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18/06/2024 | FRANCE | N°23/05402

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 18 juin 2024, 23/05402


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 263



N° RG 23/05402 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDIV













S.A.R.L. SGL TRUCKS



C/



S.A.R.L. RAYFA

S.E.L.A.R.L. TCA



Madame [B]























































Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me CHAUD

ET

Me THOMAS BELLIARD



Copie certifiée conforme délivrée



le :



à : TC de SAINT BRIEUC













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 263

N° RG 23/05402 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDIV

S.A.R.L. SGL TRUCKS

C/

S.A.R.L. RAYFA

S.E.L.A.R.L. TCA

Madame [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me CHAUDET

Me THOMAS BELLIARD

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de SAINT BRIEUC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Avril 2024

ARRÊT :

Contradictoire prononcé publiquement le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. SGL TRUCKS

immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 419 744 271, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Frédéric TALMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.R.L RAYFA

immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 833 328 370, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.E.L.A.R.L. TCA

prise en la personne de Maître [F] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société RAYFA, désigné par jugement de conversion en liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de SAINT-MALO en date du 18 juin 2019, publié au BODACC le 28 juin 2018

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Postulant, avocat au barreau de RENNES

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [W] [Y] [K] [U] épouse [B]

intervenant volontaire venant aux droits de feu Monsieur [S] [B] décédé en cours d'instance le 16 juillet 2022

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 10]

[Localité 7]

intervenant volontairement par conclusions du 23.08.2023 et assignée en intervention forcée par les sociétés TCA et RAYFA par acte de commissaire de justice en date du 25.05.2023

Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Frédéric TALMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 29 novembre 2017, la société Rayfa a fait l'acquisition, auprès de la société SGL Trucks et de [S] [B], de l'intégralité des parts de la société [B] Service Transport, devenue par la suite Raylog Transport (la société BST) pour un prix provisoire et global de 265.000 euros, selon un bilan arrêté au 31 mars 2017.

A cette même date, les cédants se sont engagés aux termes d'une convention de garantie, d'une part, relativement à des déclarations spécifiques et, d'autre part, relativement à la garantie d'actif et de passif.

Le prix définitif de cette cession a été fixé par acte du 9 avril 2018, sur la base de la situation comptable arrêtée au 30 novembre 2017, pour un prix de 280.248 euros.

Le 23 avril 2018, la société SGL Trucks a mis en demeure la société BST d'avoir à lui régler la somme de 10.944 euros au titre de loyers impayés de décembre 2017 à mars 2018 se rapportant à la location de deux remorques.

La société BST n'a pas apporté de réponse.

Par lettres recommandés en date du 12 juin 2018 adressés à la société SGL Trucks et à [S] [B], la société Rayfa a fait état de différents griefs entraînant la mise en oeuvre, à titre conservatoire, d'une part de la convention

de garantie et d'autre part, de la convention de la garantie d'actif et de passif, le tout pour un montant de 149.043,87 euros.

Le 18 juin 2018, le conseil de la société SGL Trucks et de [S] [B] a contesté ces reproches.

Ce même jour, la société Rayfa a informé [S] [B] de la réception d'une lettre du conseil des Prud'hommes concernant un litige avec un salarié de la Société BST sur les trois dernières années.

Par lettres recommandées en date du 26 juin 2018 adressées à la société SGL Trucks et à [S] [B], la société Rayfa a fait état d'un problème de conformité technique sur la remorque N° [Immatriculation 11] susceptible de venir s'ajouter à la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif.

Ce même jour la société Rayfa a mis en 'uvre à titre conservatoire la garantie contractuelle d'actif et de passif et la garantie légale de droit commun des obligations.

Le 2 juillet 2018, le conseil de la société SGL Trucks et de [S] [B] a contesté les reproches formulés.

S'estimant victime d'un dol, ou à défaut d'un manquement aux obligations précontractuelles d'information et de bonne foi, la société Rayfa a assigné la société SGL Trucks et [S] [B] en paiement de dommages-intérêts, ou à défaut, l'indemnité prévue à la garantie d'actif et de passif.

Le 28 novembre 2018, la société Rayfa a été placée en redressement judiciaire et, le 18 juin 2019, en liquidation judiciaire. La société TCA, prise en la personne de M. [G], a été désignée liquidateur judiciaire.

Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :

- Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société SGL Trucks et [S] [B] dans l'attente de l'issue de l'action pénale résultant de la plainte introduite par le liquidateur judiciaire le 5 juillet 2019, auprès du procureur de la république de Saint Malo,

- Dit et jugé que les cédants n'ont commis aucune faute de nature à caractériser un dol de l'acquéreur dont le consentement n'a pas été vicié,

- Débouté la société TCA, ès qualités, de la totalité de ses demandes au titre du dol, comme étant mal fondées,

- Rejeté la demande de condamnation formulée par la société TCA, ès qualités, à l'encontre de la société SGL Trucks et de [S] [B], à devoir verser à la société Rayfa la somme de 229.043,87 euros HT, en réparation du préjudice subi,

- Condamné solidairement la société SGL Trucks et [S] [B], au titre de la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif, à verser à la société TCA, ès qualités, le coût représenté par les condamnations qui pourraient être prononcées, définitivement, par les conseils des prud'hommes de Guingamp et de [Localité 4], dans la limite de 100.000 euros,

- Ordonné la compensation entre les sommes qui pourraient être mise à la charge de la société SGL Trucks et de [S] [B] dans les litiges salariaux en cours devant les instances prud'homales, dans la limite de la somme de 100.000 euros, et la créance de la société SGL Trucks correspondant au solde du prix de vente des actions de la Société BST d'un montant de 50.000 euros,

- Rejeté la demande de délai de règlement sollicitée par la société SGL Trucks et par [S] [B] au cas où ils seraient amenés a être à payer quelque somme que ce soit à la société TCA, ès qualités,

- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune de parties,

- Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en a déboutées respectivement.

La société SGL Trucks et [S] [B] ont interjeté appel le 28 juin 2021.

[S] [B] est décédé le [Date naissance 2] 2022.

Par ordonnance du 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire.

Mme [U] veuve [B], venant aux droits de [S] [B], est intervenue à l'instance.

Le 23 août 2023, la société SGL Trucks a demandé le réenrôlement de l'affaire.

Sur la recevabilité des dernières conclusions de la société SGL Trucks et Mme [U] veuve [B] :

La société SGL Trucks et Mme [U] veuve [B] ont conclu le 25 septembre 2023. La société TCA, ès qualités, et la société Rayfa ont conclu le 26 septembre 2023.

La société SGL Trucks et Mme [U] veuve [B] ont à nouveau conclu le 21 mars 2024 à 9h07.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 à 9h30.

Ces dernières conclusions comportent des ajouts qui sont identifiés par un trait vertical dans la marge.

Les ajouts sont de cinq paragraphes en page 8 des conclusions du 21 mars 2024. Ils apportent des réponses aux conclusions de la société Rayfa.

La page 9 est entièrement nouvelle. Elle apporte des réponses aux conclusions de la société Rayfa tout en analysant dans le détail un arrêt dont se prévaut la société Rayfa dans ses conclusions.

La page 10 comporte quatre paragraphes nouveaux. Ces éléments viennent en réponse aux arguments de la société Rayfa dans ses conclusions.

La page 11 comporte deux paragraphes nouveaux qui viennent en réponse aux arguments de la société Rayfa.

La page 13 comporte un paragraphe nouveau qui vient en réponse aux arguments de la société Rayfa.

La page 16 comporte cinq paragraphes nouveaux qui viennent en réponse aux arguments de la société Rayfa.

La page 17 comporte un paragraphe nouveau qui vient en réponse aux arguments de la société Rayfa.

La page 18 comporte deux paragraphes nouveaux qui viennent en réponse aux arguments de la société Rayfa.

La page 19 comporte un paragraphe nouveau qui vient en réponse aux arguments de la société Rayfa.

La page 23 comporte un paragraphe nouveau afférent à la demande de délais de règlement et d'imputation prioritaire des paiements sur la capital qui demeure inchangée par rapport aux conclusions antérieures.

Il apparaît que ces dernières conclusions sont particulièrement tardives puisqu'elles ont été déposées 23 minutes avant la clôture. La société TCA, ès qualités, s'est trouvée dans l'impossibilité même de lire ces dernières conclusions avant la clôture.

Elles viennent en réponse aux conclusions de la société Rayfa en date du 26 septembre 2023. La date de fixation de la clôture a été annoncée aux parties le 28 novembre 2023.

Même si les dernières conclusions du 21 mars 2024 ne font pour l'essentiel que répondre aux conclusions de la société TCA, ès qualités, les modifications qu'elles comportent par rapport aux précédentes écritures sont nombreuses, détaillées et concernent de nombreux points de discussion.

