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18/06/2024 | FRANCE | N°21/04822

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 18 juin 2024, 21/04822


2ème Chambre





ARRÊT N° 223



N° RG 21/04822 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4DL



(Réf 1ère instance : 16/05440)



(3)





CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE



C/



GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN HEAS

S.C.I. HEAS



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée














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le :



à :

- Me Vincent CHUPIN

- Me Joachim D'AUDIFFRET











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Prési...

2ème Chambre

ARRÊT N° 223

N° RG 21/04822 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4DL

(Réf 1ère instance : 16/05440)

(3)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE

C/

GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN HEAS

S.C.I. HEAS

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Vincent CHUPIN

- Me Joachim D'AUDIFFRET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN HEAS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Florian de MASCUREAU , Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. HEAS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Florian de MASCUREAU , Plaidant, avocat au barreau de PARIS

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

M.M [G], [U] et [D] [O] sont associés exploitants au sein du Gaec [O], exerçant une activité d'élevage porcin, ovin et bovin et une activité céréalière. Ils sont également associés de la SCI [O] qui loue des bâtiments d'élevage au Gaec.

La Caisse de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (ci-après le Crédit agricole) a consenti au Gaec [O] plusieurs prêts professionnels pour les besoins de son activité, à savoir :

- par offre acceptée du 18 mars 2007, un prêt n°00002087315 d'un montant de 70 693 euros au taux annuel de 2,83 %, remboursable en 7 annuités,

- par acte sous seing privé du 18 mars 2007, un prêt n°00002089688 d'un montant de 12 557 euros au taux annuel de 4,25 % remboursable en 7 annuités,

- par acte sous seing privé du 14 février 2008 un prêt n° 00039364104 d'un montant de 150 000 euros au taux annuel de 4,85 % remboursable en 144 échéances mensuelles,

- par acte sous seing privé du 17 septembre 2008, un prêt n°00044001468 d'un montant de 92 000 euros au taux annuel de 5,46 % d'une durée de 180 mois,

- par acte sous seing privé du 31 octobre 2008, un prêt n°000045895865 d'un montant de 86 000 euros au taux annuel de 3,45 % l'an, d'une durée de 84 mois remboursable en 7 échéances,

- par acte sous seing privé du 17 décembre 2009, un prêt n°0005913500 d'un montant de 100 000 euros au taux annuel de 3,50 % remboursable en 108 mensualités,

- par acte sous seing privé en date du 10 février 2010, un prêt n°00060292533 d'un montant de 89 000 euros au taux annuel de 2,70 % remboursable en soixante mensualités,

- par acte sous seing privé du 25 janvier 2010, un prêt n°00061819521 d'un montant de 27 000 euros, au taux annuel de 3,80 %, remboursable en 14 échéances semestrielles,

- par acte sous seing privé un prêt n°00072661756 d'un montant de 190 000 euros au taux annuel de 3,97 %, remboursable en 96 mensualités,

- le 17 mai 2013 un prêt n°10000094310 d'un montant de 70 000 euros au taux annuel de 4,95 % d'une durée de sept mois remboursable en une seule échéance à terme échu le 5 décembre 2013.

Le Gaec [O] a également bénéficié d'une ligne de trésorerie sur un compte courant ouvert au Crédit agricole avec une autorisation de découvert de 110 000 euros. Au 12 janvier 2016, le compte courant était débiteur de la somme de 90 402,35 euros.

La SCI [O] a, quant à elle, contracté trois prêts immobiliers auprès du Crédit agricole pour financer l'acquisition de bâtiments :

- un prêt in fine n°00059140996 en date du 17 décembre 2009 d'un montant de 200 000 euros au taux de 3,098 % l'an remboursable en 180 mensualités,

- un prêt n°00059142050 en date du 17 décembre 2009 d'un montant de 150 000 euros au taux de 3,90 % l'an remboursable en 180 mensualités,

- un prêt n°70006027863 d'un montant de 35 000 euros au taux de 4 % l'an d'une durée de 144 mois, remboursable en 12 échéances annuelles.

La SCI [O] a aussi ouvert dans les livres du Crédit agricole un compte courant n°9163420000. Au 30 décembre 2015, ce compte présentait un solde débiteur de 21 043,57 euros.

[G], [U] et [D] [O] se sont portés caution de certains de ces prêts.

