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18/06/2024 | FRANCE | N°21/07655

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 18 juin 2024, 21/07655


2ème Chambre





ARRÊT N° 225



N° RG 21/07655 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SI2J



(Réf 1ère instance : 11-19-1053)





(3)





Mme [U] [Y]



C/



S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE

S.A. FRANFINANCE



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

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le :



à :

- Me Jean-David CHAUDET

- Me Emilie FLOCH











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

...

2ème Chambre

ARRÊT N° 225

N° RG 21/07655 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SI2J

(Réf 1ère instance : 11-19-1053)

(3)

Mme [U] [Y]

C/

S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE

S.A. FRANFINANCE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-David CHAUDET

- Me Emilie FLOCH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [U] [Y]

née le 08 Mars 1961 à

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Grégory ROULAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE

[Adresse 1]

[Localité 8]

N'ayant pas constitué avocat

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE FORCÉE :

S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Mâitre [B] [T], es qualité de liquidateur de la société AZUR SOLUTION ENERGIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte d'huissier le 08 mars 2022 à personne morale

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant bon de commande en date du 14 mars 2018, Mme [U] [Y] a passé commande de la fourniture et de l'installation d'une centrale photovoltaïque, d'une pompe à chaleur, d'un ballon thermodynamique et d'un pack d'ampoules Led auprès de la société Azur Solution Energie pour un prix total de 34 181 euros.

Ces opérations ont été entièrement financées par l'octroi d'un prêt le même jour par la société Franfinance remboursable en 180 mensualités après un différé de six mois, au taux de 5,89 %.

Ce crédit a été entièrement soldé par Mme [Y] grâce à un autre prêt avec à un taux d'intérêt moindre.

Se prévalant d'un rendement bien moindre à celui annoncé et de la non perception d'une prime pourtant promise, Mme [Y] a fait assigner, par actes des 2 et 4 décembre 2019, la société Azur Solution et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes en annulation des contrats.

Par jugement du 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a :

- prononcé la résolution de la convention passée entre la société Azur Solution Energie et [U] [Y],

- condamné la société Azur Solution Energie à récupérer les matériels installés au domicile de [U] [Y] avec remise en état des lieux (toiture, combles et murs) dans un délai de deux mois de la signification du jugement,

- condamné la société Azur Solution Energie à payer à [U] [Y] les sommes de :

34 181 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté que le contrat de prêt conclu entre [U] [Y] et la société Franfinance a été remboursé par anticipation,

- débouté [U] [Y] de sa demande en paiement formée contre la société Franfinance,

- jugé irrecevable la demande de [U] [Y] tendant à faire condamner la société Azur Solution Energie à restituer à la société Franfinance les fonds versés entre ses mains,

- condamné [U] [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 1950 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,

- condamné la société Azur Solution Energie aux dépens exposés par [U] [Y] , sauf ceux exposés vis-à-vis de la société Franfinance et par cette dernière.

Par déclaration en date du 7 décembre 2021, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

Par jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 2 février 2022, la société Azur Solution Energie a été placée en liquidation judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 août 2022, Mme [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Par conséquent, à titre principal,

- juger que la société Franfinance ne démontre pas avoir réglé la somme de 34 181 euros à la société Azur Solution Energie en versant aux débats le Rib de cette dernière et la preuve d'un paiement,

- à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire,

- à titre infiniment subsidiaire, prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire,

en conséquence, en tout état de cause, condamner la société Franfinance à restituer à Mme [U] [Y] la somme de 35 729,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la remise de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes,

- juger que Mme [U] [Y] devra tenir à la disposition de la Selarl Athena prise en la personne de Maître [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Azur Solution Energie les matériels vendus dans un délai de deux mois et que passé ce délai, Mme [Y] pourra les apporter dans un centre de tri à ses frais personnels dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement et à remettre en parfait état la toiture, les combles et les murs de son domicile (en raison du passage des câbles),

- condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au profit de Mme [U] [Y].

