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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00256

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 18 juin 2024, 24/00256


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/116

N° N° RG 24/00256 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3ZM



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,



Statuant sur l'appel reçu au tribunal judiciaire de Rennes

le 7 juin 2024 et transmis au greffe de la Cour d'appel de Rennes le 11 Juin 2024 à 16 h 25, formé par :



M. [P] [S]

né le 25 Avril 1978 à [Loca...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/116

N° N° RG 24/00256 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3ZM

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel reçu au tribunal judiciaire de Rennes le 7 juin 2024 et transmis au greffe de la Cour d'appel de Rennes le 11 Juin 2024 à 16 h 25, formé par :

M. [P] [S]

né le 25 Avril 1978 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

hospitalisé au Centre Hospitalier [3]

ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 28 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [P] [S], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat

En l'absence de l'APASE Ille et Vilaine, régulièrement avisée de la date de l'audience

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M.FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 17 Juin 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 mai 2024, M. [P] [S] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.

Le certificat médical du 19 mai 2024 du Dr [M] [Z], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a indiqué que M. [P] [S] se trouvait en rupture de traitement, présentait des troubles du comportement avec mise en danger (retrouvé sur les rails du train), qu'il était délirant, anosognosique et refusait les soins.

Les troubles ne permettaient pas à M. [P] [S] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.

Par une décision du 19 mai 2024 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5], M. [P] [S] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 20 mai 2024 à 12 heures 25 par le Dr [V] [H] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 22 mai 2024 à 09 heures 30 par le Dr [D] [K] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 22 mai 2024, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de M. [P] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

L'avis motivé établi le 24 mai 2024 par le Dr [D] [K] a indiqué que l'état de santé de M. [P] [S] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 24 mai 2024, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [P] [S].

M. [P] [S] a interjeté appel de l'ordonnance du 28 mai 2024 par courrier manuscrit transmis au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 07 juin 2024.

Le certificat de situation établi par le Dr [K] le 14 juin 2024 indique que 'M. présente une décompensation psychotique sur rupture de traitement, persistance d'idées délirantes de persécution, de filiation, de mégalomanie franche méme si atténuation par rapport au début de Ia prise en charge avec la reprise de traitement adapté à sa clinique. Aucune reconnaissance des troubles psychiatriques.

Menaces verbales hétéro agressives bien moindres, meilleure alliance thérapeutique et pas de passage à l'acte hétéro agressif ses derniers jours.

Risque de passage à l'acte hétéro-agressif moyen.'

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée

A l'audience du 17 juin 2024, M.[S] dont l'élocution était peu aisée, a indiqué qu'il ne connaissait pas sa date de naissance et qu'il est né à [Localité 2], qu'il est médecin avec un caducée et que tous les jours c'est la bagarre avec les médecins et infirmiers. Il admet avoir fait des erreurs, qu'il était à la gare quand la police l'a attrapé. Il rappelle que la loi interdit l'internement arbitraire.

Il se dit persécuté par sa voisine quand il est chez lui.

Son conseil a indiqué ne pas avoir d'observations particulières à formuler

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [P] [S] a formé le 06 juin 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 28 mai 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M. [S] se trouvait en rupture de traitement, présentait des troubles du comportement avec mise en danger (retrouvé sur les rails du train), qu'il était délirant, anosognosique et refusait les soins.

Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 14 juin 2024 par le Dr [K], qui mentionne la persistance d'idées délirantes de persécution, de filiation, de mégalomanie franche méme s'il y a une atténuation par rapport au début de Ia prise en charge avec la reprise de traitement adapté à sa clinique. Il est noté 'Aucune reconnaissance des troubles psychiatriques. Menaces verbales hétéro agressives bien moindres, meilleure alliance thérapeutique et pas de passage à l'acte hétéro agressif ses derniers jours.

Risque de passage à l'acte hétéro-agressif moyen'.

Les propos de M. [S], très difficiles à comprendre à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [S] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une légère amélioration.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [P] [S] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 18 Juin 2024 à 14 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [S] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00256
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00256 ?
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