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18/06/2024 | FRANCE | N°21/07231

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 18 juin 2024, 21/07231


2ème Chambre





ARRÊT N°232



N° RG 21/07231

N° Portalis DBVL-V-B7F-SHBA



(Réf 1ère instance : 19/03202)



(2)





S.A.R.L. AS DE L'AUTO



C/



M. [N] [I]

Mme [K] [M]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me RENAUDIN

- Me BEZIAU







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François P...

2ème Chambre

ARRÊT N°232

N° RG 21/07231

N° Portalis DBVL-V-B7F-SHBA

(Réf 1ère instance : 19/03202)

(2)

S.A.R.L. AS DE L'AUTO

C/

M. [N] [I]

Mme [K] [M]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me RENAUDIN

- Me BEZIAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. AS DE L'AUTO

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE, plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

Monsieur [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Tous deux représentés par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE :

M. [N] [I] et Mme [K] [M] ont acquis le 1er avril 2017 un véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 4], auprès de la société As de l'auto. Le 7 septembre 2017, le véhicule a été confié à la société As de l'auto en vu de remédier à une panne moteur suite à une avarie, le coût de cette intervention étant évalué à 10 713,51 euros, dont 5 049 euros pris en charge par la garantie d'assurance Opteven.

Les propriétaires n'ont pu récupérer leur véhicule le garagiste les ayant avisés de sa disparition suite à un cambriolage survenu dans ses locaux, plainte ayant été déposée le 23 Octobre 2017.

Faute de règlement de la facture de réparation, suivant assignation du 15 mai 2019, la Société As de l'auto a fait attraire M. [N] [I] et Mme [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- Débouté la Société As de l'auto de l'ensemble de ses prétentions ;

- Condamné la Société As de l'auto à payer à M. [N] [I] et Mme [K] [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs autres demandes ;

- Condamné la Société As de l'auto aux entiers dépens.

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société As de l'auto est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024, elle demande de :

- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :

- Débouté la Société As de l'auto de l'ensemble de ses prétentions,

- Condamné la Société As de l'auto à. payer à M. [N] [I] et Mme [K] [M] la somme de 2 500 euros en application de L'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs autres demandes ;

- Condamné la Société As de l'auto aux entiers dépens.

Statuant à nouveau, de :

- Dire et juger la société As de l'auto recevable et bien fondée en ses demandes,

- Constater que Mme [M] et M. [I] ont commandé des travaux de réparation à la société As de l'auto portant sur le changement du moteur,

- Constater que ces travaux ont été réalisés par la société As de l'auto

- Condamner in solidum M. [I] et Mme [M] à payer à la société As de l'auto la somme de 10 713,51 outre intérêts égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européen à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 octobre 2017, date d'émission de la facture.

- Juger que M. [I] et Mme [M] ont fait preuve de résistance abusive

- Condamner in solidum M. [I] et Mme [M] à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à la société As de l'auto en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive

Subsidiairement,

- Condamner M. [I] et Mme [M] à payer à la société As de l'auto la somme de 10 000 euros au titre d'un enrichissement injustifié.

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner M. [I] et Mme [M] à payer à la société As de l'auto la somme de 5 049 euros au titre d'un enrichissement injustifié.

- Condamner in solidum M. [I] et Mme [M] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles

- Condamner les mêmes aux entiers dépens

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, M. [I] et Mme [M] demandent de :

- Dire et juger irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel présentée au visa d'un prétendu enrichissement sans cause et l'en Débouter

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté purement et simplement la société As de l'auto de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Subsidiairement, et en cas de réformation,

- Dire et juger que les concluants bénéficieront d'un délai de grâce de 24 mois en application de l'article 1343-5 du Code civil.

Y additant

- Débouter la société As de l'auto de toutes demandes au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens d'instance d'appel

- Condamner la société As de l'auto d'avoir à payer aux concluants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre de l'instance d'appel

- Condamner la société As de l'auto aux entiers dépens de l'instance d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société As de l'auto fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des travaux de remplacement du moteur effectués sur le véhicule de Mme [M] et M. [I].

Si les intimés contestent avoir passé commande des travaux de remplacement du moteur et l'authenticité de la signature de M. [I] figurant sur l'ordre de réparation produit aux débats par la société As de l'Auto, il sera constaté que cette signature est identique à celle attribuée à M. [I] figurant sur le contrat du 7 septembre 2017 de prêt d'un véhicule de remplacement du véhicule confié pour réparation.

Le fait que le véhicule avait été confié au garage As de l'auto aux fins de réparation est par ailleurs confirmé par l'assureur de M. [I] et Mme [M] dans son courrier du 9 janvier 2019.

