La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2024 | FRANCE | N°24/00324

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 17 juin 2024, 24/00324


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 52



N° RG 24/00324

N° Portalis DBVL-V-B7I-UN2L













M. [D] [M]



C/



S.C.P. [W]-DERVEAUX































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE
> DU 17 JUIN 2024







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 27 Mai 2024





ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée à l'audien...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 52

N° RG 24/00324

N° Portalis DBVL-V-B7I-UN2L

M. [D] [M]

C/

S.C.P. [W]-DERVEAUX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 17 JUIN 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mai 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [D] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

ET :

S.C.P. [W]-DERVEAUX prise en la personne de Maître [W], avocat au barreau de VANNES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Me [L] [W], comparant en personne

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

À compter du 15 mars 2017, Me [L] [W], membre de la SCP [W] Derveaux, avocat au barreau de Vannes, est intervenu au soutien des intérêts de M. [D] [M] dans un litige relatif à l'exercice de l'autorité parentale sur sa fille.

Par courrier du 13 janvier 2023, Me [H] a informé Me [W] qu'elle intervenait désormais au soutien des intérêts de M. [M].

Me [W] a, le 18 janvier 2023, établi une facture récapitulative d'un montant de 1'530,75'euros TTC, composée comme suit :

- au titre des frais d'ouverture et de gestion de dossier, 200 euros HT la première année et 75'euros HT les années suivantes, pour un total de 350 euros HT,

- au titre des 96 correspondances, 8,50 euros HT l'unité, pour un total de 816 euros HT,

- au titre des frais de téléphone, un forfait de 100 euros HT.

Par courrier recommandé du 29 mars 2023, Me [W] a transmis le dossier de M.'[M] à sa cons'ur.

Me [W] a, par requête reçue le 4 mai 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes d'une demande de fixation de ses frais et honoraires.

Par ordonnance du 4 septembre 2023 le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Le bâtonnier, par ordonnance du 11 décembre 2023, taxé à la somme de 1'519,20 euros TTC le montant des frais et honoraires dus par M.'[M] à Me [W], et ordonné au client de verser à l'avocat les sommes de 1'519,20 euros TTC au titre des frais et honoraires et 150 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les frais et dépens, notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la décision.

M.'[M] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée du 13 janvier 2024.

Il rappelle qu'il n'a pas signé de convention d'honoraires, qu'il réglé toutes les factures établies par Me [W] au cours de leur relation contractuelle pour un total de 8'944,40 euros, et que ce dernier n'a indiqué l'existence d'une note d'honoraire pour l'ouverture et la fermeture du dossier qu'au moment où son nouveau conseil l'a contacté. Il affirme que Me [W] a refusé de faire suivre les pièces demandées avant le règlement de la facture du 18 janvier 2023.

Dans ses écritures reçues le 5 mars 2024, la SCP [W] Derveaux sollicite le rejet de l'appel de M.'[M], la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de M.'[M] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait état des nombreuses correspondances avec son ancien client dans le cadre de pourparlers, de la procédure contentieuse, d'une requête en rectification d'une erreur matérielle et d'une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales. Elle fait valoir que la facture litigieuse ne concerne que des frais de gestion et que M. [M] avait connaissance des tarifs pratiqués.

Elle estime que l'appel de M. [M] est infondé, la déclaration d'appel ne contenant aucune contestation du détail des frais facturés.

SUR CE':

Le recours de M. [M] ayant été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

Me [W] exerçant son activité dans le cadre d'une société civile professionnelle, cette dernière est la créancière de l'honoraire. C'est d'ailleurs cette société qui a procédé à la facturation (et non comme l'a retenu le bâtonnier l'avocat en personne...).

Contrairement à ce qu'indique l'avocat, son client conteste la totalité de la facture du 18'janvier 2023, indiquant avoir réglé à son conseil la totalité des sommes dues pour un montant de 8'944,40 euros.

Aucune convention d'honoraire n'a été signée entre les parties. Pour regrettable qu'elle soit, cette circonstance n'est pas de nature à priver l'avocat de rémunération, mais celle-ci doit alors être fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971. S'agissant des frais, seuls les frais réels peuvent être en compte à l'exclusion de tout forfait.

La facture récapitulative établie par la SCP [W] Derveaux le 18 janvier 2023 (n°'202316054) fait état des prestations suivantes':

- honoraires (détails précisés dans la facture)': 7'000'euros HT,

- frais de déplacement': 432 euros HT,

- frais d'ouverture et de gestion du dossier': forfait': 350 euros HT,

- correspondances': 96 à 8,50 euros HT': 816 euros HT,

- forfait téléphonique': 100 euros HT,

total HT': 8'698 euros, total TTC': 10'437,40 euros, droits de plaidoirie': 26 euros, frais d'envoi du dossier': 11,55 euros, total général': 10'475,15'euros, provisions à déduire': 8'944,40'euros, solde restant du :1'530,75'euros.

M. [M] ne conteste ni les honoraires ni les frais de déplacement qu'il a réglés, la discussion ne portant que sur les trois derniers postes.

Aucune convention les prévoyant expressément n'ayant été signée, la SCP [W] Derveaux est mal fondée à réclamer des frais forfaitaires que le client n'a pas acceptés. Les forfaits relatifs à l'ouverture et à la gestion du dossier de même qu'aux frais téléphonique seront, en conséquence, rejetés.

S'agissant des frais de correspondance, ceux-ci seront réduits à 7 euros HT/unité, ce montant correspondant davantage, en l'absence d'accord des parties sur ce point à la pratique, soit 672 euros HT.

Les frais de transmission du dossier sont justifiés (11,55 euros TTC).

Il convient enfin de rappeler que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de statuer sur les frais et dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile dont font partie les droits de plaidoirie (695 7°), ce pouvoir appartenant au secrétaire de la juridiction saisi dans les conditions des articles 704 et suivants du code précité.

Les frais et honoraires de la SCP [W] Derveaux doivent donc être arrêtés à la somme de [(7 000 + 432 + 672)*1,2 + 11,55] 9'736,35 euros TTC.

M. [M] ayant versé à titre de provision la somme de 8 944,40 euros, il reste devoir la sommé de 791,95 euros TTC qu'il sera condamné à payer, la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes en date du 11 décembre 2023 étant infirmée en toutes ses dispositions.

Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.

PAR CES MOTIFS':

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement':

Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes.

Statuant à nouveau':

Arrêtons le montant des frais et honoraires dus par M. [D] [M] à la SCP [W] Derveaux à la somme de 9 736,35 euros TTC.

Après déduction des provisions versées (8 944,40 TTC), M. [M] reste devoir la somme de 791,95 euros TTC qu'il est condamné à verser à la SCP [W] Derveaux.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 24/00324
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award