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18/06/2024 | FRANCE | N°21/05072

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 18 juin 2024, 21/05072


2ème Chambre





ARRÊT N° 224



N° RG 21/05072 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5JK



(Réf 1ère instance : 18/00273)



(3)





CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 14]



C/



Mme [X] [G] épouse [L]

Mme [Y] [W] [I] épouse [L]

M. [O] [L]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















C

opie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me Anne SARRODET

- Me Yann DRÉVÈS











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David J...

2ème Chambre

ARRÊT N° 224

N° RG 21/05072 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5JK

(Réf 1ère instance : 18/00273)

(3)

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 14]

C/

Mme [X] [G] épouse [L]

Mme [Y] [W] [I] épouse [L]

M. [O] [L]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Anne SARRODET

- Me Yann DRÉVÈS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et Madame Aïchat ASSOUMANI,lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL VIGY LAW, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Emmanuel JARRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Madame [X] [G] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Yann DRÉVÈS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [Y] [W] [I] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann DRÉVÈS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [O] [L]

né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 13]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann DRÉVÈS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 23 juillet 2009, la Caisse de crédit mutuel du Pays de [Localité 14] (ci-après le Crédit mutuel) a accordé à la SCI [L] Bis un prêt d'un montant de 142 000 euros pour l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 9], au [Adresse 12] sur la commune de [Localité 11]. Ce prêt était garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 24 434,28 euros et par une hypothèque conventionnelle à hauteur de 117 565,72 euros.

Par acte sous seing privé en date du 4 février 2010, la banque a consenti un deuxième prêt à la SCI [L] Bis d'un montant de 16 500 euros destiné à des travaux de construction, puis par acte sous seing privé en date du 10 avril 2010, un autre concours d'un montant de 9 511 euros aux fins de financer l'agencement et l'aménagement de l'immeuble.

En novembre 2014, le seul bien immobilier appartenant à la SCI [L] Bis a été vendu au prix de 150 000 euros. La somme de 145 401 euros a été versée à la banque.

A la suite de plusieurs échéances impayées, la SCI [L] Bis a été assignée en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc lequel par jugement en date du 3 février 2015 l'a condamnée à payer au Crédit mutuel au titre du prêt du 4 février 2010, la somme de

14 953,01 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 4 août 2014 et jusqu'à parfait paiement et la somme de 1 042,71 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de défaillance avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2014 et jusqu'à parfait paiement.

Par jugement en date du 2 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SCI [L] Bis. Le Crédit mutuel a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur. Le 1er août 2017, le mandataire liquidateur a émis un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance.

Après vaine mise en demeure des associés sur le fondement de l'article 1857 du code civil, par courrier en date du 15 septembre 2017, le Crédit mutuel a fait assigner, par actes d'huissier en date des 7 et 12 février 2018, en leur qualité d'associés de la SCI [L] Bis, Mme [X] [G] épouse [L], Mme [Y]-[W] [I] épouse [L] et M. [O] [L] en paiement notamment de la somme globale de 63 651,73 euros, devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.

Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire a :

- déclaré la Caisse de crédit mutuel du Pays de [Localité 14] recevable en son action,

- condamné Mme [X] [G] épouse [L], à payer à la Caisse de crédit mutuel du Pays de [Localité 14] la somme globale de 63 651,73 euros se décomposant comme suit :

46 320,96 euros correspondant à 96 % de la somme de 48 251,01 euros due au titre du prêt n°0807 49820047 01 suivant décompte arrêté au 3 août 2017,

17 330,77 euros correspondant à 96 % de la somme de 18 052,89 euros au titre du prêt n°0807 49820047 02 suivant décompte arrêté au 3 août 2017,

- condamné Mme [Y]-[W] [I] épouse [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel du Pays de [Localité 14] la somme globale de 1 323,07 euros se décomposant comme suit :

965,02 euros correspondant à 2% de la somme de 48 251,01 euros due au titre du prêt n°0807 49820047 01 suivant décompte arrêté au 3 août 2017,

361,05 euros correspondant à 2% de la somme de 18 052,89 euros au titre du prêt n°0807 49820047 02 suivant décompte arrêté au 3 août 2017,

- condamné M. [O] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel du Pays de [Localité 14] la somme globale de 1 323,07 euros se décomposant comme suit  :

965,02 euros correspondant à 2% de la somme de 48 251,01 euros due au titre du prêt n°0807 49820047 01 suivant décompte arrêté au 3 août 2017,

361,05 euros correspondant à 2% de la somme de 18 052,89 euros au titre du prêt n°0807 49820047 02 suivant décompte arrêté au 3 août 2017,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté la Caisse de crédit mutuel du Pays de [Localité 14] de sa demande au titre des intérêts normaux et des intérêts de retard,

