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19/06/2024 | FRANCE | N°21/02833

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 19 juin 2024, 21/02833


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°323



N° RG 21/02833 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RTQA













M. [Y] [F]



C/



S.A.S. PARIS MAINE

















Infirmation partielle













Copie exécutoire délivrée

le :



à :

-Me Mathilde LE HENAFF

-Me Jean-David CHAUDET





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :


...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°323

N° RG 21/02833 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RTQA

M. [Y] [F]

C/

S.A.S. PARIS MAINE

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Mathilde LE HENAFF

-Me Jean-David CHAUDET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2024

devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [Y] [F]

né le 22 Avril 1988 à [Localité 4] (53)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant Me Mathilde LE HENAFF, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.S. PARIS MAINE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Localité 2]

Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Laurent GERVAIS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

Monsieur [Y] [F] a été embauché par la société S.A.S. PARIS MAINE, concession automobile, le 17 juin 2013, en contrat à durée indéterminée, en qualité de conseiller commercial, statut agent de maîtrise.

La convention collective applicable est la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

A la suite d'un contrôle d'utilisation des cartes de carburant de la société, Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, par courrier du 7 janvier 2019, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien préalable s'est tenu le 14 janvier 2019. Par courrier du 21 janvier 2019, la S.A.S. PARIS MAINE a notifié à Monsieur [F] son licenciement pour faute grave, motif pris d'avoir utilisé sa carte carburant à des fins personnelles.

Le 22 mars 2019, M. [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Fixer le salaire moyen mensuel brut de référence à la somme de 10.906,31 €,

' Condamner la SAS PARIS MAINE à verser les sommes suivantes :

- 10.383,60 € bruts de rappel d'heures supplémentaires outre 1.038,36 € bruts de congés payés afférents,

- 1.276,64 € bruts au titre de contreparties obligatoires en repos,

- 10.000 € nets de dommages et intérêts pour violation de la durée du travail,

- 578,78 € bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,

- 57,87 € bruts de congés payés afférents,

- 15.450,61 € nets d'indemnité légale de licenciement,

- 32.718,94 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 3.271,89 € bruts de congés payés afférents

- 65.437,88 € nets dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Remise d'une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 € par jour

de retard à compter de la décision à venir,

' Exécution provisoire de 1'intégralité du jugement à intervenir,

' Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil outre l'anatocisme,

' Condamner aux entiers dépens la partie adverse.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par M. [F] le 7 mai 2021 contre le jugement du 12 avril 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Fixé la moyenne mensuelle brute du salaire de M. [F] à 10.906,31 €,

' Débouté M. [F] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,

' Dit que la SAS PARIS MAINE n'avait pas accordé à M. [F] la contrepartie obligatoire en repos auquel il avait droit,

' Condamné la SAS PARIS MAINE à verser à M. [F] les sommes suivantes :

- 1.276,64 € bruts à titre de contrepartie obligatoire au repos,

- 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel sans contrepartie en repos

- 1.200 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' Dit que les intérêts de retard s'appliqueront à compter de la saisine pour les

sommes ayant un caractère salarial, et à compter de la notification du jugement pour les sommes ayant un caractère indemnitaire,

' Lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

' Jugé que le licenciement prononcé par la SAS PARIS MAINE à l'encontre de M. [F] est justifié par une faute grave

' Débouté en conséquence M. [F] de l'intégralité de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail

' Ordonné à la SAS PARIS MAINE de délivrer à M. [F] une attestation Pole Emploi conforme au présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour du 15ème au 45ème jour à compter de la notification du jugement,

' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations,

' Condamné la SAS PARIS MAINE aux dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 avril 2022 suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de :

' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement de M. [F] reposait sur une faute grave,

- alloué à M. [F] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [F] de ses demandes

- de rappel d'heures supplémentaires,

- de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de l'indemnité de congés payés afférente,

- d'indemnité légale de licenciement,

- débouté M. [F] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférentes,

- débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Et statuant de nouveau,