Se prévalant de plusieurs défaillances du Gaec [O] et de la SCI [O] dans le remboursement des prêts, la banque a, suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 29 décembre et du 30 décembre 2015, prononcé la déchéance du terme de l'ensemble des prêts et mis en demeure le Gaec de lui payer la somme de 766 624,25 euros et la SCI d'avoir à s'acquitter de la somme de 439 370, 26 euros.

Soutenant qu'aucun paiement n'était intervenu, le Crédit agricole a assigné en paiement des sommes réclamées, le Gaec [O] et la SCI [O] ainsi que M.M [G], [U] et [D] [O] en leur qualité de caution, par acte d'huissier en date du 30 juin 2016, devant le tribunal de grande instance de Nantes.

Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- déclaré recevables les pièces n°10 à 17

communiquées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée,

- condamné le Gaec [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de :

32 337,38 euros suivant un décompte arrêté au 23 septembre 2020 outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement pour le prêt affecté du 18 mars 2007 de 70 693 euros,

6 207,89 euros suivant un décompte arrêté au 23 septembre 2020 outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement pour le prêt affecté du 18 mars 2007 de 12 557 euros,

57 648,18 euros suivant un décompte arrêté au 23 septembre 2020 outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement pour le prêt affecté du 31 octobre 2008 de 86 000 euros,

32 709,98 euros suivant un décompte arrêté au 23 septembre 2020 outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement pour le prêt affecté du 27 janvier 2010 de 27 000 euros,

114 121,69 euros suivant un décompte arrêté au 23 septembre 2020 outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement pour le prêt n°0003936104 contracté le 14 février 2008,

92 183,36 euros suivant un décompte arrêté au 23 septembre 2020 outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement pour le prêt n°00044001468 contracté le 17 septembre 2008,

71 925,13 euros suivant un décompte arrêté au 23 septembre 2020 outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement pour le prêt n°00059139500 du 17 décembre 2009,

76 622,93 euros suivant un décompte arrêté au 23 septembre 2020 outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement pour le prêt n°00060292533 du 10 février 2010,

168 100,30 euros suivant un décompte arrêté au 23 septembre 2020 outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement pour le prêt n°00072661756 du 6 septembre 2011,

- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de sa demande en paiement de la somme de 69 069,77 euros suivant un décompte arrêté au 23 septembre 2020 outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement au titre du prêt impayé n° 10000094310 souscrit par le Gaec [O],

- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SCI [O] immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 402 493 670 au titre des prêts n°00059140996, n°00059142050 et n°70006027863,

- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SCI [O] immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 402 493 670 au titre du solde débiteur du compte courant n°91631420000 d'un montant de

27 753,84 euros selon compte arrêté au 23 septembre 2020, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date,

- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de sa demande de condamnation de M. [G] [O], M. [U] [O] et M. [D] [O] en leur qualité de cautions de la SCI Heas des sommes dues au titre des prêts n°00059140996, n°00059142050 et n°70006027863,

- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de voir condamner solidairement M. M [U] et [G] [O] et/ou M. [D] [O] pour les prêts souscrits par le Gaec [O] et la SCI [O] enregistrés au RCS de Nantes sous le numéro 402 493 670,

- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de sa demande de condamnation du Gaec [O] au paiement de la somme de 90 649,17 euros selon un décompte arrêté au 23 septembre 2020 outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement,

- ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 30 juin 2016,

- condamné le Gaec [O] et la SCI [O] immatriculée sous le numéro RCS 402 493 670 aux dépens de l'instance chacun pour moitié avec recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné le Gaec [O] et la SCI [O] immatriculée sous le numéro RCS 402 493 670 à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par déclaration en date du 26 juillet 2021, le Crédit agricole a relevé appel de cette décision en intimant seulement le Gaec Heas et la SCI Heas.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2023, le Crédit agricole demande à la cour de :

Vu l'article 1134 ancien du code civil devenu article 1103 et suivants du code civil,

Vu l'article 1153 ancien du code civil devenu l'article 1231-6 du code civil,

- infirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de sa demande de condamnation du Gaec [O] à lui régler, au titre du prêt n°10000094310, la somme de 69 069,77 euros selon compte arrêté au 23 septembre 2020 augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement, avec l'anatocisme de l'ancien article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2 du code civil,

