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18/06/2024 | FRANCE | N°22/05007

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 18 juin 2024, 22/05007


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 261



N° RG 22/05007 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAXX













S.A.S. COCKTAIL DÉVELOPPEMENT



C/



S.A.S. SAMFI - INVEST

S.A.S. MEDIA LINE

S.A.S.U. SAMFI CROISSANCE

S.A.S.U. COCKTAIL CROISSANCE

S.A.S.U. CREATIVLED

S.A.S.U. SAMFI DÉVELOPPEMENT

S.C.P. BTSG






































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Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me PRENEUX

Me VERRANDO





Copie certifiée conforme délivrée



le :



à : TC de [Localité 10]













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET D...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 261

N° RG 22/05007 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAXX

S.A.S. COCKTAIL DÉVELOPPEMENT

C/

S.A.S. SAMFI - INVEST

S.A.S. MEDIA LINE

S.A.S.U. SAMFI CROISSANCE

S.A.S.U. COCKTAIL CROISSANCE

S.A.S.U. CREATIVLED

S.A.S.U. SAMFI DÉVELOPPEMENT

S.C.P. BTSG

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me PRENEUX

Me VERRANDO

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de [Localité 10]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Avril 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire prononcé publiquement le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. COCKTAIL DÉVELOPPEMENT

immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°B 509 364 865, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Grégoire TERTRAIS de la SCP ATLANTIQUE- JURIS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉES :

S.A.S. SAMFI - INVEST

immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°553 820 838, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentée par Me Camille SUDRON substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Patricia COLETTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. MEDIA LINE

immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°808 538 250, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentée par Me Camille SUDRON substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Patricia COLETTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. SAMFI CROISSANCE

immatriculée au RCS de PARIS sous le n°801 844 523, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG prise en la personne de Maître Stéphane GORRIAS désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2019

[Adresse 3]

[Localité 5]

non constituée

S.A.S.U. COCKTAIL CROISSANCE

immatriculée au RCS de PARIS sous le n°802 613 190, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG prise en la personne de Maître Stéphane GORRIAS désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2019

[Adresse 3]

[Localité 5]

non constituée

S.A.S.U. CREATIVLED

immatriculée au RCS de PARIS sous le n°753 463 124, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG prise en la personne de Maître Stéphane GORRIAS désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2019

[Adresse 3]

[Localité 5]

non constituée

S.A.S.U. SAMFI DÉVELOPPEMENT

immatriculée au RCS de PARIS sous le n°801 665 415, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG prise en la personne de Maître Stéphane GORRIAS désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2019

[Adresse 3]

[Localité 5]

non constituée

SCP BTSG

prise en la personne de Maître [M] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés suivantes : SAMFI DÉVELOPPEMENT - SAMFI CROISSANCE - COCKTAIL CROISSANCE - CREATIVLED

[Adresse 2]

[Localité 7]

non constituée bien que destinataire de la DA et des conclusions de l'appelant par acte de commissaire de justice du 08.11.2022 remis à personne habilitée

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 4 août 2022 la société COCKTAIL DÉVELOPPEMENT a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 7 juillet 2022.

Par écritures du 12 avril 2024 la société COCKTAIL DÉVELOPPEMENT demande à la cour :

A titre principal, de :

-Prendre acte, sous la condition expresse du désistement des sociétés SAMFI INVEST et MEDIALINE de leurs appels incidents et de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société COCKTAIL DÉVELOPPEMENT, du désistement de la SAS COCKTAIL DÉVELOPPEMENT de son appel principal et de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les SAMFI INVEST et MEDIALINE,

En présence du désistement des sociétés SAMFI INVEST et MEDIALINE de leurs appels incidents et de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société COCKTAIL DÉVELOPPEMENT,

-Constater le désistement d'appel de la société COCKTAIL DÉVELOPPEMENT,

- Constater le désistement d'appel incident des sociétés SAMFI-INVEST et MEDIA LINE,

- Constater l'extinction de l'instance et le désistement de la cour,

- Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens,

A titre subsidiaire et à défaut du désistement des sociétés SAMFI INVEST et MEDIALINE de leurs appels incidents et de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société COCKTAIL DÉVELOPPEMENT,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 7 juillet 2022 (RG n° 2021F00383) dont appel,

