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18/06/2024 | FRANCE | N°21/00178

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 18 juin 2024, 21/00178


2ème Chambre





ARRÊT N° 222



N° RG 21/00178 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHQU



(Réf 1ère instance : 19-001203)



(1)





S.A.R.L. ARMOR GEOTHERMIE



C/



M. [P] [D]



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :
r>- Me Alain LESPAGNOL

- Me David RAJJOU











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-Fr...

2ème Chambre

ARRÊT N° 222

N° RG 21/00178 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHQU

(Réf 1ère instance : 19-001203)

(1)

S.A.R.L. ARMOR GEOTHERMIE

C/

M. [P] [D]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alain LESPAGNOL

- Me David RAJJOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

S.A.R.L. ARMOR GEOTHERMIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alain LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉ :

Monsieur [P] [D]

né le 02 Avril 1940 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me David RAJJOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant bon de commande du 6 avril 2019, M. [P] [D] a passé commande à la société AGT Kerneur Armor géothermie de la fourniture et de la pose d'une pompe à chaleur pour un coût de 14 000 euros. Un acompte de 5 000 euros a été payé le jour de la commande.

 

Suivant acte d'huissier du 13 décembre 2019, M. [P] [D] a assigné la société AGT Kerneur Armor géothermie devant le tribunal d'instance de Brest en nullité du contrat de vente.

 

Suivant jugement du 19 novembre 2020, le tribunal d'instance de Brest devenu tribunal judiciaire de Brest a :

 

Prononcé la nullité du contrat de vente.

Condamné la société AGT Kerneur Armor géothermie à payer à M. [P] [D] la somme de 5 000 euros au titre du remboursement de l'acompte versé.

Débouté M. [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts.

Condamné la société AGT Kerneur Armor géothermie à payer à M. [P] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société AGT Kerneur Armor géothermie aux dépens.

Ordonné l'exécution provisoire.

 

Suivant déclaration du 8 janvier 2021, la société AGT Kerneur Armor géothermie a interjeté appel.

 

Suivant conclusions du 6 juillet 2021, M. [P] [D] a interjeté appel incident.

 

En ses dernières conclusions du 5 avril 2023, la société AGT Kerneur Armor géothermie demande à la cour de :

 

Vu les articles L. 221-1 et L. 224-59 du code de la consommation,

 

Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [P] [D].

Statuant à nouveau,

Dire le contrat de vente régulier.

Condamner M. [P] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'acompte.

Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

 

En ses dernières conclusions du 6 juillet 2021, M. [P] [D] demande à la cour de :

 

Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles 700 et 515 du code de procédure civile,

 

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau,

Condamner la société AGT Kerneur Armor géothermie à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions.

Condamner la société AGT Kerneur Armor géothermie à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux dépens.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Au soutien de son appel, la société AGT Kerneur Armor géothermie indique que le contrat de vente a été conclu à la foire exposition de [Localité 3]. Elle soutient que le contrat de vente conclu dans une foire était soumis aux dispositions de l'article L. 224-59 du code de la consommation de sorte que le consommateur ne disposait d'aucun délai de rétractation. Elle précise que l'absence de délai de rétractation était expressément mentionnée dans le bon de commande. Elle conclut à la régularité du contrat de vente.

 

M. [P] [D] soutient que la signature du contrat de vente a été réalisée à son domicile en raison de l'audit technique avant commande et notamment des vérifications nécessaires à l'éligibilité de ce type d'installation. Il soutient que les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation étaient applicables. Il reproche au vendeur de ne pas lui avoir fourni les informations relatives à l'existence d'un droit de rétractation ainsi que le formulaire de rétractation. Il conclut à la nullité du contrat de vente.

 

L'article L. 224-59 du code de la consommation dispose : « Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation ».

 

L'article L. 224-60 précise : « Les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent ».

 

Le bon de commande signé par M. [P] [D] porte la mention suivante : « Fait à foire de [Localité 3] le 6 avril 2019 ».

 

Le document comporte dans un encadré apparent la mention suivante : « La direction vous informe que vous ne disposez pas de délai de rétractation conformément à l'article L. 127-97 du code de la consommation ».

 

Monsieur [P] [D] a par ailleurs apposé sa signature et la mention « lu et approuvé » sous un paragraphe ainsi rédigé : Je soussigné [D] [P] (mention manuscrite) déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des dispositions de la loi n° L. 121-97 du code de la consommation stipulant qu'avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale, relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation. Je reconnais rester en possession d'un double du présent bon de commande ».

 

Il apparaît donc que le bon de commande signé par M. [P] [D] le 6 avril 2019 l'a été à l'occasion d'une foire et qu'en conséquence il ne disposait d'aucun délai de rétractation. L'absence de délai de rétractation était mentionnée en des termes clairs et lisibles dans un encadré apparent du bon de commande ainsi que dans un paragraphe soumis au visa de l'acheteur.

 

Il s'en déduit que le contrat de vente est régulier peu important qu'il y soit fait mention de l'article L. 121-97 du code de la consommation, abrogé à compter du 1er juillet 2016, devenu à droit constant l'article L. 224-59 du code de la consommation.

 

C'est à tort que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente et ordonné la restitution de l'acompte de 5 000 euros payé par M. [P] [D] à la société AGT Kerneur Armor géothermie au motif que le vendeur n'avait pas fourni à l'acheteur les informations relatives à l'existence d'un droit de rétractation ainsi que le formulaire de rétractation.

 

Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

 

Il n'y a pas lieu de condamner spécialement M. [P] [D] à payer à la société AGT Kerneur Armor géothermie la somme de 5 000 euros au titre de l'acompte puisque l'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation du jugement déféré en application de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution.

 

La demande de dommages et intérêts de M. [P] [D], qui reproche à tort au vendeur d'être de mauvaise foi, ne peut qu'être rejetée en l'absence de faute démontrée.

 

Il n'est pas inéquitable de condamner M. [P] [D] à payer à la société AGT Kerneur Armor géothermie la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Il sera condamné aux dépens et il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Alain Lespagnol.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Brest.

 

Statuant à nouveau,

 

Rejette les demandes de M. [P] [D].

 

Condamne M. [P] [D] à payer à la société AGT Kerneur Armor géothermie la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Condamne M. [P] [D] aux dépens et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Alain Lespagnol.

 

Rejette les autres demandes.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00178
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.00178 ?
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