A titre principal,

' Dire et juger que le licenciement de M. [F] est dénué de toute cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SAS PARIS MAINE à verser à M. [F] la somme de 65.437,88 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

' Dire et juger que le licenciement de M. [F] repose sur une faute simple,

En tout état de cause,

' Condamner la SAS PARIS MAINE à verser les sommes suivantes :

- 13.804,02 € bruts de rappel d'heures supplémentaires outre 1.380,40 € bruts de congés payés afférents-

- 578,78 € bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 57,87 € bruts de congés payés afférents,

- 15.450,61 € nets d'indemnité légale de licenciement,

- 32.718,94 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

- 3.271,89 € bruts congés payés afférents,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le Conseil de prud'hommes de Nantes,

- 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

' Condamner la SAS PARIS MAINE à remettre à M. [F] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de la décision par RPVA,

' Débouter la SAS PARIS MAINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' Condamner la même aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, suivant lesquelles la SAS PARIS MAINE demande à la cour de :

' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a

- débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires,

- considéré que le licenciement pour faute grave de M. [F] était justifié et l'a débouté de ses demandes liées à la rupture,

' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SAS PARIS MAINE à verser à M. [F] la somme de :

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- 1.200 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

' Juger que M. [F] ne démontre pas le préjudice qu'il aurait subi au titre du défaut de repos compensateur en dépassement du contingent annuel,

' Débouter M. [F] de sa demande indemnitaire à ce titre,

A titre subsidiaire

' Réduire la demande indemnitaire de M. [F] relative au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sans attribution de jours de repos à de plus justes proportions,

' Requalifier le licenciement pour faute grave de M. [F] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SAS PARIS MAINE à verser à M. [F] l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement,

A titre infiniment subsidiaire

' Réduire la demande indemnitaire de M. [F] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum du barème de l'article L.1235-3 du code du travail (3 mois de salaire),

En tout état de cause,

' Condamner M. [F] à verser à la SAS PARIS MAINE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner M. [F] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande formée au titre des heures supplémentaires

Pour infirmation de la décision entreprise l'ayant débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Monsieur [F], qui reconnait être soumis à une durée mensuelle du travail de 173, 33 heures (soit 21, 66 heures supplémentaires), oppose que ses bulletins de salaire ne mentionnent aucun paiement des heures supplémentaires réalisées, et conteste toute application d'une convention de forfait en heures comme le soutient l'employeur, faute de toute référence à une telle convention au sein du contrat de travail.

Il ajoute qu'il n'était selon lui pas éligible à une telle convention en raison de ses fonctions de conseiller commercial et non de cadre, dès lors qu'il ne disposait pas d'autonomie réelle, étant soumis aux horaires d'ouverture de la concession, et que son contrat de travail se réfère uniquement à l'article 1.09d de la convention collective, et non à l'article 6.04, lequel ne lui est donc pas applicable.

L'employeur défend que M. [F] était soumis à une convention de forfait en heures, valable et opposable au salarié, permettant de globaliser les heures normales et supplémentaires dans la même somme, en application de l'article 1.09d et 6.04 de la convention collective qui prévoit cette possibilité pour un conseiller commercial, la globalisation du salaire fixe et des heures supplémentaires n'étant pas inférieure au minimum garanti assorti des majorations en fonction du forfait (en l'espèce 21, 66 heures supplémentaires mensuelles).

M. [F] a été embauché au sein de la société PARIS MAINE selon contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2013, en qualité de conseiller commercial, statut agent de maîtrise (coefficient 23).

Il n'a pas signé de convention individuelle de forfait en heure, comme le prévoient les dispositions de l'article L3121-56 du code du travail, dans sa version en vigueur à compter du 10 août 2016 (issu de la loi du 8 août 2016).