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

- Dire et juger que la société SAMFI INVEST, MEDIA LINE, SAMFI DÉVELOPPEMENT, SAMFI CROISSANCE, COCKTAIL CROISSANCE et CREATIVLED ont engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société COCKTAIL DÉVELOPPEMENT,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

-Dire et juger que les sociétés SAMFI INVEST, MEDIA LINE et CREATIVLED ont engagé leur responsabilité délictuelle et les sociétés SAMFI DÉVELOPPEMENT, SAMFI CROISSANCE et COCKTAIL CROISSANCE leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de la Société COCKTAIL DÉVELOPPEMENT,

En tout état de cause,

-Condamner in solidum la société SAMFI INVEST, la société MEDIA LINE et la société SAMFI DÉVELOPPEMENT à verser à la société COCKTAIL DÉVELOPPEMENT la somme de 2.243.404,80 euros TTC ou subsidiairement celle de 787.999,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, en cela y compris, in solidum avec les sociétés SAMFI CROISSANCE, COCKTAIL CROISSANCE et CREATIVLED la somme de 787.999,20 euros TTC.

-Dire et juger que la somme de 2.243.404,80 euros TTC ou subsidiairement celle de 787.999,20 € TTC sera majorée des intérêts légaux à compter du 18 janvier 2019, date de la mise en demeure,

-Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus,

Subsidiairement, et si la cour considère que la Société COCKTAIL DÉVELOPPEMENT ne peut prétendre à être indemnisée qu'au titre de sa perte de marge, condamner in solidum la Société SAMFI INVEST, la Société MEDIA LINE et la Société SAMFI DÉVELOPPEMENT à verser à la Société COCKTAIL DÉVELOPPEMENT la somme de 1.960.000 euros ou 1.862.000 euros (déduction faite de 5% de frais de siège de la société COCKTAIL DÉVELOPPEMENT) et subsidiairement 325 799,78 euros en cela y compris, in solidum, avec les Sociétés SAMFI CROISSANCE, COCKTAIL CROISSANCE et CREATIVLED pour la somme 325 799,78 euros,

- Dire et juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 18 janvier 2019, date de la mise en demeure,

- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus,

- Condamner, en outre, conjointement et solidairement la société SAMFI INVEST et la société MEDIA LINE à verser à la société COCKTAIL DÉVELOPPEMENT une somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du bouleversement de son environnement concurrentiel et du retard dans son propre développement provoqué l'un et l'autre par le comportement de la société SAMFI INVEST et de ses filiales, au premier rang desquelles la société MEDIA LINE,

- Condamner in solidum la Société SAMFI INVEST, la société MEDIA LINE, la société SAMFI DÉVELOPPEMENT, la société SAMFI CROISSANCE, la société COCKTAIL CROISSANCE et la société CREATIVLED à verser à la société COCKTAIL DÉVELOPPEMENT la somme de 20.000 euros en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront l'intégralité des frais de recouvrement que la société COCKTAIL DÉVELOPPEMENT serait contrainte d'engager pour poursuivre une parfaite exécution du jugement à intervenir,

-Débouter la société SAMFI INVEST de son appel incident,

- Débouter les sociétés SAMFI INVEST et MEDIA LINE de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société COCKTAIL DÉVELOPPEMENT.

Par conclusions du 12 avril 2024 les sociétés SAMFI INVEST et MEDIA LINe ont demandé à la cour au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile de :

- En tant que de besoin ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,

- Constater le désistement d'appel de la société COCKTAIL DÉVELOPPEMENT,

- Constater le désistement d'appel incident des sociétés SAMFI-INVEST et MEDIA LINE,

- Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel de Rennes,

- Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens.

Les autres intimés n'ont pas conclu.

DISCUSSION :

Il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture au 16 avril 2024.

Le désistement d'instance peut intervenir à tout moment de la procédure. Il emporte extinction de l'instance constaté par une décision de dessaisissement de la cour.

Chaque partie conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ;

- Fixe la clôture au 16 avril 2024 ;

- Constate le désistement d'appel de la société COCKTAIL DÉVELOPPEMENT ;

- Constate le désistement d'appel incident des sociétés SAMFI-INVEST et MEDIA LINE ;

- Constate l'extinction de l'instance ;

- Se déclare dessaisie de cette instance ;

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/05007
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.05007 ?
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