- statuant de nouveau de ce chef, condamner au titre du prêt n°1000094310, le Gaec [O] à régler, en deniers ou quittances pour tenir compte d'éventuels règlements à venir, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 75 620,50 euros selon compte arrêté au 30 août 2023, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement, ces intérêts se capitalisant par année entière pour produire eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil devenu article 1343-2 du code civil,

- infirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de sa demande de condamnation du Gaec [O] à lui régler, au titre du solde débiteur du compte courant n°9148761000 la somme de 90 649,17 euros selon compte arrêté au 23 septembre 2020 augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement, avec l'anatocisme de l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil,

- statuant de nouveau de ce chef, condamner au titre du solde débiteur du compte courant n°9148761000, le Gaec [O] à régler, en deniers ou quittances pour tenir compte d'éventuels règlements à venir, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 85 427,61 euros selon compte arrêté au 31 juillet 2023, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement, ces intérêts se capitalisant par année entière pour produire eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil devenu article 1343-2 du code civil,

- infirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de sa demande de condamnation de la SCI Heas immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 4023 493 670, à lui régler, au titre du prêt n° 00059140996, la somme de 253 273, 84 euros selon compte arrêté au 23 septembre 2020 augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement, avec l'anatocisme de l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil,

- statuant de nouveau de ce chef, condamner au titre du prêt n°00059140996, la SCI [O] immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 420 493 670, à régler, en deniers ou quittances pour tenir compte d'éventuels règlements à venir, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 267 302,42 euros selon compte arrêté au 30 août 2023, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement, ces intérêts se capitalisant par année entière pour produire aux-mêmes intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil devenu article 1343-2 du code civil,

- infirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de sa demande de condamnation de la SCI [O] immatriculée au RSC de Nantes sous le numéro 4023 493 670, à lui régler, au titre du prêt n° 00059142050, la somme de 138 125,51 euros selon compte arrêté au 23 septembre 2020 augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement, avec l'anatocisme de l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil,

- statuant de nouveau de ce chef, condamner au titre du prêt n°00059142050, la SCI [O] immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 420 493 670, à régler, en deniers ou quittances pour tenir compte d'éventuels règlements à venir, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 141 903,85 euros selon compte arrêté au 30 août 2023, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement, ces intérêts se capitalisant par année entière pour produire eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil devenu article 1343-2 du code civil,

- infirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de sa demande de condamnation de la SCI [O] immatriculée au RSC de Nantes sous le numéro 4023 493 670, à lui régler, au titre du prêt n° 70006027863, la somme de 33 528,38 euros selon compte arrêté au 23 septembre 2020 augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement, avec l'anatocisme de l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil,

- statuant de nouveau de ce chef, condamner au titre du prêt n° 70006027863 la SCI [O] immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 420 493 670, à régler, en deniers ou quittances pour tenir compte d'éventuels règlements à venir, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 36 155,54 euros selon compte arrêté au 30 août 2023, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement, ces intérêts se capitalisant par année entière pour produire eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil devenu article 1343-2 du code civil,

- infirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de sa demande de condamnation de la SCI [O] immatriculée au RSC de Nantes sous le numéro 4023 493 670, à lui régler, au titre du solde débiteur du compte courant n°91631420000, la somme de 27 753,84 euros selon compte arrêté au 23 septembre 2020 augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement, avec l'anatocisme de l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil,

- statuant de nouveau de ce chef, condamner au titre du solde débiteur du compte courant n°91631420000, la SCI [O] immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 420 493 670, à régler, en deniers ou quittances pour tenir compte d'éventuels règlements à venir, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 31 961,81 euros selon compte arrêté au 30 août 2023, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement, ces intérêts se capitalisant par année entière pour produire eux- mêmes intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil devenu article 1343-2 du code civil,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

- condamner in solidum le Gaec [O] et la SCI [O] immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 462 493 670 à régler la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner in solidum le Gaec [O] et la SCI [O] immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 462 493 670 aux dépens de l'instance d'appel,

- débouter le Gaec [O] et la SCI [O] immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 462 493 670 de l'intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2023, le Gaec [O], la SCI [O] immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 462 493 670 et M.M [G], [U] et [D] [O] demandent à la cour de :

Vu les articles 1353 et 2224 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions du Crédit agricole,

En conséquence,

- confirmer les chefs de jugement du tribunal judiciaire de Nantes rendu le 11 mai 2021 pour lesquels le Crédit agricole a interjeté appel,

- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à payer aux intimés la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 novembre 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Par son assignation du 30 juin 2016, le Crédit agricole a exercé une action en paiement au titre de plusieurs prêts mobiliers et immobiliers qu'il dit avoir accordés au Gaec [O] et à la SCI [O] dans le cadre de leur activité professionnelle. Cette action en paiement était également dirigée à l'encontre de M.M [G], [U] et [D] [O] en leur qualité de caution.