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022, la société Franfinance forme appel incident et demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel incident,

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre principal,

- réformer le jugement en ce qu'il prononce la résolution de la convention passée entre la société Azur Solution Energie et [U] [Y],

- réformer le jugement en ce qu'il condamne la société Azur Solution Energie à récupérer les matériels installés au domicile de [U] [Y] avec remise en état des lieux ( toiture, combles et murs) dans un délai de deux mois de la signification du jugement,

- réformer le jugement en ce qu'il condamne la société Azur Solution Energie à payer à [U] [Y] les sommes de :

34 181 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement en ce qu'il constate que le contrat de prêt conclu entre [U] [Y] et la société Franfinance a été remboursé par anticipation,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [U] [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 1950 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [U] [Y] aux dépens exposés par la société Franfinance,

et statuant à nouveau,

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le contrat de prêt conclu entre [U] [Y] et la société Franfinance a été remboursé par anticipation,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [U] [Y] de sa demande en paiement formée contre la société Franfinance,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de [U] [Y] tendant à faire condamner la société Azur Solution Energie à restituer à la société Franfinance les fonds versés entre ses mains,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [U] [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 1950 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [U] [Y] aux dépens exposés par la société Franfinance,

statuant à nouveau :

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner Mme [Y] à restituer à la société Franfinance la somme de 34 181 euros avec intérêts au taux légal capitalisés conformément aux articles 1343-1 et suivants du code civil, de la date de l'arrêt à intervenir jusque parfait règlement.

La Selarl Athena, qui s'est vue signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier du 8 mars 2022 en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Azur Solution Energie, a prévenu la cour que, compte tenu de l'impécuniosité totale du dossier, elle n'était pas en capacité de constituer.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 décembre 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Du fait de la liquidation judiciaire de la société Azur Solution Energie intervenue le 2 février 2022, Mme [Y] n'a pu obtenir paiement des condamnations prononcées en sa faveur par le tribunal judiciaire de Vannes. Elle expose que ses tentatives de faire exécuter le jugement assorti de l'exécution provisoire s'étaient de toute façon heurtées à l'absence de toute compte bancaire en France de la société condamnée et qu'elle s'est trouvée contrainte de faire appel.

Sur la défaillance de Franfinance dans la preuve du paiement du vendeur :

A titre principal, Mme [Y] demande à ce que Franfinance soit condamnée à lui restituer la somme de 35 729,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au motif que celle-ci ne démontre pas avoir réglé le vendeur du montant des matériels et installés commandés.

Mais il résulte de l'historique de compte que le déblocage des fonds a été effectué par la société Franfinance le 16 mai 2018, l'attestation de livraison des matériels étant signée par Mme [Y] le 26 avril 2018. La preuve du règlement de la société Azur Solution Energie est donc suffisamment rapportée.

Sur la résolution du contrat principal :

Pour prononcer la résolution du contrat de vente, le tribunal a considéré d'une part que les documents publicitaires remis à Mme [Y] étaient entrés dans le champ contractuel et avaient influencé son consentement dans la commande des matériels et d'autre part que la société Azur Solution Energie ne faisait pas la preuve d'une production et d'une autoconsommation d'énergie obtenue par l'installation des matériels commandés.

Sollicitant à titre subsidiaire, la confirmation du tribunal sur ce point, Mme [Y] fait valoir qu'elle a contracté avec la société Azur Solution Energie en raison de sa documentation publicitaire non équivoque lui promettant une indépendance énergétique. Elle soutient qu'il lui avait été promis une indépendance totale envers son fournisseur d'électricité et une diminution pouvant aller jusqu'à 40 % sur ses factures de chauffage ce qu'elle n'a pas constaté dans le paiement de ses factures d'énergie qu'elle produit d'ailleurs aux débats. Elle prétend qu'il était également prévu sur la plaquette publicitaire que le surplus de production électrique soit injecté dans le réseau public alors que le bon de commande prévoit une autoconsommation.

Mais il apparaît à la lecture du bon de commande que parmi les options proposées, Mme [Y] a coché la case d'un raccordement pour autoconsommation et n'a pas fait le choix d'un raccordement pour une revente du surplus d'électricité de sorte qu'elle ne peut en faire le reproche à la société Azur Solution Energie. Comme le souligne la société Franfinance, l'autoconsommation n'impliquait pas l'acquisition d'une indépendance énergétique totale mais indiquait seulement le choix fait par Mme [Y] de consommer l'électricité produite par l'installation photovoltaïque et de ne pas tirer de revenus d'une revente de sa production.

