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18/06/2024 | FRANCE | N°22/07024

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 18 juin 2024, 22/07024


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 256



N° RG 22/07024 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKAA



(Réf 1ère instance : 2020005507)









S.A.S. VM DISTRIBUTION



C/



S.A.S. COLAS FRANCE

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me VERRANDO

Me CAOUS -POCREAU



Copie délivrée le :





à :



TC Nantes













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivi...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 256

N° RG 22/07024 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKAA

(Réf 1ère instance : 2020005507)

S.A.S. VM DISTRIBUTION

C/

S.A.S. COLAS FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me VERRANDO

Me CAOUS -POCREAU

Copie délivrée le :

à :

TC Nantes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Avril 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. VM DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne 'VM MATERIAUX' (anciennement dénommée COMINEX), société inscrite au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 337 587 422, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. COLAS FRANCE (anciennement dénommée COLAS CENTRE OUEST), société inscrite au RCS de PARIS sous le numéro n° 329 338 883, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

FAITS

La société VM DISTRIBUTION (anciennement COMINEX) a pour activité le négoce de pierres naturelles, produits de voirie et aménagement urbains en granit.

La société COLAS FRANCE (anciennement COLAS CENTRE OUEST) exerce quant à elle son activité dans le secteur de la construction de routes et d'autoroutes et du BTP.

Dans le cadre de la réalisation du chantier de la communauté de communes de [Localité 4], la société COLAS FRANCE a commandé des matériaux à la société VM DISTRIBUTION.

La société VM DISTRIBUTION signale qu'aux termes de la confirmation de commande n°617-521 M qu'elle a émise le 21 février 2017, il était prévu la clause suivante au titre des frais de stockage éventuels :

Un délai de 2 à 4 semaines de franchise de stockage est autorisé pour les marchandises au port d'entrée. Il varie selon les différents ports et vous sera communiqué avec l'avis de mise à disposition. Passé ce délai, si la marchandise est toujours au port, ces frais vous seront automatiquement facturés au tarif de 2,5 € / palette / semaine indivisible.

Elle ajoute que des pavés qui avaient été commandés sont arrivés depuis l'Inde en février et mars 2018 afin d'être disponibles début avril 2018 mais que la société COLAS FRANCE n'a estimé devoir déclencher les livraisons qu'à partir de fin mai 2018.

La société VM DISTRIBUTION indique que cette situation l' oblige à stocker la marchandise.

La société VM DISTRIBUTION a émis 4 factures :

- Facture 120993712 du 19 juin 2018 d'un montant de 7 387,15 euros TTC au titre de frais de stockage du 30 avril au 3 juin 2018 pour le chantier 342700833 ;

- Facture 120993877 du 31 juillet 2018 d'un montant de 4 908,42 euros TTC au titre de frais de stockage du 3 juin 2018 au 1er juillet 2018 pour le chantier 342700833 ;

- Facture 120993971 du 29 août 2018 d'un montant de 6 910,38 euros TTC au titre de frais de stockage du 2 juillet 2018 au 2 septembre 2018 pour le chantier 342700833 ;

- Facture 120994265 du 13 novembre 2018 d'un montant de 2 568,78 euros TTC pour les frais de stockage du 3 septembre au 31 octobre 2018 pour le chantier 342700833 .

La société COLAS FRANCE a refusé de payer ces factures qu'elle considérait injustifiées.

Malgré mise en demeure de payer, elle ne s'est pas acquittée des sommes réclamées.

La société VM DISTRIBUTION a fait assigner la société COLAS FRANCE le 1er septembre 2020 devant le tribunal de commerce de Nantes afin d'obtenir le paiement de sa créance, à hauteur de la somme de 21 774,78 euros TTC.

Par jugement du 27 juin 2022 le tribunal a :

- Débouté la société VM DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné la société VM DISTRIBUTION à payer à la société COLAS France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société VM DISTRIBUTION aux dépens dont frais de Greffe liquidés à 73,23 euros toutes taxes comprises.

La société VM DISTRIBUTION a fait appel du jugement le 1er décembre 2022.

L'ordonnance de clôture est en date du 21 mars 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 3 août 2023 la société VM DISTRIBUTION demande à la cour au visa des articles L. 110-3, L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, de :

- Recevoir la société VM DISTRIBUTION en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 27 juin 2022, en toutes ses dispositions critiquées et notamment en ce qu'il a :

*débouté la société VM DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes ;

*condamné la société VM DISTRIBUTION à payer à la société COLAS France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamné la société VM DISTRIBUTION aux dépens dont frais de Greffe liquidés à 73,23 euros toutes taxes comprises.