Le tribunal judiciaire de Nantes a favorablement accueilli les demandes en paiement de la banque au titre des prêts consentis au Gaec [O] à l'exception de celle relative au prêt n°1000094310 et de celle relative au solde du compte courant. Il a en revanche débouté le Crédit mutuel de la totalité de ses demandes en paiement au titre des prêts consentis et du compte courant à la SCI [O]. Il l'a également débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de M.M [O] en leur qualité de caution, retenant le moyen de la disproportion des engagements de caution invoqué par ceux-ci.

Par son appel, le Crédit agricole ne remet en cause que les dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes en paiement dirigées contre le Gaec [O] et la SCI [O]. Il ne discute pas toutefois d'avoir été débouté de sa demande dirigée à l'encontre des cautions qu'il n'a d'ailleurs pas intimées et contre lesquelles il ne forme aucune demande en appel.

De leur côté, M.M. [O], le Gaec [O] et la SCI [O] ne forment aucun appel incident et sollicitent, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la confirmation des chefs de jugement du tribunal judiciaire de Nantes rendu le 11 mai 2021 pour lesquels le Crédit agricole a interjeté appel.

En conséquence, les dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées par les parties doivent être confirmées.

Sur les demandes en paiement dirigées contre le Gaec [O] :

Pour débouter le Crédit agricole de sa demande en paiement de la somme de 69 069,77 euros selon compte arrêté au 23 septembre 2020, augmentée des intérêts conventionnels à compter de cette date jusqu'à parfait paiement avec anatocisme de l'ancien article 1154 du code civil au titre du prêt n° 10000094310, le tribunal a considéré que l'absence de production du contrat écrit ne pouvait être palliée par la production d'un certificat de prêt, d'un tableau d'amortissement et d'un relevé de compte bancaire, toutes ces pièces émanant de la banque qui ne pouvait se constituer de preuve à elle-même.

En appel, la banque conteste se constituer des preuves et fait valoir que sa demande s'appuie sur des pièces établies au cours de la relation contractuelle avec son client mais également sur les pièces produites par le Gaec lui-même démontrant qu'il y a bien eu un prêt de trésorerie à court terme d'un montant de 70 000 euros d'octroyé et que le décaissement de ces fonds a été mentionné dans les comptes du Gaec, lequel n'a procédé à des remboursements partiels qu'en 2016. Elle soutient donc apporter la preuve de la remise des fonds au Gaec.

Or, il convient de constater que le Gaec [O] qui considère que la banque ne fait pas suffisamment la preuve de l'existence du contrat de prêt, ne conteste cependant pas la remise des fonds ni les paiements qu'il a effectués, au titre de ce prêt, depuis le prononcé de la déchéance du terme. De surcroît, la remise des fonds apparaît effective au regard du relevé de compte courant du Gaec, faisant apparaître au crédit le versement de la somme de 70 000 euros le 29 mai 2015 au titre du prêt n°100000942310, et de la pièce comptable provenant de l'exercice comptable de l'année 2016, produite par ce dernier en première instance. L'existence du contrat de prêt litigieux est donc avérée.

En revanche, l'absence de production du contrat de prêt, ne permet pas de faire application du taux d'intérêt conventionnel invoqué, ce taux devant être fixé par écrit selon l'article 1907 du code civil. Les pièces produites par la banque, émanant de ses propres services, mentionnant un taux de 4,95 % ne sauraient pallier cette absence. En conséquence, à défaut de contrat écrit fixant le taux d'intérêt conventionnel, le taux d'intérêt légal est seul applicable.

Compte tenu des règlements effectués par le Gaec depuis la déchéance du terme pour un montant de 25 352,62 euros dont 453,82 euros ont été imputés sur le montant des intérêts, il y a lieu de le condamner, au titre du prêt n° 10000094310, à payer au Crédit agricole la somme de 45 101,20 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 jusqu'à parfait paiement, en denier ou quittances. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par année échue.