Par ailleurs, Mme [Y] n'établit nullement que la société Azur Solution Energie lui avait contractuellement promis que les matériels commandés et installés lui assurerait un niveau de rentabilité permettant de couvrir totalement ses besoins en énergie voire les mensualités de remboursement du prêt.

C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la résolution de la convention passée entre la société Azur Solution Energie et Mme [Y].

Sur la nullité du contrat de vente :

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,

l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

En l'espèce, Mme [Y] soutient que le contrat de vente qu'elle a conclu avec la société Azur Solution Energie est irrégulier pour ne pas détailler les délais d'exécution des prestations administratives, ne pas préciser le coût de la main d'oeuvre et le coût unitaire des matériels vendus, renvoyer vers un médiateur compétent pour les litiges entre consommateurs et entreprise de vente directe et ne pas communiquer les coordonnées de l'assureur responsabilité professionnelle.

Le bon de commande définit l'objet de la vente comme portant sur un pack 'GSE Transition énergétique' comprenant 12 panneaux photovoltaïques de marque GSE Solar et de puissance de 290 Wc, un micro-onduleur de marque Enphase, un kit 'GSE Intégration', un boîtier AC, le câblage, l'installation, le raccordement et les démarches administratives.

Il est également précisé que l'offre comprend un 'pack GSE Pac'System' avec une pompe à chaleur incluant une centrale de traitement de l'air, ainsi qu'un ballon thermodynamique d'une capacité de 250 litres, un pack de 26 ampoules Led, un 'Pack GSE E-connect', et un pack batterie de stockage de marque Enphase.

Les textes précités n'exigent nullement que le coût de la main d'oeuvre ou le prix unitaire de chacun des biens fournis soient mentionnés dans le contrat, seul l'indication du prix global à payer est requise. En conséquence, l'indication du montant global de la commande pour 34 181 euros est conforme aux prescriptions légales.

Par ailleurs, les délais d'exécution des travaux notamment celui de la pré-visite du technicien, la livraison des produits et leur installation, sont indiqués au contrat et il est précisé que la demande de raccordement sera adressée à ERDF dès réception du récépissé de déclaration préalable de travaux et que la mise en service interviendra une fois les travaux de raccordement réalisés dans les délais fixés par ERDF. Aucun texte n'exige toutefois que les délais d'exécution des prestations administratives soient indiqués au contrat. Mme [Y] était donc suffisamment renseignée par le bon de commande sur le planning d'exécution des différentes prestations.

Elle disposait également des coordonnées du médiateur choisi pour le règlement d'éventuels litiges sans avoir à apprécier sa compétence sur sa seule dénomination.

Par contre, alors que le bon de commande prévoit un kit GSE intégration, ce qui signifie que les panneaux photovoltaïques, devaient être posés en intégration au bâti, supposant ainsi la dépose de la couverture existant sur la toiture et la réalisation lors de la pose des panneaux d'une étanchéité, la société Azur Solution Energie n'a pas justifié avoir souscrit une assurance de responsabilité professionnelle couvrant les risques relatifs à des travaux de bâtiment.

Or, il ressort de ses conditions générales de vente qu'elle s'est expressément prévalue avoir souscrit pour les installations de panneaux photovoltaïques, une police d'assurance au titre de sa responsabilité susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Cette information obéit au régime de l'article R. 111-2 du code de la consommation, selon lequel le professionnel doit mettre spontanément cette information à disposition du consommateur, et non au régime de l'article R. 111-3 selon lequel cette information est communiquée à la demande de ce dernier.

Il appartenait par conséquent à la société Azur Solution Energie de communiquer ou de mettre spontanément à la disposition de Mme [Y] les coordonnées de l'assureur de son contrat d'assurance.

La société Azur Solution Energie, représentée par son liquidateur défaillant devant la cour, qui ne produit aucune preuve contraire de communication ou de mise à disposition des informations relatives au contrat d'assurance décennale alors pourtant qu'elle se prévalait du bénéfice d'une telle garantie dans son bon de commande, ne justifie donc pas avoir mis à la disposition du consommateur, à la date du contrat, les informations relatives aux coordonnées de son assureur.