Cette communication tardive a mis la société TCA dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre alors que certains arguments qui y étaient nouvellement développés pouvaient susciter des observations de sa part.

Il y a lieu de rejeter ces dernières conclusions des débats et de dire que les dernières conclusions de la société SGL Trucks et de Mme [U] à prendre en compte sont celles du 25 septembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La société SGL Trucks et M. [B] demandent à la cour de (conclusions du 25 septembre 2023) :

- Juger que Mme [W] [B] reprend et fait siens les moyens de droit et de fait ainsi que les prétentions soutenues par [S] [B],

A titre principal :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Jugé que les cédants n'ont commis aucune faute de nature à caractériser un dol de l'acquéreur dont le consentement n'a pas été vicié,

- Débouté la société TCA, ès qualités, de la totalité de ses demandes au titre du dol, comme étant mal fondées,

- Rejeté la demande de condamnation formulée par la société TCA, ès qualités, à l'encontre de la société SGL Trucks et de [S] [B], à devoir verser à la Société Rayfa la somme de 229.043,87 euros HT, en réparation du préjudice subi,

Le réformant pour le surplus :

- Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins ou conclusions présentées contre les concluants, la société SGL Trucks et Mme [W] [U] épouse [B], venant aux droits de [S] [B],

Par une décision avant-dire droit, prononcer le sursis à statuer dans 1'attente de l'issue de la procédure pénale introduite par la société TCA, ès qualités,

En tout état de cause, réformant le jugement dont appel, juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation des concluants (la société SGL Trucks et Mme [W] [U] épouse [B], venant aux droits de [S] [B]) au titre de la garantie d'actif et de passif,

- Consécutivement, débouter la société TCA, ès qualités, de toutes ses demandes, fins ou conclusions,

- Juger que les concluants n'ont commis aucune faute de nature à caractériser un dol de l'acquéreur (dont le consentement n'a pas été vicié) ni à engager leur responsabilité et, à titre subsidiaire, qu'il n'y a pas lieu à condamnation des concluants (la société SGL Trucks et Mme [W] [U] épouse [B], venant aux droits de [S] [B]) au titre de la garantie d'actif et de passif,

- Consécutivement, débouter la société TCA, ès qualités, de toutes ses demandes, fins ou conclusions,

En tout état de cause :

- Rejeter comme non fondé l'appel incident formé par la société TCA, ès qualités, et le débouter de cet appel et/ou de toutes les demandes présentées à ce titre,

A titre subsidiaire :

- Juger que la société TCA, ès qualités, ne démontre pas l'existence d'un préjudice juridiquement réparable effectivement subi par elle et directement causé par les fautes reprochées et la débouter de toutes ses demandes, à défaut réduire le préjudice allégué à une somme symbolique,

Réformant le jugement dont appel :

- Débouter la société TCA, ès qualités, de sa demande de condamnation des concluants (la société SGL Trucks et Mme [W] [U] épouse [B], venant aux droits de [S] [B]) à prendre en charge les condamnations éventuellement prononcées par les juridictions prud'homales et les frais exposés pour assurer la défense de la société BST,

En cas de condamnation des concluants (la société SGL Trucks et Mme [W] [U] épouse [B], venant aux droits de [S] [B]) à payer quelque somme que ce soit à la société TCA, ès qualités, , ordonner la compensation entre ces sommes et les créances correspondant au solde du prix de vente des actions de la société BST, d'un montant de 50.000 euros,

A titre très subsidiaire :

- En cas de condamnation des concluants (la société SGL Trucks et Mme [W] [U] épouse [B], venant aux droits de [S] [B]) à payer quelque somme que ce soit à la société TCA, ès qualités, leur accorder des délais de règlement d'une durée de 2 ans et dire que leurs paiements s'imputeront prioritairement sur le capital,

En tout état de cause :

- Condamner solidairement ou, à défaut in solidum, les parties perdantes à payer aux concluants (la société SGL Trucks et Mme [W] [U] épouse [B], venant aux droits de [S] [B]) la

somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La société TCA, ès qualités, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Rejeté la demande sursis à statuer présentée par la SGL Trucks et [B] dans l'attente de l'issue de l'action pénale résultant de la plainte introduite par le liquidateur judiciaire le 5 juillet 2019, auprès du procureur de la république de Saint Malo,