Enfin le fait que le coût des travaux de remplacement du moteur ait été pratiquement équivalent au coût d'achat du véhicule ne saurait suffire à démontrer une aberration économique de nature à démentir le principe de l'ordre de réparation dans la mesure où le véhicule avait été acquis récemment, que la garantie Opteven avait manifesté son accord pour une indemnisation sur la base d'une valeur d'épave équivalente à la moitié des travaux envisagés et que le remplacement du moteur par un moteur à neuf était de nature à accroître significativement tant la valeur intrinsèque du véhicule que sa valeur d'usage.

Il sera retenu que le véhicule avait été remis à la société As de l'auto aux fins de réparations.

Aucun élément de ne permet de mettre en doute que la société As de l'auto avait bien procédé au remplacement du moteur du véhicule conformément à la demande et à la facture de réparation établie le 2 octobre 2017, le fait que le véhicule ait pu être volé sur le parking du garage postérieurement confirmant que ce dernier était en état de fonctionnement et avait effectivement été réparé.

S'agissant de la demande en règlement de la facture du 2 octobre 2017 la société As de l'auto s'était vue confier les travaux de remplacement du moteur du véhicule avec fourniture d'un moteur.

Il est constant que le véhicule a été volé sur le parking du garage le 22 octobre avant qu'il ait pu être restitué à M. [I] et Mme [M] et qu'il a été détruit par incendie ainsi qu'il ressort du procès verbal de dépôt de plainte du 23 octobre 2017, emportant destruction de l'ouvrage objet de la facturation.

L'article 1788 du code civil énonce que si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

Cet article met les risques à la charge de l'ouvrier qui fournit la matière, le transfert des risques s'opérant à la charge du maître soit à la livraison, soit à la mise en demeure de recevoir la chose.

Si la société As de l'auto explique avoir adressé par courrier sa facture établie le 2 octobre 2017, cette simple transmission, à défaut d'autres éléments, ne portait pas par elle-même interpellation suffisante de procéder à la reprise immédiate du véhicule étant par ailleurs constaté que la société As de l'auto ne justifie pas de l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l'article 7 de ses conditions générales faute d'enlèvement spontané du véhicule.

Il en résulte que la perte de la matière ou chose fournie, avant livraison au maître de l'ouvrage ou la mise en demeure de recevoir adressée à celui-ci, est à la charge de l'entrepreneur de sorte que la société As de l'auto n'est pas fondée en sa réclamation des travaux de changement du moteur perdu à la suite du vol puis de l'incendie du véhicule.

C'est en conséquence par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que la société As de l'auto doit subir, en sa qualité de prestataire en charge des fournitures de la matière et du travail, les conséquences de la perte du véhicule, s'agissant ici du coût de son intervention en tant que garagiste prestataire.

S'agissant de la demande au titre de l'enrichissement injustifié il sera constaté que cette demande formée à titre subsidiaire ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau à l'appui de la demande en paiement et qu'elle est donc en conséquence recevable.

A l'appui de sa demande, la société As de l'auto fait valoir que M. [I] et Mme [M] ont perçu des indemnités de la société Opteven et de leur assurance la Maaf.

Il ressort des justificatifs produits que la société Opteven a versé à M. [I] et Mme [M] une indemnité de 5 049 euros sur la base de la valeur du véhicule en suite du dysfonctionnement du moteur et la Maaf une somme de 5 180 euros en indemnisation du vol.

Il apparaît que ces sommes ont été versées à titre d'indemnité en exécution des contrats d'assurance souscrits par M. [I] et Mme [M] en suite de l'acquisition au mois d'avril 2017 soit 6 mois avant le vol, d'un véhicule qu'ils avaient payé la somme de 10 229 euros.

Au regard de la valeur d'achat du véhicule il n'apparaît pas que les indemnités perçues aient été à l'origine d'un enrichissement de M. [I] et Mme [M] au détriment de la société As de l'auto susceptible d'ouvrir droit au profit de cette dernière à une action pour enrichissement injustifié.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société As de l'auto de sa demande en paiement de la facture du 2 octobre 2017 ainsi que de ses demandes accessoires.

La société As de l'auto qui succombe, sera déboutée de ses demandes subsidiaires de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société As de l'auto aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.

Succombant en cause d'appel, la société As de l'auto sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux intimés une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes.

Y ajoutant

Condamne la société As de l'auto à payer à M. [N] [I] et Mme [K] [M] une somme de 2 500 euros

Condamne la société As de l'auto aux dépens d'appel.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/07231
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.07231 ?
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