Il résulte de l'article 3 son contrat de travail relatif à la « durée du travail » qu'en application de l'article 1.09d) de la convention collective, M. [F] relève du « forfait assis sur un salaire mensuel », à hauteur de 40H par semaine. Le contrat mentionne ainsi que « lorsque des dépassements fréquents ou répétitifs de l'horaire collectif sont prévisibles, le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération sous la forme d'un forfait »

« Le nombre d'heures sur lequel est calculé le forfait est déterminé en respectant la limite du nombre d'heures prévu par le contingent annuel d'heures supplémentaires.

La rémunération forfaitaire convenue de Monsieur [F] est au moins égale au minimum mensuel garanti conventionnel applicable au salarié en fonction de sa qualification, complété par une majoration pour les heures supplémentaires comprises dans le forfait de rémunération.

Ainsi calculée, elle englobe les heures supplémentaires incorporées dans le forfait d'heures.(') »

L'avenant au contrat de travail également signé par M. [F] le 17 juin 2013 et relatif aux conditions de sa rémunération mentionne ainsi un salaire brut garanti de 3 000 euros (fixe + commissions + primes).

L'article 1.09d de la convention collective mentionne :

« Lorsque des dépassements fréquents ou répétitifs de l'horaire collectif sont prévisibles, le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait.

Le nombre d'heures sur lequel est calculé le forfait doit être déterminé en respectant la limite du nombre

d'heures prévu par le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l'article 1.09 bis, ou, exceptionnellement, d'un nombre supérieur autorisé par l'inspecteur du travail.

L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au minimum mensuel garanti applicable au salarié, complété par une majoration pour les heures supplémentaires comprises dans le forfait, majoration calculée comme indiqué à l'annexe «Salaires minima ''.

Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail, qui doit être conforme aux prescriptions de l'article 1-09 a ».

La convention collective distingue le « forfait assis sur un salaire mensuel » du « forfait en heures sur l'année » régi par l'article 1.09 e.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [F] se trouvait soumis, par une stipulation contractuelle expresse conforme à la convention collective applicable, à une rémunération forfaitaire de ses heures supplémentaires, à condition toutefois de respecter la limite du nombre d'heures prévu par le contingent annuel d'heures supplémentaires et en respectant également le minimum mensuel garanti conventionnel applicable au salarié, complété par une majoration pour les heures supplémentaires comprises dans le forfait.

Les bulletins de salaire produits par M. [F] mentionnent en effet un « salaire mensuel » hors commissions ou primes sur objectif, correspondant à une durée mensuelle du travail de 173, 33 heures (soit 40 heures par semaine), incluant donc 21, 66 heures supplémentaires mensuelles.

L'examen de ces bulletins de salaire permet en outre de constater que le salaire mensuel brut versé à M. [F] pendant la durée d'exécution de son contrat de travail (soit entre juin 2013 et janvier 2019), augmenté des commissions et primes, n'est pas inférieur au salaire minimum conventionnel applicable à M. [F], tel qu'il résulte des pièces 4 à 6 transmises par la société PARIS MAINE.

Alors que Monsieur [F] n'invoque pas la réalisation d'heures de travail au-delà ce forfait de 40 heures par semaine, mais sollicite le paiement de ses heures supplémentaires réalisées entre 2016 et 2018 à hauteur de 21, 66 heures mensuelles, la cour constate au contraire que, par l'application des dispositions de l'article 3 de son contrat de travail renvoyant à l'article 1.09d de la convention collective, M. [F] ne peut solliciter le paiement de ce quota d'heures supplémentaires qui ont été forfaitisées et incluses dans sa rémunération, et pour lesquelles il a donc été rempli de ses droits.

En outre, contrairement à ce qu'il indique, l'article 6.03b de la convention collective applicable prévoit la possibilité pour un conseiller commercial, bien que ne bénéficiant pas du statut « cadre », de globaliser et forfaitiser le salaire fixe et les heures supplémentaires comme c'est le cas en l'espèce (il est mentionné la possibilité de prévoir un « forfait conforme à l'article 1-09 d »).

La décision du conseil des prud'hommes sera donc confirmée sur ce point.

