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18/06/2024 | FRANCE | N°21/07111

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 18 juin 2024, 21/07111


2ème Chambre





ARRÊT N°231



N° RG 21/07111

N° Portalis DBVL-V-B7F-SGRS



(Réf 1ère instance : 1121000111)



(2)





Mme [K] [C] épouse [V]

M. [G] [V]



C/



Mme [J] [Z]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à

:

- Me PERRIGOT

- Me DAUGAN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Con...

2ème Chambre

ARRÊT N°231

N° RG 21/07111

N° Portalis DBVL-V-B7F-SGRS

(Réf 1ère instance : 1121000111)

(2)

Mme [K] [C] épouse [V]

M. [G] [V]

C/

Mme [J] [Z]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me PERRIGOT

- Me DAUGAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [K] [C] épouse [V]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Monsieur [G] [V]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Tous deux représentés par Me Muriel PERRIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉE :

Madame [J] [Z]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (13)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 17 Décembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Vannes a notamment :

- condamné MM. [G] [V] et M. [M] [Y] à payer au FCT Hugo Créances II, représenté par la société de gestion GTI Asset Management et venant aux droits de la CRCAM du Morbihan , les sommes de 1 707,73 euros au titre du prêt n° 26062614802 et 33 320,17 euros au titre du prêt n° 26062614803, sommes portant intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017, chacun d'eux étant tenu pour le tout,

- condamné M. [G] [V], Mme [K] [C] épouse [V], M. [M] [Y] et Mme [J] [Z] épouse [Y] à payer au FCT Hugo Créances II les sommes de 9 450,19 euros au titre du prêt n° 26062614804, de 4 115,62 euros au titre du prêt n° 26062614805 et de 8 665,66 euros, au titre du prêt n° 26062614806, sommes portant intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2017, chacun d'eux étant tenu pour le tout jusqu'à complet paiement,

- reçu les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées par M. [G] [V], Mme [K] [C] épouse [V] et par Mme [J] [Z] épouse [Y],

- condamné le FCT Hugo Créances II, représenté par la société de gestion GTI Asset Management à payer à M. [G] [V] la somme de 30 000 euros, Mme [K] [V] la somme de 12 000 euros et à Mme [J] [Z] épouse [Y] la somme de 15 000 euros,

- rappelé que la compensation légale s'applique entre les créances réciproques,

- octroyé des délais de paiement aux époux [V].

Le FCT Hugo Créances II a réclamé à Mme [Z], le règlement total des sommes dues au titres des prêts n° 804, 805 et 806, soit la somme totale de 22 231,47 euros, outre les intérêts, avec déduction des dommages et intérêts qui lui ont été alloués à hauteur de 15.000 euros, soit la somme de 7 381,71 euros.

Mme [Z] s'est acquitté de cette somme au moyen d'un emprunt et a sollicité la contribution de M et Mme [V].

Faute de règlement, par deux assignations en date du 3 février 2021 Mme [Z] a assigné M et Mme [V] devant la chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Vannes et par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal a statué comme suit :

- Joint les affaires RG 111 & 112 de 2021 ;

- Rejette l'exception d'incompétence ;

- Condamne [K] [C], épouse [V], et [G] [V] à payer à [J] [Z] chacun les sommes de :

- 5 557,86 euros

- 60,30 euros

- 500 euros à titre de dommages-intérêts

- 250 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne [K] [C], épouse [V] et [G] [V] aux dépens chacun pour ceux exposés pour ce qui le concerne.

M. et Mme [V] ont chacun fait appel du jugement.

La cour a ordonné la jonction des procédures le 10 mai 2022.

Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2022, M. [V] et Mme [K] [C] épouse [V] demandent de :

- Ordonner la jonction des deux affaires, dont le RG est le numéro 21/07113 et le RG est le numéro 21/07111.

- Infirmer le jugement de première instance en date du 07 octobre 2021

In limine litis,

- Constater l'incompétence du Tribunal de proximité ;

- Déclarer incompétent le Tribunal de proximité de Vannes ;

- Se dessaisir au profit du Tribunal Judiciaire de Vannes.

