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18/06/2024 | FRANCE | N°21/07332

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 18 juin 2024, 21/07332


2ème Chambre





ARRÊT N°233



N° RG 21/07332

N° Portalis DBVL-V-B7F-SHNW



(Réf 1ère instance : 21/00216)









M. [L] [Y]



C/



CRCAM D'ILLE-ET-VILAINE



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me BER

THELOT

- Me TESSIER



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : ...

2ème Chambre

ARRÊT N°233

N° RG 21/07332

N° Portalis DBVL-V-B7F-SHNW

(Réf 1ère instance : 21/00216)

M. [L] [Y]

C/

CRCAM D'ILLE-ET-VILAINE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me BERTHELOT

- Me TESSIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2024

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013525 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Représenté par Me Jean-Marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 décembre 2011, la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine, ci-après la CRCAM d'Ille et Vilaine, a accordé un prêt professionnel n° 45034777 à M. [L] [Y], d'un montant de 28 000 euros.

Le 21 janvier 2015 M. [Y] s'est fait consentir un contrat global de crédits de trésorerie n° 10000183136 par la CRCAM, d'un montant de 4 000 euros.

Le 2 février 2015, un autre prêt n° 10000185999 d'un montant de 20 000 euros a été accordé par la CRCAM à M. [Y].

De plus, M. [Y] détient plusieurs comptes à la CRCAM : un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] et un compte privé n° [XXXXXXXXXX03].

Se prévalant d'impayés, suivant acte d'huissier du 26 la CRCAM d'Ille et Vilaine a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'obtenir sa condamnation à régler diverses sommes dues au titre des prêts et soldes débiteurs.

Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :

- condamné M. [Y] à verser à la CRCAM d'Ille et Vilaine  :

- la somme de 4 140 ,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,15% sur la somme de 4 076,76 euros à compter du 17 août 2018 et jusqu'à parfait règlement, au titre du prêt n°45034777 ;

- la somme de 15 692,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,30% à compter du 17 août 2018 et jusqu'à parfait règlement, au titre du prêt n°10000185999 ;

- la somme de 6 905,47 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ;

- la somme de 397,63 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné M. [Y] à verser à la CRCAM d'Ille et Vilaine la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Y] aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 22 novembre 2021, M. [Y] a relevé appel du jugement.

Par dernières conclusions du 19 avril 2022, M. [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de RENNES du 14 septembre 2021 en ce qu'il a :

- condamné M. [Y] à verser à CRCAM :

* la somme de 4 140,48 euros avec intérêts aux taux contractuels de 4,15 % sur la somme de 4 076,76 euros à compter du 17 août 2018 et jusqu'à parfait règlement au titre du prêt n°45034777,

* la somme de 15 692,08 euros avec intérêts aux taux contractuels de 2,30 % à compter du 17 août 2018 et jusqu'à parfait règlement au titre du prêt n°10000185999,

* la somme de 6 905,47 euros au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX01] et 397,63 euros au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX03],

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné M. [Y] aux entiers dépens ;

- requalifier le prêt 1000018599 en prêt à la consommation ;

- déclarer prescrites et partant irrecevables les demandes de la CRCAM au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX01] ;

- déclarer prescrites et partant irrecevables les demandes de la CRCAM au titre du prêt 10000185999 pour les échéances dues antérieurement au 26 mai 2018 ;

- limiter la somme due au titre du prêt 10000185999 au seul capital dû au 26 mai 2018, soit la somme de 6 992,68 euros ;

- substituer au taux d'intérêt contractuel le taux d'intérêt légal à compter du 17 août 2018 pour la somme due au titre du prêt 45034777 ;

- substituer au taux d'intérêt contractuel le taux d'intérêt légal pour la somme due au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX03] ;

- Condamner la CRCAM d'Ille et Vilaine à verser la somme de 2 000 euros à M. [Y] ;

- Condamner la CRCAM d'Ille et Vilaine aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 16 mai 2022, vu les articles 1193 et 1231-1 et suivants du code civil, la CRCAM d'Ille et Vilaine demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- Déclarer la CRCAM recevable et bien fondée en ses demandes ;

- Condamner M. [Y] à régler à la CRCAM d'Ille et Vilaine la somme de 4 140,48 euros avec intérêts au taux contractuels de 4,15% sur la somme de 4 076,76 euros à compter du 17 août 2018 et jusqu'à parfait règlement, au titre du prêt n°45034777 ;

- Condamner M. [Y] à régler à la CRCAM la somme de 15 692,08 euros avec intérêts au taux contractuels de 2,30 % à compter du 17 août 2018 et jusqu'à parfait règlement, au titre du prêt n° 10000185999 ;

- Condamner M. [Y] à régler à la CRCAM d'Ille et Vilaine la somme de 6 905,47 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] ;