Le contrat est irrégulier. Il convient donc de prononcer son annulation.

Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.

Mais la liquidation judiciaire interdit de confirmer la condamnation de la société Azur Solution Energie qui a cessé toute activité, à reprendre à ses frais l'ensemble des matériels posés au domicile de Mme [Y] et à remettre en état les lieux. La décision sera également infirmée en ce qu'elle a condamné la société Azur Solution Energie à payer à Mme [Y] les sommes de 34 181 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée par l'appelante tendant à ce qu'elle soit autorisée à porter ces matériels dans un centre de tri, passé le délai de deux mois de mise à disposition de ces matériels au liquidateur, se heurte au droit de propriété du liquidateur de la société Azur Solution Energie, redevenu propriétaire du matériel après annulation du contrat, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit.

Sur la nullité du contrat de prêt :

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Franfinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Azur Solution Energie emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Franfinance.

La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.

Il convient de rappeler toutefois que Mme [Y] a remboursé par anticipation le contrat de prêt. Elle sollicite donc la restitution de la somme versée au motif que la société Franfinance a commis une faute en débloquant les fonds malgré l'irrégularité du bon de commande. Elle soutient que la faute de la banque lui cause un préjudice puisque les matériels installés ne répondent pas à leur destination en ce qu'ils n'offrent pas la rentabilité promise, que la société Azur Solution Energie en faillite ne lui réglera jamais rien et qu'en l'absence de toute attestation d'assurance décennale, les matériels ne sont pas couverts en cas de désordre ou de vice caché.

La société Franfinance rappelle que le déblocage des fonds est intervenu sur la base d'une attestation de livraison signée sans réserve de la part de Mme [Y]. Elle fait valoir que l'installation fonctionne et que Mme [Y] a remboursé par anticipation le prêt, ce qu'elle n'aurait pas fait si l'installation présentait un réel problème. Elle soutient enfin que Mme [Y] ne peut de toute façon pas se prévaloir d'un préjudice en lien avec une quelconque faute de sa part.

S'il est de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, il y a lieu de souligner que l'irrégularité du contrat de vente ayant conduit à en prononcer l'annulation consiste dans l'absence de mise à disposition par la société Azur Solution Energie désinformations relatives au contrat d'assurance décennale qu'elle avait souscrit.

Or, le défaut d'identification de l'assureur de garantie décennale de la société Azur Solution Energie n'était pas décelable par la société Franfinance puisque l'entreprise n'avait pas à le mentionner dans le bon de commande mais seulement à mettre cette information à disposition de sa cliente.

Par ailleurs, l'attestation de fin de livraison signée par Mme [Y] le 26 avril 2018, fait ressortir sans ambiguïté qu'elle 'a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation objet du financement, conforme au bon de commande ; a demandé conformément aux modalités légales (article L. 311-35 du code de la consommation), la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, et autorisé ainsi Franfinance à régler le vendeur en une seule fois.'

Il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Franfinance de sorte que Mme [Y] n'est pas fondée, comme l'a relevé le premier juge, à réclamer du prêteur remboursement de la somme qu'elle a versée pour solder le prêt.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande en paiement formée contre la société Franfinance, étant observé que l'appelante ne sollicite pas la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Azur Solution Energie.

Sur les demandes accessoires :

Les dispositions pertinentes du jugement attaqué relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance au profit de la société Franfinance seront confirmées.

Mme [Y] qui succombe sur ses demandes principales supportera la charge des dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Franfinance l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que Mme [Y] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté [U] [Y] de sa demande en paiement formée contre la société Franfinance et l'a condamnée à payer à la société Franfinance la somme de 1950 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens exposés par la société Franfinance,

Prononce l'annulation du contrat de vente conclu entre la société Azur Solution Energie et Mme [U] [Y] le 14 mars 2018,

Prononce l'annulation du contrat de prêt conclu entre la société Franfinance et Mme [U] [Y] le 14 mars 2018,

Déboute Mme [Y] de sa demande tendant à être autorisée à se débarrasser des matériels dans un centre de tri,

Condamne Mme [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/07655
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.07655 ?
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