A titre subsidiaire,

- Débouter Mme [J] [Z] de sa demande de condamnation de M. [G] [V] à lui verser 5 557,86 euros, sans possibilité d'obtenir des délais de paiement ;

- Débouter Mme [J] [Z] de sa demande de condamnation de Mme [K] [C], épouse [V], à lui verser 5 557,86 euros, avec possibilité d'obtenir des délais de paiement.

A titre infiniment subsidiaire,

Si la Cour venait à Condamner Mme [K] [C] épouse [V] et M. [G] [V], ces derniers ne pourront être condamnés à verser à Mme [J] [Z] une somme supérieure à 3 915,72 euros.

- Débouter Mme [J] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre d'une faute de négligence, d'un montant de 196,74 euros envers Mme [K] [C], épouse [V] ;

Subsidiairement,

- Confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021 et Condamner Mme [K] [C], épouse [V], à verser la somme de 60,30 euros à Mme [Z], au titre des frais liés aux intérêts de l'emprunt.

- Débouter Mme [J] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre d'une faute de négligence, d'un montant de 196,74 euros envers M. [G] [V] ;

Subsidiairement,

- Confirmer le jugement rendu le 07 octobre 2021 et Condamner M. [G] [V], à verser la somme de 60,30 euros à Mme [Z], au titre des frais liés aux intérêts de l'emprunt.

- Débouter Mme [J] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral, à hauteur de 1 000 euros envers M. [G] [V] ;

- Débouter Mme [J] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral, à hauteur de 1 000 euros envers Mme [K] [C], épouse [V] ;

- Débouter Mme [J] [Z] de sa demande de condamnation des époux [V] au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner Mme [J] [Z] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à verser aux époux [V] ;

- Condamner Mme [J] [Z] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, Mme [Z] demande de :

- Prononcer la jonction des instances enrôlées sous les n° 21/07113 et 21/07111,

- Dire et juger M. et Mme [V] recevables mais mal fondés en leur appel,

- Evoquer l'affaire, en application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, et trancher l'affaire au fond,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] [G] et Mme [K] [C] épouse [V] à payer, chacun à Mme [J] [Z] la somme de 5 557,86 euros,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] [G] et Mme [K] [C] épouse [V] à payer, chacun la somme de 60,30 euros en remboursement des frais d'emprunt,

- Condamner M. [V] [G] et Mme [K] [C] épouse [V] à payer, chacun, à Mme [J] [Z], à ce titre la somme de 196,74 euros, soit la somme totale de 393,48 euros,

- Confirmer le jugement ce qu'il a condamné M. [V] [G] et Mme [K] [C] épouse [V] à payer, chacun la somme de 500 euros, soit la somme totale de 1 000 euros, en réparation du préjudice moral de Mme [J] [Z],

- Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

- Débouter [V] [G] et Mme [K] [C] épouse [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner in solidum M. [V] [G] et Mme [K] [C] épouse [V] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la compétence :

Les époux [V] font grief au premier juge d'avoir retenu sa compétence et soutiennent l'incompétence de la juridiction de proximité en faisant valoir que le total des demandes formées contre eux est supérieur au taux de compétence de la juridiction de proximité.

Mme [Z] exerçant l'action récursoire en application de l'article 1317 ne dispose d'un recours contre ses coobligés qu'à proportion de la part de chacun d'eux et quand bien même ces derniers sont mariés. Mme [Z] n'ayant d'action que contre chacun des époux personnellement tenus, c'est vainement que les époux [V] demandent de voir juger que le taux de compétence doit être calculé par addition des demandes formées contre chacun d'eux. C'est ainsi par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu sa compétence étant surabondamment rappelé que par application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile les demandes tendant à ce que la cour se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire de Vannes situé dans notre ressort sont inopérantes.

Sur le fond :

Par application des dispositions de l'article 1317 du code civil le co-débiteur solidaire qui a payé au delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

Par le jugement du 17 décembre 2018, M. [G] [V], Mme [K] [C] épouse [V], M. [M] [Y] et Mme [J] [Z] épouse [Y] ont été condamnés à payer au FCT Hugo Créances II les sommes de 9 450,19 euros, 4 115,62 euros au titre du prêt n° 26062614805 et de 8 665,66 euros, au titre du prêt n° 26062614806 soit la somme totale de 22 231,47 euros outre les intérêts.