- débouté Mme [X] [G] épouse [L], Mme [Y]-[W] [I] épouse [L] et M. [O] [L] de leur demande en dommages-intérêts,

- rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [X] [G] épouse [L], Mme [Y]-[W] [I] épouse [L] et M. [O] [L] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 5 août 2021, le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision en limitant la portée de celui-ci à la seule disposition du jugement par laquelle il a été débouté de sa demande au titre des intérêts normaux et des intérêts de retard.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2022, le Crédit mutuel demande à la cour de :

- l'accueillir en son appel et le déclarer fondé,

- dire que la cour n'est saisie d'aucun appel incident des consorts [L],

- réformer le jugement entrepris dans les limites de la dévolution et statuant à nouveau :

- condamner Mme [X] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel du Pays de [Localité 14] la somme globale actualisée de 78 653,69 euros se décomposant comme suit :

57 978,82 euros correspondant à 96 % de la somme de 60 394,61 euros due au titre du prêt n°0807 49820047 01 suivant décompte arrêt au 27 octobre 2021,

20 674,87 euros correspondant à 96 % de la somme de 21 536,32 euros au titre du prêt n°0807 49820047 02 suivant décompte arrêté au 27 octobre 2021,

- condamner Mme [Y]-[W] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel du Pays de [Localité 14] la somme globale actualisée de 1 638,62 euros se décomposant comme suit :

1 207,89 euros correspondant à 2 % de la somme de 60 394,61 euros due au titre du prêt n°0807 49820047 01 suivant décompte arrêt au 27 octobre 2021,

430,73 euros correspondant à 2 % de la somme de 21 536,32 euros au titre du prêt n°0807 49820047 02 suivant décompte arrêté au 27 octobre 2021,

- condamner M. [O] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel du Pays de [Localité 14] la somme globale actualisée de 1 638,62 euros se décomposant comme suit :

1 207,89 euros correspondant à 2 % de la somme de 60 394,61 euros due au titre du prêt n°0807 49820047 01 suivant décompte arrêt au 27 octobre 2021,

430,73 euros correspondant à 2 % de la somme de 21 536,32 euros au titre du prêt n°0807 49820047 02 suivant décompte arrêté au 27 octobre 2021,

outre les intérêts postérieurs aux taux contractuels de retard,

- condamner in solidum Mme [X] [L], Mme [Y]-[W] [L] et M. [O] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel du Pays de [Localité 14] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions, les consorts [L] demandent à la cour de :

- rejeter la demande de condamnation de Mme [X] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel Pays de [Localité 14] la somme globale actualisée de 78 653,69 euros,

- rejeter la demande de condamnation de Mme [Y]-[W] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel Pays de [Localité 14] la somme globale actualisée de 1 638,62 euros,

- rejeter la demande de condamnation de M. [O] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel Pays de [Localité 14] la somme globale actualisée de 1 638,62 euros,

- condamner la Banque de crédit mutuel Pays de [Localité 14] à verser aux intimés la somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 octobre 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Le Crédit mutuel ne critique le jugement déféré qu'en ce qu'il a été débouté par le tribunal de sa demande relative aux intérêts au motif que celle-ci était insuffisamment précise quant à son montant et à son fondement. Il fait valoir, en appel, que les décomptes qu'il a produits sont parfaitement explicites et conformes aux dispositions contractuelles lesquelles prévoient pour chacun des contrats de prêt, en cas de résiliation par le prêteur, la majoration des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de trois points. Il produit désormais des décomptes arrêtés au 27 octobre 2021 justifiant, selon lui, le montant des sommes réclamées.

Les consorts [L] soutiennent de leur côté, que les décomptes produits en appel n'établissent toujours pas le bien fondé des montants réclamés.

Toutefois, il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux ou conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard ou majoration à l'exception des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an. En ce cas, le créancier doit manifester son intérêt à se prévaloir des intérêts à échoir dans sa déclaration de créance en indiquant conformément à l'article R.622-23 du code de commerce leurs modalités de calcul.

Il est de principe que le créancier ne peut réclamer le paiement d'un intérêt conventionnel si la décision d'admission de la créance ne le prévoit pas. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 622-28 du code de commerce, et nonobstant l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent produire intérêt.

En l'espèce, le Crédit mutuel a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 30 décembre 2016 et par ordonnance du juge commissaire en date du 19 janvier 2018, celle-ci a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [L] Bis de la façon suivante :

- à titre privilégié pour un montant de 46 349,43 euros,

- à titre chirographaire pour un montant de 16 020,64 euros,

outre les intérêts postérieurs à la procédure collective.