Sur les dommages et intérêts complémentaires pour violation de la durée du travail

En vertu de l'article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les parties s'accordent sur le fait que la société PARIS MAINE n'a pas respecté les droits au repos compensateur du salarié, lequel, en effectuant forfaitairement 21, 66 heures supplémentaires par mois, a donc excédé le plafond annuel conventionnel de 220 heures (dépassement à hauteur de 39, 92 heures par an).

La contestation porte, non sur le montant de l'indemnité relative à la contrepartie obligatoire à laquelle M. [F] avait droit à ce titre, dès lors qu'il n'est pas sollicité l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes sur ce point, mais sur les dommages et intérêts sollicités par M. [F], à hauteur de 5 000 euros. Pour infirmation du jugement sur ce point, la société PARIS MAINE oppose que M. [F] ne démontre aucunement le préjudice qu'il aurait subi à ce titre.

Force est en effet de constater que M. [F], qui a été indemnisé quant au non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, n'explicite pas sa demande et n'a transmis aucun élément quant à la réalité du « préjudice matériel » complémentaire qu'il indique avoir subi du fait du non-respect par la société PARIS MAINE de son droit au repos compensateur.

Le jugement entrepris, en ce qu'il a accordé à Monsieur [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sera donc infirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail et le licenciement pour faute grave

Pour infirmation du jugement ayant considéré que son licenciement reposait sur une faute grave, M. [F] conteste d'abord les motifs reprochés par l'employeur qui ne sont, selon lui, ni réels ni sérieux, considérant en outre que la sanction est disproportionnée et que les délais de procédure excluent toute faute grave.

La société PARIS MAINE rétorque principalement que les griefs formulés à l'encontre de M. [F] sont bien constitutifs d'une faute grave et justifient le licenciement prononcé. Elle ajoute que le délai entre la découverte des faits fautifs et la sanction ne peut être considéré comme excessif et exclusif de toute faute grave, tout en sollicitant à titre subsidiaire la requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

En vertu de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués, en examinant l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre.

La lettre de licenciement du 21 janvier 2019 est rédigée en ces termes :

'Courant décembre 2018, suite à l'arrivée d'un nouveau RAF, et la mise en place de nouvelles procédures de contrôle interne, nous avons effectué l'analyse des relevés de cartes essence à usage professionnel mises à disposition de façon nominatives à chaque commercial de la société PARIS MAINE et transmises mensuellement par la

société SUPER U [Localité 6]. Lors de cet audit, notre attention a été attirée par certaines irrégularités dans l'utilisation de la carte qui vous est confiée.

Apres analyse et recherche, il s'est avéré les faits suivants :

- Le 30 novembre 2018 à 22 h 38 au Super U de [Localité 6], vous avez utilisé la carte carburant confiée dans le cadre de vos fonctions et selon avenant contractuel, pour faire le plein d'un véhicule de type Mercedes Classe A. Vous êtes propriétaire d'un tel véhicule depuis un achat en date du 05 septembre 2018 par le biais d'un achat au sein du service V0 de notre société.

Ce plein était d'un montant de 36.08 litres pour un montant à la charge de la société PARIS MAINE de 49.43 € TTC.

- Le même jour à 23 h 06 et au même endroit, vous êtes revenu avec un VUL qui vous appartient à titre personnel pour faire un plein d'un volume de 66.93 litres pour un montant de 90.49 € TTC.

- Enfin, toujours le même jour et au même endroit, à 23 h 38, vous êtes revenu avec un CLS VD, soit le véhicule de société qui vous est confié dans le cadre de vos fonctions par la société PARIS MAINE, pour remplir un jerrican d'essence SP 95 d'un volume de 11.55 litres pour un montant de 15.82 € TTC. II s'avère que la carte essence utilisée était la carte d'un collègue Monsieur [D] [V] qui vous l'avait prêtée sur votre demande. Vous avez d'ailleurs 'testé' au préalable cette carte en l'utilisant à 23 h 07 et en retirant 2.87 litres de gasoil pour un montant de 3.88 € TTC.