Il en résulte que la part de chacun des coobligés s'élève à la somme de 5 557,86 euros.

Suivant attestation du 6 octobre 2020, la société MCS agissant pour le compte du FCT Hugo Créances II a admis avoir reçu de la part de Mme [J] [Z] la somme de 7 391,71 euros correspondant au montant de la créance à son encontre résultant des termes du jugement du 17 décembre 2018.

Il apparaît ainsi que conformément aux dispositions de l'article 1313 du code civil le FCT Hugo Créances II a réclamé à la seule Mme [Z] le paiement de la totalité de la créance, y compris par compensation avec le montant de l'indemnité de 15 000 euros qui lui avait été allouée par le jugement du 17 décembre 2018.

S'il est constant que M. et Mme [V] détenaient eux-mêmes des créances de dommages-intérêts à l'encontre du FCT Hugo Créances II il apparaît que seule la compensation avec la créance indemnitaire de Mme [Z] a été revendiquée au sens de l'article 1347 du code civil aux fins de compensation partielle de la dette à laquelle les parties étaient solidairement tenues.

Il est établi que M. et Mme [V] étaient eux-mêmes créanciers du FCT Hugo Créances II qui dans un attestation du 10 juin 2021 a reconnu l'apurement intégral des dettes des époux [V] à leur égard. Les appelants stigmatisent l'attitude du FCT Hugo Créances II lui faisant grief d'avoir continué à faire apparaître dans les décomptes qui leur étaient adressés au mois de février 2021 la créance de 22 231,47 euros alors même qu'elle avait été soldée.

Si les époux [V] contestent les conditions dans lesquelles le FCT Hugo Créances II s'est revendiqué créancier à leur égard, ils ne sauraient cependant opposer ces contestations à Mme [Z] dont il est établi qu'elle a acquitté l'intégralité de la dette solidaire par compensation avec sa seule créance de dommages-intérêts et versement d'une somme complémentaire.

Mme [Z] est ainsi fondée par application des dispositions de l'article 1317 du code civil en son recours à l'égard des coobligés et en sa réclamation à l'égard de M et Mme [V] de la somme de 5 557,86 euros chacun à charge pour ces derniers de faire valoir le cas échéant les droits qu'ils estiment leur rester détenir à l'encontre du FCT Hugo Créances II en suite de la condamnation de ce dernier à leur verser des dommages-intérêts.

A titre de dommages-intérêts, Mme [Z] sollicite la condamnation des époux [V] à l'indemniser des frais du crédit qu'elle a du souscrire pour payer la dette commune leur faisant grief de leur inaction dans le règlement cette dette.

Il convient cependant de relever que les époux [V] s'étaient vu accorder des délais de paiement pour s'acquitter de leur dette envers le FCT Hugo Créances II qui étaient respectés. Il n'est aucunement justifié de ce que Mme [Z] se soit rapprochée des époux [V] préalablement au règlement qu'elle a effectué en ce qu'elle justifie uniquement de courriers adressés aux époux [V] postérieurement à l'attestation de règlement du 6 octobre 2020.

Mme [Z] ne saurait dès lors imputer aux époux [V] les frais qu'elle a fait choix d'engager pour s'acquitter de la dette et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux [V] à payer la quote part des intérêts de l'emprunt souscrit par Mme [Z].

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [Z] une indemnité au titre de la réparation d'un préjudice moral qui pourrait être imputé aux époux [V], faute de production d'élément de nature à établir la réalité de ce préjudice.

Les époux [V] succombant principalement, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité de 250 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a condamné M. [G] [V] et Mme [K] [C] épouse [V] à payer chacun à Mme [J] [Z] une somme de 60,30 euros et une somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts.

Le confirme pour le surplus

Y ajoutant,

Déboute Mme [J] [Z] de ses demandes tant principales qu'accessoires formées à l'encontre de M. [G] [V] et Mme [K] [C] épouse [V].

Condamne in solidum M. [G] [V] et Mme [K] [C] épouse [V] à payer à Mme [J] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [G] [V] et Mme [K] [C] épouse [V] aux dépens d'appel.

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/07111
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.07111 ?
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