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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00254

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 18 juin 2024, 24/00254


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/117

N° N° RG 24/00254 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3WK



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 11 Juin 2024 à 11 heures 16

par :



Mme [O] [K]

née le 30 Novembre 1996



hospitalisée au Centre Hospitalier [1]

ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/117

N° N° RG 24/00254 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3WK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 11 Juin 2024 à 11 heures 16 par :

Mme [O] [K]

née le 30 Novembre 1996

hospitalisée au Centre Hospitalier [1]

ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 04 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [O] [K], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M.FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 17 Juin 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 mai 2024, Mme [O] [K] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.

Le certificat médical du 25 mai 2024 du Dr [C] [W], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a indiqué que Mme [O] [K] souffrait d'une décompensation d'un trouble bipolaire sur arrêt de traitement, d'un délire aigu et d'un risque d'auto ou d'hétéroagressivité.

Les troubles ne permettaient pas à Mme [O] [K] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.

Par une décision du 25 mai 2024 du directeur du centre hospitalier [1] de [Localité 2], Mme [O] [K] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 26 mai 2024 à 11 heures 07 par le Dr [P] [E] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 27 mai 2024 à 15 heures 19 par le Dr [S] [Y] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 27 mai 2024, le directeur du centre hospitalier [1] de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [O] [K] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

L'avis motivé établi le 31 mai 2024 par le Dr [S] [R] a indiqué que l'état de santé de Mme [O] [K] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 31 mai 2024, le directeur du centre hospitalier [1] de [Localité 2] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 04 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Mme [O] [K] a interjeté appel de l'ordonnance du 04 juin 2024 par courriel électronique transmis à la cour d'appel de Rennes le 11 juin 2024. L'appelante indique qu'elle regrette entièrement tous les actes qui ont conduit à son hospitalisation et qu'elle prend compte de leur pleine mesure, qu'elle reconnait être responsable des décisions qui ont été prises à son encontre et qu'elle estime que la situation dans laquelle elle se trouve n'est plus justifiée à ce jour. Elle précise que ses réactions seront plus modérées et qu'elle a envie d'être honnête et coopérative avec le corps médical afin de former une alliance constructive dans son intérêt et dans celui du corps hospitalier. Elle explique qu'elle accepte de poursuivre son hospitalisation en hospitalisation libre jusqu'à l'amélioration de son état si la décision est levée.

Selon elle, son état s'est amélioré car elle est plus apaisée et en confiance avec le corps médical psychiatrique et estime que son état mental n'impose plus de soins immédiats et une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète sous contrainte.

Elle sollicite ainsi l'infirmation de l'ordonnance du 04 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Dr [F] [T] fait état dans un certificat de situation daté du 14 juin 2024 de 'Patiente hospitalisée pour une décompensation aigüe d'un trouble psychiatrique chronique, en rupture thérapeutique, suite à des troubles du comportement.

A son entrée, elle présente une instabilité psychomotrice, avec une tachypsychie, une pensée diffluente, une désorganisation idéo-affective et comportementale. Le contact est méfiant. On retrouve également une labilité émotionnelle.

Dans le service, il persiste une désorganisation idéo-comportementale, ainsi que des

éléments de persécution, principalement de mécanisme interprétatif. La tension interne sous-jacente, certains troubles du comportement, ainsi que la labilité émotionnelle sont toujours présents.

La conscience des troubles reste faible et ne permet pas l'obtention d'un consentement libre et éclairé. Une sortie prématurée sans stabilisation psychique entrainant un risque de mise en danger pour elle-méme.'

A l'audience du 17 juin 2024,Mme [K] a réitéré son souhait d'être placée sous le régime de l'hospitalisation libre, qu'elle sait qu'elle doit rester un peu hospitalisée mais souhaite pourvoir prendre ses décisions notamment celle de sa sortie.

Elle a ajouté que le CMP n'a pas bien fait son travail et que l'un de ses médicaments lui procurait des effets secondaires tels qu'elle a dû l'arrêter.

Son conseil a repris le moyen développé en première instance tiré de l'absence d'information d'un proche à savoir la tante de Mme [K] estimant qu'aucun effort du centre hospitalier n'a été fait pour trouver ses coordonnées.

Elle a ajouté que Mme [K] est capable de consentir aux soins.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [O] [K] a formé le 11 juin 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 04 juin 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur le défaut d'information des proches :

L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit que, ' dans (le) cas [d'une admission en soins sur péril imminent], le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci .

En l'espèce, le formulaire relatif à l'obligation d'information des familles mentionne que 'nous n'avons pas les coordonnées de sa personne de confiance et la patiente non plus' .

Si Mme [K] soutient comme devant le premier juge qu'il n'y a pas eu d'effort de fait pour trouver les coordonnées de cette personne à savoir, sa tante, pas plus qu'en première instance elle ne produit d'élément en ce sens .

Dès lors il convient de s'en tenir à la mention précitée laquelle établit que le centre hospitalier ne disposait pas des coordonnées de la tante de la patiente ce qui constitue une difficulté particulière au sens de l'article L3212-1II2° du code de la santé publique.

Il s'ensuit que le moyen est inopérant.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce,il ressort du certificat médical initial que Mme [K] souffrait d'une décompensation d'un trouble bipolaire sur arrêt de traitement, d'un délire aigü et d'un risque d'auto ou d'hétéroagressivité.

Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 14 juin 2024 par le Dr. [F] [T] fait état de 'Patiente hospitalisée pour une décompensation aigüe d'un trouble psychiatrique chronique, en rupture thérapeutique, suite à des troubles du comportement.

A son entrée, elle présente une instabilité psychomotrice, avec une tachypsychie, une pensée diffluente, une désorganisation idéo-affective et comportementale. Le contact est méfiant. On retrouve également une labilité émotionnelle.

Dans le service, il persiste une désorganisation idéo-comportementale, ainsi que des

éléments de persécution, principalement de mécanisme interprétatif. La tension interne sous-jacente, certains troubles du comportement, ainsi que la labilité émotionnelle sont toujours présents.

La conscience des troubles reste faible et ne permet pas l'obtention d'un consentement libre et éclairé. Une sortie prématurée sans stabilisation psychique entrainant un risque de mise en danger pour elle-méme.'

Les propos à l'audience de Mme [K] qui souhaite avoir la maitrise des soins et de sa sortie sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [K] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration .

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit Mme [O] [K] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 18 Juin 2024 à 14 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [K], à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00254
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00254 ?
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