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18/06/2024 | FRANCE | N°22/07088

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 18 juin 2024, 22/07088


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 257



N° RG 22/07088 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKJL



(Réf 1ère instance : 2022001559)









S.A.S. FASTWAN



C/



S.A.S.U. ATLANCAD

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me FAVREAU

Me VERRANDO



Copie délivrée le :





à :



TC Nantes







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Con...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 257

N° RG 22/07088 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKJL

(Réf 1ère instance : 2022001559)

S.A.S. FASTWAN

C/

S.A.S.U. ATLANCAD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me FAVREAU

Me VERRANDO

Copie délivrée le :

à :

TC Nantes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Avril 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

S.A.S. FASTWAN, société immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro B 823.838.685, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie FAVREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A.S.U. ATLANCAD, société immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro B 415.515.577, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Franck SPRIET de la SARL PRIMAVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

FAITS

Le 19 avril 2019, la société ATLANCAD a souscrit auprès de la société FASTWAN un abonnement Fibre optique entreprise 100 Mb garanti et jusqu'à 1 Gb Max.

Au mois de juin 2020 la société ATLANCAD a informé la société FASTWAN de son intention de déménager et de son souhait de voir transférer l'abonnement au sein de ses nouveaux locaux.

Au mois de juillet 2020, la société FASTWAN a indiqué à la société ATLANCAD que le déménagement impliquait la résiliation du lien actuel et la régularisation d'un nouveau contrat pour un débit à 100 Mb au prix de 550 euros HT/mois. La société ATLANCAD n'a pas accepté ces modalités.

Par courrier recommandé du 28 septembre 2020, la société ATLANCAD a résilié le contrat régularisé le 19 avril 2019 à l'issue d'un préavis de 10 jours, au motif qu'elle n'aurait pas été en mesure d'accéder au service garanti par le contrat.

Par courrier du 4 février 2021 la société FASTWAN estimant que les conditions d'une résiliation sans frais n'étaient pas réunies, a signalé à la société ATLANCAD que la résiliation étant intervenue à son initiative au cours de la période d'engagement, elle restait redevable des redevances mensuelles dues au titre du contrat immédiatement exigibles.

Le 30 août 2021 la société ATLANCAD a été mise en demeure d'avoir à régler la somme de 5.344,80 euros TTC correspondant aux redevances restant dues ainsi qu' au titre d'un routeur non restitué pour des frais de recouvrement.

Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet.

Dans ce contexte, la société FASTWAN a sollicité et obtenu la somme principale de 5.344,20 euros par ordonnance portant injonction de payer du président du tribunal de commerce de Nantes du 23 décembre 2021.

La société ATLANCAD a formé opposition le 10 février 2022.

Par jugement du 3 novembre 2022 le tribunal a :

-Reçu la société FASTWAN dans sa demande d'injonction de payer et la dit partiellement fondée

-Dit la SAS ATLANCAD recevable en son opposition du 10 février 2022 à l'ordonnance portant injonction de payer ;

- Condamné la SAS ATLANCAD A payer à la SAS FASTWAN la somme de 480.00 euros TTC au titre du routeur, à défaut de restitution dudit routeur par la société ATLANCAD justifié par un avis d'expédition à la société FASTWAN dans le mois suivant la signification du présent jugement ;

- Débouté la société FASTWAN de ses autres demandes, fins et conclusions ;

- Condamné la société FASTWAN à verser à la société ATLANCAD la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 décembre 2021 ;

- Condamné la société FASTWAN aux entiers dépens qui comprendront, les frais d'injonction de payer et d'acte d'huissier ;

- Condamné la société FASTWAN an frais du présent jugement soit la somme de 93.09 euros toutes taxes comprises.

La société FASTWAN a fait appel du jugement le 5 décembre 2022.