Statuant à nouveau :

- Déclarer que la société COLAS FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles en ne s'acquittant pas des factures émises en 2018 relatives aux frais de stockage représentant un montant de 21 774,78 euros TTC,

- Déclarer qu'en application du contrat liant les parties, les sommes dues par la société COLAS FRANCE doivent être majorées du taux d'intérêt de la BCE augmenté de 10 points ainsi que d'un intérêt complémentaire de 15 % à compter de la mise en demeure du 25 mars 2019,

- Déclarer que la société COLAS FRANCE a fait preuve de résistance abusive en multipliant les man'uvres dilatoires,

Par conséquent,

- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société COLAS FRANCE,

- Condamner la société COLAS FRANCE à payer à la société VM DISTRIBUTION, anciennement dénommée COMINEX, la somme de :

21 774,78 euros TTC due au titre des factures émises le 19 juin, 31 juillet, 29 août et 13 novembre 2018, outre le taux d'intérêt de la BCE augmenté de 10 points ainsi que le taux complémentaire de 15 % à compter de la mise en demeure du 25 mars 2019,

- Condamner la société COLAS FRANCE à payer à la société VM DISTRIBUTION, anciennement dénommée COMINEX, la somme de 160 euros au titre de quatre factures impayées, conformément aux dispositions des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce,

- Condamner la société COLAS FRANCE à payer à la société VM DISTRIBUTION, anciennement dénommée COMINEX, la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- Condamner la société COLAS FRANCE à payer à la société VM DISTRIBUTION, anciennement dénommée COMINEX, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société COLAS FRANCE en tous les dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Dans ses écritures notifiées le 5 mai 2023 la société COLAS FRANCE demande à la cour au visa de l'article 1353 du code civil de :

- Confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions, en ce compris le montant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance ;

- Débouter la société VM DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Condamner la société VM DISTRIBUTION à régler à la société COLAS France (anciennement CENTRE OUEST) une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société VM DISTRIBUTION en tous les dépens de l'instance.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

DISCUSSION

Les frais de stockage

La société COLAS FRANCE verse 3 bons de commande de matériaux effectuées auprès de la société COMINEX :

- Bon de commande 342700833 du 20 février 2017 concernant des pavés destinés au chantier de la communauté des communes de [Localité 4] avec une date de livraison prévue au 24 avril 2017 ; au titre des commentaires il est indiqué que les livraisons seront échelonnées sur la durée totale du chantier le déblocage sera réalisé par mail ; ce bon de commande est accompagné des conditions générales ;

- Bon de commande 342700860 du 29 mars 2017 concernant des blocs et des dalles destinés au chantier de la communauté des communes de [Localité 4] avec une date de livraison prévue au 3 juillet 2017 ; au titre des commentaires il est indiqué que les livraisons seront échelonnées selon les besoins et l'ordre définit par le responsable suivant un planning préalable si besoin un stock tampon sera réalisé à la charge du fournisseur en France ; ce bon de commande est accompagné des conditions générales ;

- Bon de commande 342700911 du 15 juin 2017 concernant des bordures destinées au chantier de la communauté des communes de [Localité 4] avec une date de livraison prévue au 7 septembre 2017 ; ce bon de commande est accompagné des conditions générales.

Pour sa part la société VM DISTRIBUTION verse une confirmation de commande 617 521 M en date du 21 février 2017 qui vise la commande 342700833 (dont le n° est reproduit sur les 4 factures contestées) sur laquelle est insérée la clause litigieuse :

Note importante concernant les frais de stockage

Un délai de 2 à 4 semaines de franchise de stockage est autorisé pour les marchandises au port d'entrée. Il varie selon les différents ports et vous sera communiqué avec l'avis de mise à disposition. Passé ce délai, si la marchandise est toujours au port, ces frais vous seront automatiquement facturés au tarif de 2,5 € / palette / semaine indivisible.

Ce document n'est signé par aucune des parties.

Au même titre que les 4 factures contestées, la confirmation de commande et la clause litigieuse se rapportent à la commande du 20 février 2017 qui prévoyait seulement que les livraisons seront échelonnées sur la durée totale du chantier le déblocage sera réalisé par mail.

Les conditions générales qui accompagnent la commande du 20 février 2017 ne contiennent aucune autre disposition spécifique sur des frais de stockage qui ne seront précisées par COLAS FRANCE que pour la commande postérieure du 29 mars 2017 par une mention qui laisse ces frais à la charge du fournisseur en France et non du client.

Il est admis qu'un chantier de l'importance de celui de [Localité 4] qui mobilise des fournisseurs à l'étranger avec des aléas tenant au respect des délais des partenaires, est de nature à nécessiter un stockage des marchandises.

Pour autant la pièce 13-1 (tableaux récapitulatifs des frais de stockage) dressée par la seule société VM DISTRIBUTION, ne suffit pas à établir que des matériaux objet de la commande du 20 février 2017 seraient restés stockés jusqu'au 31 octobre 2018 comme le donnent à penser les factures contestées. En effet à défaut de communication du planning des livraisons aucune traçabilité des commandes et des livraisons n'est possible afin de vérifier la durée du stockage des matériaux commandés le 20 février 2017.

