctuelle en 2018 et en 2019, puis de manière continue du 8 juin 2019 au 23 janvier 2020.

Le 4 août 2020, la société a complété une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves.

Le 18 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 20 octobre 2020, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 14 avril 2022.

La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 7 juin 2022.

Par ordonnance du 26 juillet 2022, ce tribunal a déclaré irrecevable le recours formé par la société faute de motivation.

Par déclaration adressée le 23 août 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 juillet 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 29 mars 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 26 juillet 2022 ;

A titre principal,

- la déclarer recevable en sa requête du 7 juin 2022 ;

- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest pour qu'il soit statué sur le bien-fondé de la requête ;

A titre subsidiaire,

- constater, dire et juger au fond que l'accident du travail déclaré par M. [K] le 8 août 2020 avec effet au 27 juillet 2020 n'a pas la caractéristique de la soudaineté et n'a pas été constaté par un témoin sur le lieu de travail et pendant les heures de travail ;

- déclarer sans fondement la décision rendue le 18 août 2020 par la caisse de prise en charge de l'accident du travail ;

En tout état de cause,

- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la présente procédure ;

- condamner en conséquence la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse aux entiers frais et dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 18 mars 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;

- à titre principal, confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du 26 juillet 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Brest ;

- à titre subsidiaire, renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest pour un jugement sur le fond ;

En tout état de cause,

- rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société ;

- condamner la société aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conditions de recevabilité de la requête

La société fait valoir que la sanction du défaut de motivation de la requête n'est pas l'irrecevabilité et que la requête pouvait être régularisée, s'agissant d'une fin de non-recevoir.

La caisse estime que la décision d'irrecevabilité se justifiait.

L'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que :

'le tribunal (pôle social) est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :

1° des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;

2° d'une copie de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.

Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux.'

L'article 57 du code de procédure civile, pour sa part, prévoit que :

' Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.(...)

Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité:

- lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;

- dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée.'

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. En application des articles 54 et 57 du code de procédure civile, les mentions exigées dans la requête le sont à peine de nullité. L'article R. 142-10-1, qui exige un exposé sommaire des motifs et qui énumère les pièces qui accompagnent la requête, ne mentionne pas sa possible nullité.

L'une et l'autre des parties estiment en tout état de cause, qu'il ne pourrait s'agir que d'une fin de non-recevoir, au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, régularisable.

Si, en application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, la régularisation de la cause de la fin de non-recevoir permet d'écarter l'irrecevabilité qui en découle, encore faut-il que celle-ci intervienne avant l'expiration du délai de forclusion pour engager l'action.

En l'espèce, la société a adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 3 juin 2022, une requête réceptionnée le 8 juin 2022, qui se contente de mentionner :

' j'ai l'honneur de saisir votre tribunal en contestation de la décision de la commission de recours amiable rendue le 14 avril 2022, notifiée par courrier de la CPAM en date du 3 mai 2022 et réceptionnée le 5 mai suivant. Une copie de cette décision est jointe au présent courrier.'

Ce courrier ne remplit de toute évidence pas les prescriptions des dispositions de l'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, ni celles des articles 57 et 54 du code de procédure civile. En effet, cette requête n'est pas motivée, elle ne contient pas la liste des pièces invoquées, ni l'identité de la personne morale contre laquelle la demande est formée.

La société invoque l'existence d'un nouveau recours formalisé le 6 juillet 2022, venant régulariser la procédure. Cependant, la cour constate que la décision de la commission de recours amiable a été régulièrement notifiée à la société le 5 mai 2022, ainsi que cela résulte du courrier du 3 juin de la société d'avocat [5], si bien qu'en tout état de cause, la régularisation par la remise d'une nouvelle requête conforme aux dispositions de l'article sus-rappelé, devait intervenir au plus tard le 5 juillet 2022.

La nouvelle requête de la société n'ayant été adressée que le 6 juillet 2022, il convient de constater que l'irrecevabilité est encourue. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société [6] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,

Déboute la société [6] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [6] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/05274
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;22.05274 ?
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