Par ordonnance du 26 octobre 2023 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a :

- Rejeté la demande de la société FASTWAN visant à voir prononcer l'irrecevabilité de la constitution d'avocat de la société ATLANCAD et l'irrecevabilité de ses conclusions du 2 mai 2023 ;

- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond ;

- Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 21 mars 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 31 janvier 2024 la société FASTWAN au visa des articles 1103 et 1219 du code civil, demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 3 novembre 2022 en ce qu'il a :

- débouté la société FASTWAN de ses demandes autres que la demande de condamnation à payer la somme de 480 euros TTC au titre du routeur à défaut de restitution dudit routeur dans le mois suivant la signification du jugement,

- condamné la société FASTWAN à payer à la société ATLANCAD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En conséquence,

- Condamner la société ATLANCAD à payer à la société FASTWAN la somme de 4.864,80 euros correspondant :

- au règlement des redevances jusqu'à l'échéance du contrat conclu jusqu'au 11 juin 2021,

- à la somme de 40 euros par facture impayée, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l'article L442-6 du code de commerce, soit 320 euros ;

- Condamner la société ATLANCAD à payer à la société FASTWAN les intérêts contractuels s'élevant au taux de l'intérêt légal majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 4.800 euros et à compter du 4 février 2021, date de la mise en demeure ;

- Condamner la société ATLANCAD à payer à la société FASTWAN la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses écritures notifiées le 11 octobre 2023 la société ATLANCAD demande à la cour de :

-Recevoir la société ATLANCAD en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,

- Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de commerce de Nantes le 8 novembre 2022 ;

Dans tous les cas :

- Débouter la société FASTWAN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société FASTWAN à verser à la société ATLANCAD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

DISCUSSION

La résiliation

Le contrat souscrit le 19 avril 2019 par la société ATLANCAD auprès de la société FASTWAN prévoit :

Abonnement mensuel Fibre optique Entreprise 100 Mb garanti et jusqu'à 1Gb Max 500 e HT

Le débit garanti est Montant et Descendant. Un équipement type ISR ou routeur est indispensable et non inclus

Frais d'accès aux services sur lien fibre optique 500 e HT

Engagement 36 mois puis tacite reconduction

La société ATLANCAD est spécialisée dans le secteur du conseil en système et logiciel informatique. Elle tient donc à bénéficier d'un débit important lui assurant une connexion suffisante à l'internet. Le débit garanti jusqu'à 1000 Mb (1GB) constituait donc un élément essentiel de son engagement.

L'évolution des relations contractuelles entre les parties le confirme.

En juillet 2020 en raison de son projet de déménagement, la société ATLANCAD s'est inquiétée du transfert de sa ligne vers ses nouveaux locaux.

Le 9 juillet 2020 la société FASTWAN lui a indiqué les conditions pour y parvenir :

Je viens vers vous suite à ma dernière action auprès de COVAGE. Il me confirme que le déménagement d'un lien installé implique la résiliation du lien actuel et la mise en place d'un nouveau contrat (que le lien soit toujours engagé ou pas).

L'ensemble de ses éléments correspondant à nos conditions générales communes que vous trouverez ci-jointes.

En outre nous avons fortement insisté afin qu'ils acceptent un geste commercial et nous avons obtenu l'offre suivante :

.Frais de résiliation abonnement actuel engagé jusqu'en juin 2021 : Offert

.Frais de raccordement de la nouvelle fibre : Offert pour un engagement de 36 mois

. Abonnement mensuelle pour une fibre FTTB (business dédié sur le réseau entreprise Pro de Covage en 100 Mb à l'arrivée pour 550 eHT/mois

.2 mois offerts sur la nouvelle fibre soit 550 e Ht X2 1100 euros HT.

Je ne pourrais pas faire mieux, dans la cas contraire on sera obligé d'appliquer une résiliation simple selon nos CGV, je suis navré nous avons fait le maximum pour atteindre au mieux votre demande.

Cette offre ne garantissait plus que 100 Mb ce qui réduisait considérablement le volume du débit maximum prévu au contrat initial.

Le 5 septembre 2020, la société ATLANCAD a refusé ces conditions :

J'ai bien reçu votre proposition concernant le déménagement de mon entreprise. J'ai signé il y a quelque temps pour un produit et demande simplement le déplacement de 50 m de son lieu d'utilisation. Je n'accepterais pas de devoir changer de produit.

Le contrat du 19 avril 2019 s'est donc poursuivi à la suite du déménagement à défaut d'accord sur les modalités d'un nouveau contrat.

Ce faisant la société ATLANCAD devait bénéficier des prestations assurées par ce contrat dont il n'est pas rapporté que les conditions financières aient été modifiées malgré des possibilités plus limitées d'accès à l'internet.