Ces différents pleins ont donc été réalisés sur le site de Super U de [Localité 6] (lieu d'affection des cartes essence en raison de sa proximité avec l'établissement principal de la société PARIS MAINE) alors même que vous habitez [Localité 7] soit une distance de près de 20 km A/R à parcourir pour réaliser un plein et à des heures tardives illustrant une volonté manifeste de dissimulation à des collègues éventuels ces opérations.

Lors de l'entretien, vous avez reconnu avoir utilisé ces cartes essences professionnelles à des fins personnelles pour vos véhicules personnels.

Vous nous avez également expliqué avoir rempli un jerrican d'essence placé dans votre coffre lors de votre passage à 23 h 38 avec le véhicule de fonction qui vous était attribué de type Mercedes CLS.

L'usage de cette essence était à des fins personnelles.

Vous avez également reconnu avoir emprunté sous un motif fallacieux la carte essence professionnelle et nominative de Monsieur [D] [V] et donc l'avoir utilisée pour votre consommation personnelle.

Vous nous avez indiqué que ces consommations d'essence étaient fondées sur l'utilisation du volume mensuel d'essence attribué avec la carte essence et indiqué dans l'avenant avantage en nature signé lors de votre embauche le 17 juin 2013.

Vous nous avez enfin indiqué estimer avoir droit à ce quota total de carburant et donc l'utiliser en fin de mois selon vos besoins personnels jusqu'à son maximum et ce quelle qu'en soit sa destination.

II est expressément prévu dans l'avenant contractuel « avantage en nature » signé le 17 juin 2013 lors de votre embauche en qualité de vendeur que la carte essence confiée est à usage professionnel et que « le volume de carburant à usage professionnel de chaque bénéficiaire sera précisé dans une note interne ».Ce volume attribué est contractuellement destiné à 'couvrir vos besoins d'essais clients, déplacements secteurs, livraisons et convoyage'.

A aucun moment, votre contrat de travail ne prévoit la possibilité d'utiliser pour un usage strictement personnel le volume d'essence non utilisé sur un mois.

Vos agissements constituent donc une violation délibérée et intentionnelle de votre obligation contractuelle de loyauté et de bonne foi vis-à-vis de la société PARIS MAINE, rendant impossible votre maintien dans l'entreprise et sont constitutifs d'une faute grave compte tenu des préjudices subies par l'entreprise.

De plus, ces détournements à votre bénéfice personnel de l'usage des cartes essences professionnelles sont inacceptables en raison du caractère dissimulateur et source de préjudice financier direct à la charge de la société PARIS MAINE.

En conséquence, compte tenu de la gravité des faits, largement établis, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave et ce, sans préavis. »

L'employeur reproche ainsi à M. [F] un détournement à des fins personnelle de l'usage de deux cartes essence destinées à un seul usage professionnel, s'agissant plus précisément de trois utilisations successives réalisées dans la soirée du 30 novembre 2018, deux avec la carte essence qui lui était attribuée et l'une avec celle qui était attribuée à un collègue de travail.

La matérialité des faits reprochés n'est aucunement contestée par M. [F] qui considère en revanche qu'il ne peut lui être reproché une violation de son obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail, compte-tenu de la pratique fréquente qui existait en ce sens au sein de l'entreprise.

Sur ce premier point, il résulte de « l'avenant au contrat de travail relatif à l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule » (pièce N° 2 de la société PARIS MAINE) que l'employeur met à disposition du salarié « pour ses besoins professionnels et de façon permanente » un véhicule qu'il peut utiliser pour un usage privé (véhicule de fonction), dont il lui appartient de prendre en charge le coût du carburant pour les trajets privés.

En revanche, il est également prévu, compte tenu des changements fréquents de véhicule, un volume mensuel de carburant en litres ou en euros pris en charge par l'employeur pour couvrir les besoins d'essais clients, déplacements secteurs, livraisons et convoyages. Au-delà, pour l'utilisation privée du véhicule, le carburant demeure à la charge du salarié.