- Condamner M. [Y] à régler à la CRCAM la somme de 397,63 euros au titre du solde débiteur de son compte n° [XXXXXXXXXX03] ;

- Dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ;

- Condamner M. [Y] à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance ;

- Condamner M. [Y] à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais en appel ;

- Condamner M. [Y] aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile par la SELARL Bazille Tessier Preneux, Avocats.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

M. [L] [Y] soulève la prescription de l'action de la CRCAM d'Ille et Vilaine engagée au titre du prêt n° 10000185999 faisant valoir que ce prêt a servi à financer un véhicule Ford qu'il n'utilise qu'à des fins personnelles. Qu'il s'agit en conséquence d'un prêt à la consommation soumis aux dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation.

Il est de principe que la destination professionnelle d'un prêt ne peut résulter que d'une stipulation expresse du contrat.

Il sera constaté que le contrat n° 10000185999 indique de manière expresse dans sa désignation sur la fiche d'information précontractuelle signée de l'emprunteur qu'il s'agit d'un prêt Professionnel, la désignation précisant qu'il s'agit d'un prêt aux artisans, commercants, PME, PMI, professions libérales et associations quelles que soit leurs formes.

Le caractère professionnel du prêt était par ailleurs mentionné de manière expresse sur l'engagement de fournir les pièces nécessaires à l'inscription du gage.

Le fait que le prêt n° 45034777 ait également été destiné au financement d'un véhicule à usage professionnel non contesté est insuffisant à contredire la destination professionnelle du prêt n° 10000185999 mentionnée de manière expresse, M. [Y] pouvant parfaitement disposer de plusieurs véhicules pour exercer son activité professionnelle.

C'est en conséquence vainement que M. [Y] revendique le bénéfice des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation inapplicables en matière de crédit consenti à titre professionnel.

La CRCAM d'Ille et Vilaine sollicite le paiement des causes impayées du crédit en suite des premières échéances impayées du 10 février 2016.

L'assignation ayant été délivrée le par acte du 26 mai 2020, il en résulte que l'action en paiement a été engagée par la CRCAM d'Ille et Vilaine dans le délai de 5 ans de l'article L. 110-4 du code de commerce et que dès lors aucune prescription ne peut être opposée au prêteur.

M. [Y] soulève la prescription de l'action en paiement de la banque au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] en faisant valoir que le découvert autorisé était de 4 000 euros et que dès lors le point de départ du délai d'action du prêteur est la date à laquelle le solde débiteur a dépassé le découvert autorisé.

Il ressort des relevés du compte produit aux débats que si le solde du compte a pu dépasser le montant du découvert autorisé, M. [Y] a régularisé sa situation jusqu'à la date du 31 mars 2017, date à laquelle le solde du compte était débiteur de la somme de 3 656,53 euros. Il apparaît que ce n'est que postérieurement à cette date que le solde du compte est demeuré débiteur au delà du montant du découvert autorisé de sorte qu'aucune prescription ne saurait être prescription ne saurait être opposée à la banque à son action engagée par assignation du 26 mai 2020.

S'agissant de la demande de réduction du taux des intérêts appliqué au solde du prêt n° 45034777 au visa de l'article 1231-5 du code civil, c'est à juste titre que la banque fait valoir que le taux de 4,15 % appliqué aux sommes réclamées est le taux du contrat et non une pénalité susceptible de modération.

M. [Y] sera débouté de ses demandes à ce titre.

Il a été vu plus avant que le prêt n° 10000185999 est qualifié à juste titre de prêt professionnel et M. [Y] sera débouté de ses demandes en substitution du taux légal au taux conventionnel.

S'agissant du solde impayé du compte n° n°[XXXXXXXXXX03], la CRCAM d'Ille et Vilaine produit aux débats l'autorisation de découvert en compte d'un montant de 500 euros soumise à M. [Y] suivant offre préalable du 29 avril 2015 qui précise le taux des intérêts débiteurs de 15,42 % à la date de conclusion du contrat ainsi que les relevés du compte depuis l'origine, faisant apparaître un solde débiteur de 397,63 euros à la date du 23 janvier 2020.

S'agissant du taux conventionnellement conclu, M. [Y] ne saurait obtenir sa substitution par le taux légal et il sera débouté de ses demandes à ce titre.

M. [Y] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

Pour le surplus, c'est par des dispositions pertinentes adoptées par la cour que le premier juge a fait droit aux demandes de la CRCAM d'Ille et Vilaine et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.

M. [Y] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la CRCAM d'Ille et Vilaine une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes.

Y ajoutant

Condamne M. [L] [Y] à payer à la CRCAM d'Ille et Vilaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [L] [Y] aux dépens d'appel.

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/07332
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.07332 ?
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