En ce qui concerne le paiement du solde du compte courant débiteur réclamé pour un montant de 90 649,17 euros, il y a lieu de constater que le Crédit agricole verse en appel la convention d'ouverture de compte n~[XXXXXXXXXX03]. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette convention sur deux pages apparaît communiquée dans son intégralité, les signatures des titulaires du compte et du représentant de la banque figurant sur la seconde page.

Le Crédit agricole produit également les conditions générales de fonctionnement de ce compte. Si les conditions particulières du compte ne mentionnent pas le montant du découvert autorisé, il résulte toutefois du courrier du 30 décembre 2015 informant le Gaec de la cessation de l'autorisation de découvert et de l'historique du compte que le découvert autorisé s'élève à 110 000 euros. Il n'est d'ailleurs pas contesté par le Gaec. Par ailleurs, il est indiqué que le taux sur découvert est de 100 % du taux plafond mais sans préciser ce taux qui n'est donc pas déterminable.

Il ressort du détail des mouvements du compte courant que ce compte présente au 12 janvier 2016 un solde débiteur de 90 402,35 euros sans mentionner l'application d'intérêts. La banque précise que la somme due s'élève désormais à 85 427,61 euros, compte tenu des règlements partiels effectués par le Gaec [O]. Il convient donc de condamner le Gaec [O] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal en l'absence de justification d'un taux conventionnel écrit, à compter du 31 juillet 2023 jusqu'à parfait paiement. Il sera fait droit à la demande de capitalisation par année entière échue.

Sur les demandes en paiement dirigées à l'encontre de la SCI [O] :

Le tribunal a débouté le Crédit agricole de ses demandes en paiement formées contre la SCI [O] au titre de trois prêts immobiliers au motif qu'il ne produisait pas l'avis de réception du courrier recommandé prononçant la déchéance du terme de ces prêts.

Soulignant que la SCI [O] n'a jamais contesté avoir reçu le courrier recommandé du 30 décembre 2015, la banque produit en appel les contrats de prêt et les décomptes des sommes dues ainsi que le courrier recommandé de déchéance des termes de trois prêts et son accusé de réception par la SCI [O]. La différence relevée par la SCI [O] entre le numéro de recommandé figurant sur l'accusé de réception et le numéro de recommandé indiqué sur le courrier prononçant la déchéance du terme, à un chiffre près, ne peut en effet provenir que d'une erreur matérielle lors de la rédaction du courrier de déchéance des termes et n'est donc pas probante.

S'agissant de la différence pointée également par l'intimée entre les montants indiqués sur l'accès client internet de la SCI [O] et les montants réclamés, outre le fait que la capture d'écran versée aux débats par l'intimée n'est pas datée, elle s'explique par le fait que les décomptes produits par la banque mentionnent le capital restant dû à la date de la déchéance du terme augmenté du montant des intérêts et des pénalités échus au 30 août 2023.

En conséquence, il est établi que la déchéance du terme a été valablement prononcée, par courrier du 30 décembre 2015 avec accusé de réception du 6 janvier 2016, pour les trois prêts et que les sommes réclamées sont dues. La SCI [O] sera donc condamnée payer au Crédit agricole, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :

-la somme de 267 302,42 euros selon compte arrêté au 30 août 2023, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement au titre du prêt n°00059140996,

- la somme de 141 903,85 euros selon compte arrêté au 30 août 2023, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement au titre du prêt n°00059142050,

- la somme de 36 155,54 euros selon compte arrêté au 30 août 2023, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement au titre du prêt n° 70006027863.

La capitalisation des intérêts par année entière échue sera également prononcée.

Le Crédit agricole a également été débouté en première instance de sa demande en paiement dirigée contre la SCI [O] au titre du solde débiteur de son compte courant. Le tribunal a, en effet, considéré que la preuve de l'existence de ce compte courant n'était pas rapportée par la banque.

En appel, la banque produit la convention de compte courant la liant à la SCI [O], outre les relevés et historiques de ce compte.

La SCI [O] ne conteste plus désormais l'existence de ce compte mais souligne que le montant des sommes réclamées a évolué depuis la date de l'arrêté de compte au 23 septembre 2020.