- Rejeté la demande de délai de règlement sollicitée par la SGL Trucks et par [B] au cas où ils seraient amenés à être à payer quelque somme que ce soit à la société TCA, ès qualités, ,

- Condamner solidairement la société SGL Trucks et [B], au titre de la mise en jeu de la Garantie d'Actif et de Passif, à verser à la société TCA, ès qualités, le coût représenté par les condamnations qui pourraient être prononcées, définitivement, par les conseils de prud'hommes de Guingamp et de [Localité 4], dans la limite de 100.000 euros,

- Infirmer le jugement de première instance en qu'il a :

- Dit et jugé que les cédants n'ont commis aucune faute de nature à caractériser un dol de l'acquéreur dont le consentement n'a pas été vicié,

- Débouté la société TCA, ès qualités, de la totalité de ses demandes au titre du dol, comme étant mal fondé,

- Rejeté la demande de condamnation formulée par la société TCA, ès qualités, à l'encontre de la Société SGL Trucks et de [S] [B], à devoir verser à la Société Rayfa la somme de 229.043, 87 euros HT, en réparation du préjudice subi,

- Ordonné la compensation entre les sommes qui pourraient être mises à la charge de la Société SGL Trucks et par [S] [B] dans les litiges salariaux,

en cours devant les instances prud'homales, dans la limite de la somme de 100.000 euros, et la créance de la société SGL Trucks correspondant au solde du prix de vente des actions de la Société BST d'un montant de 50.000 euros,

- DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- DIT qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties,

- DIT que les parties mal fondées en leurs demandes plus ambles ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en a déboutées respectivement,

Statuant à nouveau, de :

À titre principal :

- Déclarer que les cédants ont commis des fautes de nature à caractériser un dol de l'acquéreur dont le consentement a été vicié,

- Condamner en conséquence la société SGL Trucks et Mme [U] veuve [B], venant aux droits de [S] [B], solidairement ou in solidum à verser à la société TCA, ès qualités, la somme de 229.043,87 euros HT,

Subsidiairement :

- Déclarer que les cédants ont violé les obligations précontractuelles d'information ainsi que l'obligation de négocier et de contracter de bonne foi,

En conséquence de quoi :

- Condamner la société SGL Trucks in solidum avec Mme [U] veuve [B], venant aux droits de [S] [B], à verser à la société TCA, ès qualités, la somme de 229.043,87 euros HT, en réparation du préjudice subi,

En tout état de cause :

- Condamner solidairement ou in solidum la société SGL Trucks et Mme [U] veuve [B], venant aux droits de [S] [B], à verser à la société TCA, ès qualités, la somme de 100.000 euros,

- Rejeter la demande de la société SGL Trucks tendant à voir ordonner la compensation entre les sommes qui seront mises à sa charge et la somme de 50.000 euros,

- Condamner solidairement ou in solidum la société SGL Trucks et Mme [U] veuve [B], venant aux droits de [S] [B], à verser à la société TCA, ès qualités, la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société SGL Trucks solidairement ou in solidum avec Mme [U] veuve [B], venant aux droits de [S] [B], aux entiers dépens,

- Débouter la société SGL Trucks et Mme [U] veuve [B], venant aux droits de [S] [B], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur le sursis à statuer :

La société SGL Trucks et Mme [U] demandent à la cour d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale engagée par la société TCA, ès qualités.

Il apparaît que par lettre du 5 juillet 2019, la société TCA, en sa qualité de liquidateur de la société BST, a écrit au procureur de la république de Saint Malo pour déposer plainte contre [S] [B] pour avoir récupéré deux remorques se trouvant sur le parking de la société BST aux motifs qu'elles auraient été la propriété de la société SGL Trucks.

Il n'est pas justifié que cette plainte ait donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale. La demande de sursis à statuer sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur l'existence d'un dol :

La société TCA, ès qualités, fait valoir la société SGL Trucks et [S] [B] auraient commis des man'uvres dolosives, des mensonges ou des dissimulations intentionnelles.

La société TCA, ès qualités, fait ainsi valoir que la seconde aurait été trompée sur l'existence de deux contrats de location de remorques routières passés entre la société BST et la société SGL Trucks.

Le contrat de cession des parts sociales comporte une déclaration listant les contrats nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce. Cette liste comporte notamment deux contrats de location de véhicules industriels sans conducteur conclus avec la société Aubrée Location.