Ces prestations ne pouvant plus être assurées, la société ATLANCAD a résilié le contrat du 19 avril 2019 en indiquant notamment :

...nous vous notifions par la présente la résiliation du contrat signé le 19 avril 2019 pour ce qui concerne les conditions générales ce qui entraine automatiquement la résiliation des conditions particulières.

Cette résiliation se fonde sur les stipulations de l'artic1e 28.3 des conditions générales de vente aux termes desquelles, le client peut mettre fin au contrat pendant la période d' engagement initial pour motif légitime figurant dans une liste non limitative et notamment lorsqu'en cas de déménagement en France métropolitaine votre service est inaccessible depuis la nouvelle adresse.

Ce qui est le cas en l'espèce puisque nous ne pouvez pas permettre à ATLANCAD d'accéder au débit.

Conformément aux conditions générales cette résiliation à l'initiative du client est sans frais et prendra effet au dixiéme jour suivant la réception du présent courrier dont copie est également adressée à l'adresse suivante :

FASTWAN administration des Ventes

[Adresse 2]

En conséquence i1 sera mis fin, après la période de préavis, au prélèvement automatique du montant de votre facturation.

Par ailleurs vous voudrez bien procéder an remboursement du dépôt de garantie.

La société ATLANCAD reconnait dans ce courrier être à l'origine de la résiliation par renvoi aux conditions générales de la résiliation à l'initiative du client.

Le moyen soulevé par FASTWAN tiré de l'estoppel est donc inopérant.

L'article 28. 3 des conditions générales du contrat Résiliation à l'initiative du client sans frais pendant la période d'engagement prévoit :

Le client peut mettre fin au contrat pendant la période initiale d'engagement pour motif légitime figurant dans la liste non limitative ci-dessous :

...

- En cas de déménagement en France métropolitaine dans une zone où le service de FASTWAN est inaccessible depuis le nouveau domicile.

La société FASTWAN considère que cette clause est inapplicable aux motifs que ses services sont toujours accessibles dès lors que le contrat ne vise pas des débits garantis mais des valeurs maximales théoriques.

Elle renvoie ainsi à l'article 12.1.1 des conditions générales :

12.1 Mise en garde sur les comportements

12.1.1 Débit du Réseau de FASTWAN

152. Le Réseau de FASTWAN étant mutualisé entre tous les abonnés FASTWAN , la bande passante indiquée dans la documentation établie et mise à jour par FASTWAN est une bande passante de référence, en réception d'informations (voie descendante). La bande passante disponible peut varier de la bande passante de référence, selon notamment:

-le nombre d'utilisateurs finals connectés à un même instant,

- l'usage du Réseau qu'ils effectuent,

- et les services qu'ils utilisent.

153. ll ne s'agit donc pas de débits garantis mais de valeurs maximales théoriques pouvant être atteintes. Le Client choisira les types d'accès et de capacité (tels qu'indiqués sur le formulaire de souscription ou de l'offre spécifique de service) les mieux adaptés à ses besoins qu'il déterminera notamment en fonction du nombre de terminaux, du trafic estimé et de la vitesse du débit souhaité.

Ces dispositions signalent effectivement que la bande passante peut varier en fonction du nombre de connexions et offrir à l'utilisateur des accès plus ou moins volumineux. Pour autant cette bande passante est en capacité selon le contrat, de lui permettre au cas par cas, un débit jusqu'à 1Gb Max (1000 Mb).

Bien qu'aléatoire cette capacité est bien supérieure à celle de la proposition de juillet 2020 qui n'offrait qu'un accès limité à 100 Mb sans valeur maximale.

Cette situation établit donc que les services de FASTWAN figurant au contrat du 19 avril 2019 n'ont plus été assurés à compter du déménagement de la société ATLANCAD.

La société ATLANCAD pouvait donc obtenir une résiliation sans frais au visa de l'article 28.3 des conditions générales.

Les demandes de la société FASTWAN sont ainsi rejetées.

Le jugement est confirmé.

Les demandes annexes

Il n'est pas inéquitable de condamner la société FASTWAN à payer à la société ATLANCAD la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FASTWAN est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement,

Y ajoutant ;

- Rejette les autres demandes des parties ;

- Condamne la société FASTWAN à payer à la société ATLANCAD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société FASTWAN aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/07088
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.07088 ?
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