Selon le relevé actualisé à la date du 31 juillet 2023 produit par le Crédit agricole, la SCI [O] sera condamnée à lui payer la somme de 31 961,81 euros au titre du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal, en l'absence de justification d'un taux conventionnel écrit, à compter du 31 juillet 2023 jusqu'à parfait paiement. Il sera fait droit à la demande de capitalisation par année entière échue.

Sur la prescription de l'action en paiement de la banque :

Les intimés invoquent, à titre subsidiaire, dans le corps de leurs écritures, la prescription de l'action en paiement exercée par la banque au titre des prêts et des comptes courants sans toutefois énoncer de prétention d'irrecevabilité au dispositif, se contentant de solliciter le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions du Crédit agricole.

Or, d'une part le Gaec [O] et la SCI [O], personnes morales qui ont contracté les prêts et ouvert des comptes courants dans les livres du Crédit agricole pour les besoins de leur activité professionnelle, ne sont pas des consommateurs comme l'a relevé à juste titre le tribunal. Ils ne peuvent donc se prévaloir de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation.

D'autre part, l'action en paiement de la banque au titre des prêts a été exercée dans les cinq ans du prononcé de la déchéance du terme des prêts de sorte qu'elle ne peut être prescrite pour le capital restant dû, étant rappelé que le prêt n° 10000094310, contracté par le Gaec [O] le 17 mai 2013, remboursable en sept mensualités, n'a fait l'objet de règlements de la part du Gaec qu'après la date de déchéance du terme.

De surcroît, il résulte des décomptes produits par le Crédit agricole que les premières mensualités impayées des prêts immobiliers consentis à la SCI [O] sont les suivantes :

- prêt n° 00059142050 : 25 juin 2012

- prêt n°00059140996 : 25 juin 2012,

- prêt n°70006027863 : 28 février 2013.

Il s'ensuit que l'action en paiement exercée par la banque au titre de ces prêts immobiliers ne peut être prescrite que ce soit pour les échéances impayées ou le capital restant dû.

S'agissant de l'action en paiement du solde débiteur des comptes courant, elle ne peut davantage être prescrite puisque comme le fait valoir le Crédit agricole, le compte courant du Gaec [O] était créditeur de 17 912,78 euros au 23 décembre 2015 et que celui de la SCI [O] est sorti de sa position débitrice à deux reprises dont le 25 juin 2012.

En conséquence, les demandes de la banque ne sauraient être rejetées au prétexte d'une prescription de son action en paiement qui n'était pas acquise au moment de l'assignation.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement entrepris sera confirmé que les dépens et frais irrépétibles.

Le Gaec [O] et la SCI [O] supporteront la charge des dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que le Gaec [O] et la SCI [O] seront condamnés in solidum à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :

débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de sa demande en paiement de la somme de 69 069,77 euros suivant un décompte arrêté au 23 septembre 2020 outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement au titre du prêt impayé n° 10000094310 souscrit par le Gaec [O],

débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SCI [O] immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 402 493 670 au titre des prêts n°00059140996, n°00059142050 et n°70006027863,

débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SCI [O] immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 402 493 670 au titre du solde débiteur du compte courant n°91631420000 d'un montant de 27 753,84 euros selon compte arrêté au 23 septembre 2020, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date,

débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de sa demande de condamnation du Gaec [O] au paiement de la somme de 90 649,17 euros selon un décompte arrêté au 23 septembre 2020 outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement,

Statuant à nouveau,

Condamne le Gaec [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 45 101,20 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 jusqu'à parfait paiement, en denier ou quittances au titre du prêt n° 10000094310,

Condamne le Gaec [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 85 427,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 jusqu'à parfait paiement au titre de la convention de compte courant,

Condamne la SCI [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée les sommes suivantes :

-la somme de 267 302,42 euros selon compte arrêté au 30 août 2023, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement au titre du prêt n°00059140996,

- la somme de 141 903,85 euros selon compte arrêté au 30 août 2023, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement au titre du prêt n°00059142050,

- la somme de 36 155,54 euros selon compte arrêté au 30 août 2023, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement au titre du prêt n° 70006027863,

Condamne la SCI [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 31 961,81 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 31 juillet 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du compte courant,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne in solidum le Gaec [O] et la SCI [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Gaec [O] et la SCI [O] aux dépens d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04822
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.04822 ?
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