Le contrat de garantie d'actif et de passif mentionne que la société cédée n'est pas locataire ou preneur en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location financière de biens mobiliers autre qu'aux termes de contrats listés à la convention. Ces contrats visent la location de tracteurs auprès de la société Man Financial, la location de tracteurs auprès de la société Garage Godard et la location de transpalettes auprès de la société Bnp Paribas Lease Groupe.

Le contrat de garantie d'actif et de passif mentionne également qu'il n'existe aucun contrat ou accord entre la société cédée d'une part et les garants ou toute société dont les garants seraient dirigeants, actionnaires ou associés, d'autre part.

Cette clause avait pour objet d'éviter que la société BST ne reste en lien contractuel, et de sujétion potentielle, avec la société SGL Trucks, cédante, après la cession.

Il apparaît cependant que la société BST était liée à la société SGL Trucks par des contrats de location pour la location de deux remorques routières.

L'acte d'arrêté du prix définitif de cession de titres du 9 avril 2018 mentionne que la société BST loue deux remorques à la société SGL Trucks et qu'il est convenu entre les parties de la rupture des contrats en cours au 30 juin 2018.

Il ne peut être déduit de cette mention que l'existence de ces contrats de location était connue de la société Rayfa à la date de l'acte de cession des parts sociales.

Le fait que les deux remorques litigieuses aient pu se trouver sur le parc de la société BST à la date de la cession ne permet pas d'établir que la société Rayfa avait connaissance d'un contrat de location les concernant passé avec la société SGL Trucks.

L'acte de cession du 29 novembre 2017 ne mentionnait pas ces contrats. L'acte de garantie d'actif et de passif mentionnait au contraire qu'aucun contrat n'existait entre la société BST et la société SGL Trucks dirigée par [S] [B].

Il n'est pas établi que la société Rayfa ait été informée de cette location à la date de la cession des parts sociales. La société SGL Trucks et [S] [B] ne pouvaient ignorer que cette information était déterminante du consentement de l'acquéreur alors qu'il avait pris soin de faire garantir dans la convention de garantie l'absence d'un tel lien contractuel.

On peut en outre noter que le 23 avril 2018, la société SGL Trucks a mis en demeure la société BST d'avoir à lui régler la somme de 10.944 euros au titre

de loyers impayés de décembre 2017 à mars 2018 se rapportant à la location de ces deux remorques. Même si la société BST n'a pas payé le montant de ces loyers, l'existence de ces deux contrats de location avait une incidence sur les compte de la société cédée et la société Rayfa aurait du en être informée.

Cette omission de déclaration de l'existence de ces contrats de location constitue un dol.

La société TCA, ès qualités, fait valoir que la société Rayfa aurait été trompée sur l'état de la flotte de transport à la date de la cession.

Elle indique en ce sens que la flotte ne bénéficiait pas de contrat d'entretien et que l'évaluation des travaux de mise en ordre se serait élevé à plus de 70.000 euros HT.

La société TCS, ès qualités, n'établit pas que les véhicules de la société BST se soient trouvés en mauvais état d'entretien à la date de la cession. L'absence de contrat d'entretien extérieur ne permet pas de déduire une absence de suivi d'entretien, que ce soit par un prestataire extérieur intervenant occasionnellement, ou par un service interne à l'entreprise.

Il est encore moins établi que l'état des véhicule ait été dissimulé.

Le dol n'est pas établi sur ce point.

Il ne revenait pas aux cédants d'informer l'acquéreur de la nécessité d'entretenir un parc de véhicule ou de le conseiller sur ce point. L'acquéreur d'un véhicule ne peut ignorer qu'en entretien est nécessaire.

Le manquement allégué aux devoirs d'information et de conseil n'est pas établi.

La société TCA, ès qualités, fait valoir que la société Rayfa aurait été trompée sur l'état d'une remorque immatriculée [Immatriculation 11] sur laquelle un faux certificat frigorifique aurait été apposé.

Il apparaît en effet qu'une fausse étiquette a été apposée avant la cession des parts sociales sur cette remorque pour laisser croire qu'elle était conforme aux règles de transport frigorifique de classe C, permettant notamment le transport de viande.

La société Rayfa a été trompée sur les caractéristiques de cette remorque. Le fait que la remorque puisse directement être utilisée effectuer un transport frigorifique, comme elle en avait l'apparence, était déterminant pour l'acquéreur qui, dans un cas contraire, aurait demandé un prix moindre.