Aux termes de ces dispositions contractuelles, la prise en charge par l'employeur d'un « forfait essence » (volume mensuel de carburant) est donc bien destinée à la seule utilisation professionnelle des véhicules utilisés par le salarié.

La cour relève que les attestations transmises par M. [F] ne permettent pas de contredire ces éléments et de rapporter la preuve d'une éventuelle tolérance de l'employeur concernant l'usage à des fins personnelles des cartes essence mises à la disposition des salariés.

En effet, les attestations rédigées par M. [W] [I] ou par M. [O] [R] (pièces 7 et 9), n'apportent pas d'éléments en lien avec les griefs reprochés.

Melle [G] [P] (pièce 11) atteste de l'utilisation de la carte essence pour les véhicules de fonction mis à disposition par la société PARIS MAINE pour ses salariés, sans faire mention de cette même utilisation pour des véhicules personnels. Elle évoque également l'utilisation de la carte essence d'un salarié dont le permis de conduire était suspendu pour « mettre du carburant dans les véhicules de démonstration ». Quant à Monsieur [X] [A] (pièce 12), ayant travaillé moins d'un an comme conseiller commercial au sein de la société PARIS MAINE (embauche du 18/09/17 et départ le 14/08/18), il indique de manière générale qu'il est d'usage que les vendeurs utilisent leurs cartes carburant « à des fins personnelles » sans toutefois expliciter le cadre réel de telles utilisations, notamment quant aux véhicules concernés.

L'attestation de M. [S] [E] (chef des ventes depuis le 5 septembre 2017) transmise par la société intimée (pièce 19) confirme que les cartes essences et notamment celle appartenant à M. [D] [V] qui faisait l'objet d'une suspension de son permis de conduire, pouvait être prêtée aux commerciaux pour les véhicules de fonction ou de service et à des seules fins professionnelles (pour des essais ou convoyages), les règles étant en outre selon lui connues de tous.

En l'espèce, il est spécialement reproché à M. [F] d'avoir utilisé la carte essence qui lui était confiée pour faire le plein de deux véhicules qui ne sont ni des véhicules de fonction ni des véhicules de service, ainsi que l'utilisation de la carte d'un collègue - M. [D] [V] ayant fait l'objet d'une suspension de permis de conduire - pour remplir un jerrican d'essence à des fins personnelles, le tout dans la même soirée avec trois allers-retours effectués entre 22H38 et 23H38.

La société établit ces faits- au demeurant non contestés- par la production de la facture détaillée de la station essence Super U de [Localité 6] (pièce 17), dont il résulte en effet le caractère particulièrement tardif des retraits réalisés par M. [F], sans commune mesure avec ceux réalisés par d'autres salariés (même si certains sont en effet réalisés postérieurement à la date de fermeture de la concession). De même, si la carte de M. [V] a en effet été utilisée à d'autres reprises et par d'autres salariés, il n'est pas justifié de ce que cette utilisation n'était pas conforme aux règles applicables, à savoir pour l'usage des véhicules de fonction ou de service.

Faute pour Monsieur [F] de rapporter la preuve de l'usage qu'il invoque, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune des pièces transmises qu'il pouvait utiliser librement et à des fins personnelles le quota disponible sur la carte essence mise à sa disposition ou celle de son collègue, le grief ainsi retenu par la société PARIS MAINE à l'appui du licenciement, consistant en une violation de son obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail, doit être considéré comme suffisamment réel et sérieux pour justifier la rupture des relations contractuelles.

En revanche, alors qu'il appartient à l'employeur de démontrer que de tels griefs sont constitutifs d'une faute grave de nature à priver le salarié de son préavis, il sera relevé que la société PARIS MAINE a eu connaissance de ces faits dès le 5 décembre 2018 (date à laquelle le service comptable réceptionne la facture détaillée d'utilisation de carburant du Super U de [Localité 6]), et qu'elle a convoqué M. [F] à un entretien préalable le 7 janvier 2019, soit plus d'un mois après.