En tout état de cause la société VM DISTRIBUTION ne rapporte pas que le principe du règlement des frais de stockage tel que prévu dans la clause litigieuse aurait été accepté par COLAS FRANCE.

Pour affirmer le contraire elle s'en rapporte à des échanges du 20 février 2018 dans lesquels elle informe COLAS FRANCE que des factures de frais de stockage restent à régler.

Outre que les factures visées ne correspondent pas aux factures dont le paiement est réclamé dans le cadre du présent litige, la réponse de COLAS FRANCE le lendemain ne permet pas de l'engager :

Pourriez vous vous assurer que les livraisons au port correspondent bien au planning joint à notre commande qui vous trouverez en PJ.

A première vue des frais de stockage sont comptabilisés sur des fournitures attendues pas avant le mois d'avril 2018.

Loin d'établir l'accord de COLAS FRANCE pour assumer les frais de stockage, cette interrogation marque au contraire sa surprise de devoir régler des frais par anticipation, pour des matériaux qui devaient arriver en France deux mois plus tard.

Cette date de livraison pour avril est du reste confirmée par VM DISTRIBUTION le 22 février 2018 :

Par ailleurs, comme discuté ce matin vous nous avez demandé de prévoir la livraison des phases 4 et 5 pour début avril. Les produits pour ces deux phases représentent plus de 45 containers.

Comme discuté l'année dernière, comme demandé par la maitrise d'ouvrage... il nous a été demandé d'anticiper les productions et approvisionnement afin que les équipes de pose ne prennent pas de retards lors des phase travaux de pose. L'approvisionnement de 45 containers ne peut pas se faire en quelques semaines.

Nous avons donc des containers qui ont commencé à arriver au port fin décembre. Nous vous informons de chaque arrivage en indiquant la fin de la période de stockage gratuit.

ll convient donc de voir comment nous procédons pour ces arrivages : livraison sur votre dépôt à programmer ou maintient au port et facturation de frais de stockage '

A cette époque les modalités de stockage n'étaient pas encore définies par les partenaires.

Pour justifier ces frais de stockage à la charge de la société COLAS FRANCE la société VM DISTRIBUTION rappelle encore que COLAS FRANCE a accepté de payer les frais pour 2017.

Elle renvoie sur ce point au mail qu'elle a fait parvenir le 22 février 2018 à la société COLAS au sujet du dossier [Localité 4] :

Bonjour messieurs

Pour faire suite à notre discussion de ce jour avec [M] et [P], Vous trouverez ci-joint la copie des factures bloquées à ce jour.

Celles-ci concerne les frais de stockage de l'année 2017, c'est à dire les phases de travaux 1 a 3.

Le décalage de travaux (Jaures et autres ont fortement impacté ce stockage.

Les premières mises à disposition pour la phase 4 ont été signifiées à partir de mi-décembre.

ll n'y a pas, pratiquement, pas eu de facturation de frais pour cette phase sur 2017.

Le 15 janvier, lors de la réunion de chantier,1e sujet a été traité en la présence de [B] [T].

ll a été vu lors de cette réunion que sur le sujet de ces frais de stockage, la ville de [Localité 4] pourrait accepter de prendre en charge 1/3 de ces frais, que Cominex acceptait de prendre en charge 1/3 de ces frais, et que Colas nous réglera les factures de frais de stockages, une fois déduit notre participation.

Nous avons établi dans la foulée l'avoir correspondant -voir mail ci-joint

Nous comptons donc sur vous pour nous régler les factures dues au titre de 2017.

Cet échange indique seulement que le règlement d'une partie des frais de stockage par COLAS FRANCE procède de circonstances ponctuelles tenant à d'importants retards du chantier et d'un accord tripartite. Il ne s'explique que par ces circonstances.

Pour contourner cette difficulté VM DISTRIBUTION verse des factures de frais de stockage établies en 2017 qu'elle indique avoir été réglées par COLAS FRANCE. Elle n'établit pas que ces factures ont été réellement acquittées. En tout état de cause ces facturations ne sauraient engager COLAS FRANCE pour 2018 à défaut pour VM DISTRIBUTION d'établir que des modalités de règlement de stockage claires et acceptées par les parties les engagent réciproquement.

Dans ces conditions la société VM DISTRIBUTION n'établit pas que les factures dont elle réclame le règlement sont justifiées.

Ses demandes sont rejetées.

Le jugement est confirmé.

Les demandes annexes :

Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société VM DISTRIBUTION est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement;

Y ajoutant ,

- Rejette toutes les autres demandes des parties ;

- Condamne la société VM DISTRIBUTION aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/07024
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.07024 ?
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