Le dol est établi sur ce point.

La société TCA, ès qualités, fait valoir que la société Rayfa aurait été trompée sur l'existence d'une facture établie par la société SGL Trucks le 30 décembre 2017 sur la société BST au titre de prestations de holding pour la période du 1er avril 2017 au 31 novembre 2017.

Il apparaît que cette facture est postérieure à la date de cession des parts sociales. Si la société BST, désormais contrôlée par la société Rayfa, entendait en contester la régularité ou le bien fondé, il lui appartenait de le faire et de ne

pas la payer. Il n'est pas justifié que tel ait été le cas. En outre, il s'agit d'un fait postérieur à la cession et il n'a pas pu vicier le consentement lors de l'acte de cession du 29 novembre 2017.

Le dol n'est pas établi sur ce point.

Sur le préjudice résultant du dol :

La cour retient comme dolosives l'absence de mention de contrats de location de deux remorques et l'apposition irrégulière d'un certificat frigorifique sur une remorque.

La société SGL Trucks et Mme [U] font valoir que la société Rayfa n'aurait pas payé les loyers afférents aux remorques litigieuses. Elles justifient qu'à la date de la cession des paiements de la société BST, les impayés au titre de ces contrats de location étaient de 29.000 euros TTC.

La société TCA, ès qualités, ne justifie pas de paiement au titre des loyers. Sa demande d'indemnisation formée à ce titre sera rejetée.

La société TCA, ès qualités, fait valoir qu'une remorque frigorifique aurait une valeur de 50.000 euros et demande donc le paiement de cette somme au titre du préjudice résultant du dol subi.

Le préjudice subi ne peut cependant être constitué que par la différence de valeur entre la remorque litigieuse et une remorque équivalente en âge et état mais bénéficiant d'un certificat frigorifique régulier.

La valeur de 50.000 euros revendiquée correspond à une remorque neuve.

Il apparaît qu'il n'est pas établi que la remorque litigieuse était pas en soi inadaptée à l'obtention d'un certificat frigorifique. Il résulte des attestations établie par des chauffeurs routiers de l'entreprise que la remorque litigieuse a fait l'objet, en juin ou juillet 2016, d'un changement frauduleux de FRC sans être passée au tunnel. Les photographies de cette remorque prises par huissier de justice montrent qu'elle est équipée d'une installation de réfrigération. L'étiquette frauduleuse mentionne une date de validité au 03/2019 sans en fait que la remorque ait été soumise au contrôle permettant de se voir réattribuer l'attestation de conformité technique, à validité limitée dans le temps, devant être délivrée par le CERMAFROID à la suite de contrôles.

Le vice de cette remorque, tel qu'il est établie, consistait donc à une absence de passage au contrôle et non pas à une inadaptation de l'équipement de la remorque à un transport frigorifique. En l'absence de contrôle régulier, le transport isotherme restait possible.

Au vu des éléments produits par les parties, la cour fixe le préjudice résultant de ce dol à la somme de 5.000 euros.

Il y a donc lieu de condamner la société SGL Trucks et Mme [U] à payer à la société TCA, ès qualité, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du dol.

Il importe peu que la somme ainsi fixée permette ou non à la société Rayfa de bénéficier d'un actif disponible dans le cadre de la procédure collective dont elle bénéficie. Il s'agit d'une somme qui lui est due en tout état de cause.

Sur la garantie d'actif et de passif :

Les agissements de la société SGL Trucks et de [S] [B] déjà sanctionnés supra au titre du dol ne peuvent plus donner lieu à engagement de la garantie d'actif et de passif.

Pour le surplus, les motifs de rejet des demandes qui ont été rejetées supra conduisent à rejeter également les demandes y afférentes fondées sur la garantie d'actif et de passif.

Seules restent en litige au titre de la garantie d'actif et de passif l'existence de procédures sociales.

La société TCA, ès qualités, fait valoir que la société Rayfa aurait avisé la société SGL Trucks et [S] [B] de la mise en oeuvre de la garantie de passif et qu'à défaut de réponse de la part de garants dans le délais prévu, cette mise en 'uvre serait acquise pour la somme en cause.

