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18/06/2024 | FRANCE | N°24/02863

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 18 juin 2024, 24/02863


Référés Civils





ORDONNANCE N°61



N° RG 24/02863 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYZ5













Mme [Z] [V]



C/



M. [N] [S]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 juin 2024



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée publiquement le 18 juin 2024, ...

Référés Civils

ORDONNANCE N°61

N° RG 24/02863 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYZ5

Mme [Z] [V]

C/

M. [N] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 18 juin 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 13 mai 2024

ENTRE :

Madame [Z] [V]

née le 22 Novembre 1982 à [Localité 7] (29)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST substitué par Me Johanne PLOUGASTEL, avocate au barreau de BREST

ET :

Monsieur [N] [S]

né le 07 Février 1984 à [Localité 8] (51)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Inès MERIENNE, avocate au barreau de BREST

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé du 26 mai 2021, Mme [Z] [D] a donné à bail d'habitation à M. [N] [S] un appartement situé à [Adresse 6], prenant effet le 1er juin 2021.

Le 14 novembre 2022, Mme [V] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Le 6 décembre 2022, un rapport de diagnostic de l'organisme Soliha a établi que le logement était non-décent (infiltrations et traces d'humidité et absence de ventilation suffisante dans la cuisine, la salle de bains et les toilettes). Le 8 mars 2023, la Caisse d'allocations familiales a informé la bailleresse de la suspension du versement des aides au logement dans l'attente d'une mise en conformité. M.'[S] a été autorisé à ne verser que le résiduel du loyer (notification Caisse d'allocations familiales du 8 mars 2023).

Par acte du 5 janvier 2022, Mme [V] a notifié à M. [S] un préavis de congé pour vendre. M. [S] s'est opposé aux visites de l'appartement.

Par exploit du 25 janvier 2023, Mme [V] a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix aux fins de résiliation de bail et d'expulsion du locataire.

Par jugement du 19 mars 2024, ce magistrat a notamment':

- prononcé la résiliation du bail conclu le 26 mai 2021,

- dit que l'expulsion de M. [S] et de tous les occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés,

- condamné M. [S] à payer à Mme [V] la somme de 786 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 29 octobre 2023,

- condamné Mme [V] à payer à M. [S] une somme 2'000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 500 euros au titre des frais du constat d'huissier du 6 novembre 2023,

- condamné Madame [V] à payer la somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 8 avril 2024, Mme [V] a fait signifier le jugement et un commandement de quitter les lieux à M. [S] qui a restitué les clefs le 23 mai suivant.

M. [S] a interjeté un appel limité de cette décision par déclaration du 17 avril 2024. Mme [V] a formé un appel incident.

Par exploit du 13 mai 2024, Mme [V] a, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, fait assigner M. [S] aux fins d'être autorisée à consigner la somme de 4'227'euros entre les mains du bâtonnier de [Localité 5].

Mme [V] soutient que l'application de l'article 521 n'est pas subordonnée à l'existence de conséquences manifestement excessives, fait valoir que M. [S] ne présente aucune garantie de restitution en cas de réformation et rappelle que sa dette locative s'élève à la somme de 3'152,61 euros selon décompte en date du 24 mai 2024. Elle ajoute que la consignation est conforme aux intérêts des parties.

M. [S] s'oppose à cette demande et réclame que la somme de 4'227'euros lui soit versée.

Il soutient que la consignation peut être prononcée si le versement de la somme entraîne pour le créancier des conséquences manifestement excessives ce qui n'est pas le cas. Contrairement aux allégations de Mme [D], M. [S] affirme être en capacité de restituer les sommes en cas de réformation du jugement.

SUR CE :

L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Cette consignation peut n'être que partielle.

En l'espèce et au regard de la situation financière de M. [S] qui ne bénéficie pas d'une situation professionnelle stable ce qui rend incertain sa capacité à restituer les fonds en cas d'infirmation, il convient d'autoriser la débitrice à consigner la somme de 4'227'euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Brest, désigné séquestre et ce dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens par elle exposés.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 521 du code de procédure civile :

Autorisons Mme [Z] [V] à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Brest, désigné séquestre, une somme suffisante pour garantir le montant de la condamnation (après compensation soit la somme de 4'227'euros) dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision.

Disons que Mme [V] devra justifier dans le dit délai au conseil de M. [S] de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

Rejetons en conséquence les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/02863
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.02863 ?
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