Si elle évoque un processus d'enquête interne à la suite par ailleurs de l'arrivée d'une nouvelle DAF au sein de l'entreprise, et un dépôt de plainte pour vol le 12 décembre 2018, cela ne peut pour autant permettre de considérer que la société a engagé la procédure dans un délai restreint après la découverte des faits.

Eu égard par ailleurs à l'ancienneté de M. [F] (5 ans) qui n'avait fait l'objet d'aucune autre sanction préalable à son licenciement, et dès lors qu'il lui est reproché un seul grief relatif à l'utilisation le même jour de sa carte essence à des fins personnelles (pour un montant total de 159, 62 euros) , l'employeur ne rapporte donc pas la preuve de ce que ces faits sont bien constitutifs d'une faute grave de nature à faire obstacle au maintien du salarié pendant le préavis et à le priver de toute indemnité de rupture.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur la nature de la faute retenue et la qualification du licenciement.

Sur les conséquences financières :

Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.

Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.

Aux termes de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié licencié alors qu'il compte une ancienneté d'au moins huit mois au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié disposait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

L'article R. 1234-1 du code du travail dispose que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise, tenant compte des durées de service accomplies au-delà des années pleine. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Conformément à l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans

En l'espèce, aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, l'inexécution du préavis ayant pour cause la décision de l'employeur de le priver du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante, ainsi qu'à l'indemnité légale de licenciement, prévue par l'article L1234-9 du code du travail.

Il résulte des bulletins de salaire de M. [F] sur l'année 2018 que son salaire moyen de référence s'élève à un montant de 8 638, 07 euros brut par mois

En outre, l'article 4-10 a) de la convention collective nationale de l'automobile applicable aux agents de maîtrise et aux cadres dispose que la durée du préavis est fixée à 3 mois (agent de maitrise coefficient 23).

L'employeur doit ainsi être condamné à payer au salarié les sommes suivantes

- 25 914, 21 € brut au titre de l'indemnité de préavis

- 2 591, 42 € brut au titre des congés payés afférents.

- 10 797, 58 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement pour une ancienneté de 5 ans et 10 mois prenant en compte la durée du préavis non effectué : 10 797, 58 euros pour les 5 ans d'ancienneté outre 2 591,41 euros pour les 10 mois supplémentaires, étant précisé que la formule la plus avantageuse pour M. [F] est de prendre en considération les douze derniers mois précédant le licenciement.

La mise à pied conservatoire n'étant pas justifiée par une faute grave, M. [F] peut également prétendre au rappel de salaires pendant cette période, soit du 7 au 21 janvier 2019, la société PARIS MAINE étant ainsi condamnée à lui payer à ce titre la somme de 578, 78 euros bruts comme cela résulte du bulletin de paie transmis pour la période du 1er au 21 janvier 2019, outre 57,87 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera dès lors réformé en ce sens.

Sur la remise des documents sociaux

La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte. Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société PARIS MAINE, qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés

DIT que le licenciement de M. [Y] [F] n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE M. [Y] [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation de la durée du travail ;

DÉBOUTE M. [Y] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS PARIS MAINE à payer à Monsieur [Y] [F] les sommes suivantes :

- 578, 78 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre 57, 87 € bruts au titre des congés payés afférents.

- 25 914, 21 € brut au titre de l'indemnité de préavis

- 2 591, 42 € brut au titre des congés payés afférents.

- 10 797, 58 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement

Avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.

Ordonne à la SAS PARIS MAINE de remettre à M. [Y] [F] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu'une attestation destinée à l'opérateur France Travail dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.

Rejette la demande de prononcé d'une astreinte,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS PARIS MAINE à payer à Monsieur [Y] [F], la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

DÉBOUTE la SAS PARIS MAINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS PARIS MAINE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/02833
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;21.02833 ?
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