Il résulte de l'article 26 de la convention de garantie que lorsque le bénéficiaire avise les garants de la survenance d'un événement susceptible de mettre en cause la responsabilité des garants, ces derniers disposent d'un délai de huit jours pour réagir :

Afin de pouvoir faire valoir ses droits dans le cadre de la présente garantie, le bénéficiaire devra avis les garants de la survenance de tout événement susceptible de mettre en cause la responsabilité des garants au titre des présentes, et notamment de toute vérification ou réclamation fiscale et/ou sociale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai maximum de DIX (10) jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire aura eu connaissance de la survenance d'un tel événement.

A défaut, le bénéficiaire ne pourrait plus formuler aucune réclamation à l'encontre des garants du fait de cet événement.

Les garants devront, dans les HUIT (8) jours de la réception d'une telle notification, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au bénéficiaire, soit déclarer son intention d'accepter la réclamation et de réparer consécutivement le préjudice en résultant pour le bénéficiaire et la société, dans les conditions définies aux présentes, soit déclarer au bénéficiaire qu'il entend contester ladite réclamation et suivre le déroulement de la procédure intentée à ce titre contre la société.

A défaut d'avoir notifié ses intentions au bénéficiaire dans les conditions ci-dessus précisées, les garants seront réputés avoir accepté la réclamation et la demande d'indemnisation ainsi formulée par le bénéficiaire.

Il apparaît ainsi que dès lors qu'il était informé d'une réclamation, le garant pouvait soit la contester et demander à suivre le déroulement de la procédure relative à l'établissement du montant de la réclamation, soit garder le silence et donc accepter le principe de la réclamation. Les parties avaient prévu le cas où la réclamation ne serait pas encore chiffrée de façon définitive ce qui explique qu'une des options ouverte au garant était de suivre la procédure de fixation du montant de la réclamation à retenir.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 mars 2017, la société BST a indiqué à [S] [B] que M. [O] refusait de signer son solde de tout compte et réclamait le paiement d'heures de travail non rémunérées.

Cette lettre n'a pas été envoyée par la société Rayfa et n'est donc pas de nature à engager la garantie d'actif et de passif dont bénéficiait cette dernière. En outre, il n'est pas justifié qu'elle ait été envoyées à la société SGL Trucks, autre garant.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 juin 2018, la société BST a indiqué à [S] [B] qu'elle avait reçu une lettre du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc dans un dossier concernant un litige entre la société BST et M. [O].

Cette lettre n'a pas été envoyée par la société Rayfa et n'est donc pas de nature à engager la garantie d'actif et de passif dont bénéficiait cette dernière. En outre, il n'est pas justifié qu'elle ait été envoyées à la société SGL Trucks, autre garant.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 25 janvier 2019, la société Rayfa a indiqué à [S] [B] et à la société SGL Trucks que le 22 janvier 2019, la société BST avait reçu une lettre de M. [T] en date du 18 janvier 209 réclamant le paiement d'heures supplémentaires et une prime d'assiduité. Par ces lettres la société Rayfa a précisé qu'elle mettait en 'uvre à ce titre la garantie contractuelle d'actif et de passif.

Cette lettre était accompagnée des demandes chiffrées de M. [T].

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 24 janvier 2019, la société Rayfa a indiqué à [S] [B] et à la société SGL Trucks que le 21 janvier 2019, la société BST avait reçu une lettre de M. [L] en date du 18 janvier 209 réclamant le paiement d'heures supplémentaires, une prime d'assiduité et une somme compensatrice pour préjudice sur le calcul de sa retraite. Par ces lettres la société Rayfa a précisé qu'elle mettait en 'uvre à ce titre la garantie contractuelle d'actif et de passif.

Cette lettre était accompagnée des demandes chiffrées de M. [L].

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 24 janvier 2019, la société Rayfa a indiqué à [S] [B] et à la société SGL Trucks que le 22 janvier 2019, la société BST avait reçu une lettre de M. [J] en date du 18 janvier 209 réclamant le paiement d'heures supplémentaires et une prime d'assiduité. Par ces lettres la société Rayfa a précisé qu'elle mettait en 'uvre à ce titre la garantie contractuelle d'actif et de passif.

Cette lettre était accompagnée des demandes chiffrées de M. [J].

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 24 janvier 2019, la société Rayfa a indiqué à [S] [B] et à la société SGL Trucks que le 22 janvier 2019, la société BST avait reçu une lettre de M. [N] en date du 20 janvier 209 réclamant le paiement d'heures supplémentaires et une prime d'assiduité. Par ces lettres la société Rayfa a précisé qu'elle mettait en 'uvre à ce titre la garantie contractuelle d'actif et de passif.

Cette lettre était accompagnée des demandes chiffrées de M. [N].

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 25 janvier 2019, la société Rayfa a indiqué à [S] [B] et à la société SGL Trucks que le 22 janvier 2019, la société BST avait reçu une lettre de M. [P] en date du 20 janvier 209 réclamant le paiement d'heures supplémentaires, une prime d'assiduité et une somme compensatrice pour préjudice sur le calcul de la retraite. Par ces lettres, la société Rayfa a précisé qu'elle mettait en 'uvre à ce titre la garantie contractuelle d'actif et de passif.

Il n'est pas justifié de réponse de [S] [B] ou de la société SGL Trucks à ces lettres de janvier 2019. Une déclaration générale de la part des garants selon laquelle ils souhaitaient suivre les litiges déclarés ne serait pas de nature à pallier l'absence de réponse spécifique à chacune des mises en 'uvre de la garantie.

La garantie d'actif et de passif est donc acquise au titre de ces cinq réclamations de la part de salariés.

Ces litiges prud'homaux se traduisent par une diminution de l'actif net de la société cédée à la date de la cession. Il n'y a pas lieu de rechercher la situation comptable de la société cédée à la date où le juge statue et le fait que la société cédée n'ait plus de valeur ou qu'une partie des sommes dues puisse être prise en charge par les AGS.

Le droit à indemnisation de la société Rayfa correspond donc au montant des condamnations qui ont été ou pourraient être prononcées à son encontre au titre des cinq litiges sociaux visés supra.

Sur la compensation :

L'article 24 de la convention de garantie d'actif et de passif prévoit que les sommes dues par les garants au bénéficiaire en vertu de la garantie s'imputeront, le cas échéant à due concurrence, sur le solde du prix d'acquisition non encore réglé au jour où lesdites sommes seront exigibles ou sur toutes sommes que le bénéficiaire pourrait devoir aux garants.

La société SGL Trucks justifie avoir déclaré le 28 janvier 2019 une créance de 50.000 euros au passif de la société Rayfa au titre du solde de vente des actions de la société BST.

L'état des créance de la société Rayfa en date du 23 novembre 2020 fait état d'une admission de la créance de la société SGL Trucks pour 50.000 euros au titre du solde du prix de vente des actions de la société BST.

Il y a donc lieu à compensation entre la créance de la société SGL Trucks pour 50.000 euros et les sommes dues au titre de la garantie d'actif et de passif.

Sur les délais :

La société SGL Trucks et Mme [U] ont déjà, de fait, bénéficié d'importants délais. Il n'y a pas lieu d'en accorder de nouveau.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner la société SGL Trucks et Mme [U] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Déclare irrecevables les conclusions de la société SGL Trucks et de Mme [U] veuve [B] en date du 21 mars 2024, leurs dernières conclusions à prendre en compte étant celles du 25 septembre 2023,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- Rejeté la demande de sursis a statuer présentée par la SGL Trucks et [S] [B] dans l'attente de l'issue de l'action pénale résultant de la plainte introduite par le Liquidateur Judiciaire le 5 juillet 2019, auprès du procureur de la république de Saint Malo,

- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune de parties,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne solidairement la société SGL Trucks et Mme [U] veuve [B] à payer à la société TCA, prise en la personne de M. [G], en sa qualité de liquidateur de la société Rayfa, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour dol,

- Condamne solidairement la société SGL Trucks et Mme [U] veuve [B] à payer à la société TCA, prise en la personne de M. [G], en sa qualité de liquidateur de la société Rayfa, dans la limite de la somme 100.000 euros, le montant des condamnations définitives qui ont ou pourront être prononcées contre la société TCA, prise en la personne de M. [G], en sa qualité de liquidateur de la société Rayfa, au titre des litiges prud'homaux opposant cette dernières à MM. [T], [L], [J], [N] et [P],

- Ordonne la compensation entre les sommes qui pourraient être mise à la charge de la société SGL Trucks et de Mme [U] veuve [B] dans les litiges sociaux visés supra, et la créance de la société SGL Trucks correspondant au solde du prix de vente des actions de la société BST d'un montant de 50.000 euros,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne la société SGL Trucks et Mme [U] veuve [B] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/05402
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.05402 ?
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