Il s'ensuit que le Crédit mutuel ne peut prétendre qu'au paiement des intérêts légaux à compter du 30 décembre 2016, sur les sommes qui lui sont dues en principal.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur le montant des condamnations mises à la charge des consorts [L]. Les intimés seront condamnés à payer au Crédit mutuel les sommes suivantes :

- Mme [X] [G] épouse [L], la somme globale de 59 875,26 euros, se décomposant comme suit :

44 495,45 euros correspondant à 96 % de la somme de 46 349,43 euros au titre du prêt n° 08074982004701,

15 379,81 euros correspondant à 96 % de la somme de 16 020,64 euros au titre du prêt n°0807482004702,

avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2016,

- Mme [Y]-[W] [I] épouse [L] la somme globale de 1 247,39 euros, se décomposant comme suit :

926,98 euros correspondant à 2 % de la somme de 46 349,43 euros au titre du prêt n° 08074982004701,

320,41 euros correspondant à 2 % de la somme de 16 020,64 euros au titre du prêt n°0807482004702,

avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2016,

- M. [O] [L] la somme globale de 1 247,39 euros, se décomposant comme suit :

926,98 euros correspondant à 2 % de la somme de 46 349,43 euros au titre du prêt n° 08074982004701,

320,41 euros correspondant à 2 % de la somme de 16 020,64 euros au titre du prêt n°0807482004702,

avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2016.

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts. Il sera confirmé pour le surplus, étant observé que les consorts [L] ne formulent pas d'appel incident et notamment, ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation de la disposition du jugement disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Crédit mutuel supportera la charge des dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mmes et M. [L] l'intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi, le Crédit mutuel sera condamné à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a :

- condamné Mme [X] [G] épouse [L], à payer à la Caisse de crédit mutuel du Pays de [Localité 14] la somme globale de 63 651,73 euros se décomposant comme suit :

46 320,96 euros correspondant à 96 % de la somme de 48 251,01 euros due au titre du prêt n°0807 49820047 01 suivant décompte arrêté au 3 août 2017,

17 330,77 euros correspondant à 96 % de la somme de 18 052,89 euros au titre du prêt n°0807 49820047 02 suivant décompte arrêté au 3 août 2017,

- condamné Mme [Y]-[W] [I] épouse [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel du Pays de [Localité 14] la somme globale de 1 323,07 euros se décomposant comme suit :

965,02 euros correspondant à 2% de la somme de 48 251,01 euros due au titre du prêt n°0807 49820047 01 suivant décompte arrêté au 3 août 2017,

361,05 euros correspondant à 2% de la somme de 18 052,89 euros au titre du prêt n°0807 49820047 02 suivant décompte arrêté au 3 août 2017,

- condamné M. [O] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel du Pays de [Localité 14] la somme globale de 1 323,07 euros se décomposant comme suit :

965,02 euros correspondant à 2% de la somme de 48 251,01 euros due au titre du prêt n°0807 49820047 01 suivant décompte arrêté au 3 août 2017,

361,05 euros correspondant à 2% de la somme de 18 052,89 euros au titre du prêt n°0807 49820047 02 suivant décompte arrêté au 3 août 2017,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

Statuant à nouveau sur ces chefs :

- condamne Mme [X] [G] épouse [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel du Pays de [Localité 14], la somme globale de 59 875,26 euros, se décomposant comme suit :

44 495,45 euros correspondant à 96 % de la somme de 46 349,43 euros au titre du prêt n° 08074982004701,

15 379,81 euros correspondant à 96 % de la somme de 16 020,64 euros au titre du prêt n°0807482004702,

avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2016,

- condamne Mme [Y]-[W] [I] épouse [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel du Pays de [Localité 14] la somme globale de 1 247,39 euros, se décomposant comme suit :

926,98 euros correspondant à 2 % de la somme de 46 349,43 euros au titre du prêt n° 08074982004701,

320,41 euros correspondant à 2 % de la somme de 16 020,64 euros au titre du prêt n°0807482004702,

avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2016,

- condamne M. [O] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel du Pays de [Localité 14] la somme globale de 1 247,39 euros, se décomposant comme suit :

926,98 euros correspondant à 2 % de la somme de 46 349,43 euros au titre du prêt n° 08074982004701,

320,41 euros correspondant à 2 % de la somme de 16 020,64 euros au titre du prêt n°0807482004702,

avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2016,

- déboute la Caisse de crédit mutuel du Pays de [Localité 14] de sa demande de capitalisation des intérêts,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne la Caisse de crédit mutuel du Pays de [Localité 14] à payer à Mme [X] [G] épouse [L], Mme [Y]-[W] [I] épouse [L] et M. [O] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse de crédit mutuel du Pays de [Localité 14] aux dépens d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/05072
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.05072 ?
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