8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°097
N° RG 24/01089 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URKB
S.A.S.U. SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE LA BAULE
C/
M. [N] [C]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ronan MABILEAU
Me Lionel GOURVENNEC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 18 JUIN 2024
Le dix-huit juin deux mille vingt-quatre,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Magistrat chargé de la mise en état de la 8ème Ch Prud'homale, assistée d'Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de greffier
Statuant, sans débat, dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S.U. SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE LA BAULE
[Adresse 2]
CS 70108
[Localité 4]
Représentée par Me Ronan MABILEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lionel GOURVENNEC de la SCP BIARD & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 février 2024, Monsieur [N] [C] a relevé appel d'un jugement rendu le 23 janvier 2024 par le conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire dans une instance l'opposant à la S.A.S.U. SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE LA BAULE.
En application de l'article 908 du Code de Procédure Civile, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 23 février 2024 pour conclure, soit pour le 23 mai 2024 dernier délai.
Monsieur [N] [C] a notifié ses conclusions, par RPVA, le 24 mai 2024.
Le 25 mai 2024 une demande d'observations, sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue, a été adressée aux parties par le greffe. Demande à laquelle Monsieur [N] [C] n'a pas répondu.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA, le 07 juin 2024, la S.A.S.U. SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE LA BAULE a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir la caducité de la déclaration d'appel et a sollicité l'octroi de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que Monsieur [N] [C] n'a pas conclu dans le délai imparti de trois mois conformément aux dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;
Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S.U. SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE LA BAULE les frais non inclus dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel à la date du 23 février 2024 ;
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du Code de Procédure Civile ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT