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19/06/2024 | FRANCE | N°22/05172

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 19 juin 2024, 22/05172


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/05172 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBSE













CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]



C/



Mme [O] [W]























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL lors d...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/05172 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

C/

Mme [O] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Avril 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 07 Juillet 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de BREST

Références : 22/27

****

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

Service contentieux

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [C] [J], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 5 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a notifié à Mme [O] [W], professionnelle de santé, un indu d'un montant de 6 673,63 euros en raison du défaut de présentation des pièces justificatives lors des télétransmissions de factures de prestations à l'assurance maladie en 2019 et 2020.

La caisse a adressé une mise en demeure du 20 octobre 2021, réceptionnée le 22 octobre 2021 par Mme [W], afin d'obtenir le règlement de cette somme.

Le 17 janvier 2022, une contrainte a été adressée à Mme [W] pour le recouvrement de la somme de 7 340,99 euros comprenant 667,36 euros de majorations de retard.

Par courrier du 1er février 2022, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest d'une opposition à la contrainte du 17 janvier 2022 décernée par la caisse.

Par jugement du 7 juillet 2022, ce tribunal a :

- déclaré l'opposition à la contrainte du 17 janvier 2022 délivrée à Mme [W] recevable ;

- mis à néant la contrainte du 17 janvier 2022 signifiée à Mme [W] par la caisse ;

- dit que les dépens resteront à la charge de la caisse.

Par déclaration adressée le 12 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse, non comparante à l'audience devant le tribunal, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 juillet 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 29 mars 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 7 juillet 2022 ;

- en conséquence, valider la contrainte pour son montant rectifié à hauteur de 711,65 euros ainsi que du montant des majorations de retard à parfaire.

A ce jour, Mme [W], qui a signé l'accusé de réception de la convocation devant la cour le 19 octobre 2023, n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose 'qu'en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;

2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.'

La caisse fait valoir qu'en dépit de ses nombreuses réclamations, Mme [W] a tardé à lui adresser les factures justificatives des soins prodigués. Elle confirme cependant qu'à la suite de la transmission de certaines factures, les créances afférentes ont été annulées. Elle maintient qu'il reste dû une créance au titre des lots 624 pour un montant de 298,35 euros et 642 pour un montant de 413,30 euros, faute de production des justificatifs.

La validité de la mise en demeure du 20 octobre 2021 et de la contrainte du 17 janvier 2022 ne fait pas l'objet de discussion.

Lors de l'audience de première instance, Mme [W] a indiqué qu'elle a adressé à la caisse de nombreux documents afin de régulariser sa situation mais, qu'en l'absence de réponse de la caisse, elle estime l'indu régularisé.

La caisse a versé devant la cour une capture d'écran de son logiciel faisant apparaître la liste des factures du lot 574 pour un montant de 205,68 euros, celle du lot 640 pour un montant de 1 282,10 euros et celle du lot 642 pour un montant de 413,30 euros, faisant apparaître des facturations sans justificatifs transmis.

La cour constate cependant que la caisse limite sa demande d'indu aux lots 624 et 642 mais qu'elle ne produit aucune pièce s'agissant du lot 624.

Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte du 17 janvier 2022 tout en ramenant son montant à la somme de 413,30 euros, outre le montant des majorations de retard.

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [W] qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte du 17 janvier 2022, tout en ramenant son montant à la somme de 413,30 euros, outre le montant des majorations de retard ;

Condamne Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/05172
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;22.05172 ?
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