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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00321

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 17 juin 2024, 24/00321


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 51



N° RG 24/00321

N° Portalis DBVL-V-B7I-UNZ5













M. [E] [N]



C/



S.E.L.A.R.L. AEQUITAS































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE
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Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 27 Mai 2024





ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée à l'audi...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 51

N° RG 24/00321

N° Portalis DBVL-V-B7I-UNZ5

M. [E] [N]

C/

S.E.L.A.R.L. AEQUITAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 17 JUIN 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mai 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [E] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

ET :

S.E.L.A.R.L. AEQUITAS prise en la personne de Me [R] [U], avocat au barreau de NANTES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée à l'audience par par Me Vittorio DE LUCA (VERSO AVOCATS), avocat au barreau de RENNES, substituant Me [R] [U], avocat au barreau de NANTES

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [E] [N] a saisi courant octobre 2022 Me [R] [U], membre de la Selarl Aequitas, avocate au barreau de Nantes, pour défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce amiable.

En désaccord avec son client, l'avocate s'est dessaisie en juin 2023.

Me [U] a adressé à son client une facture récapitulative de 962,40 euros TTC sur laquelle ce dernier a versé une somme de 456 euros.

Ne parvenant à obtenir le règlement du solde de ses honoraires, la Selarl Aequitas a, par requête reçue le 25 juillet 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 24 novembre 2023, le bâtonnier a fixé à la somme de 962,40 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Aequitas et a condamné M. [E] [N] au paiement d'une somme de 506,40 euros TTC, après déduction de la provision de 456 euros TTC déjà versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 janvier 2024, M. [E] [N] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il précise que l'avocate n'a pas communiqué sa nouvelle adresse - que pourtant elle connaissait - au bâtonnier ce qui fait qu'il n'a pu exposer son argumentation.

Il fait valoir que Me [U] n'a pas défendu ses intérêts cherchant à l'orienter contre sa volonté vers une procédure contentieuse. Il précise qu'elle s'est dessaisie lorsqu'il a refusé une modification des termes de sa rémunération.

M. [N] indique qu'il a réglé la totalité du forfait convenu (bien que le divorce par consentement mutuel n'ait pu aboutir), frais inclus.

La Selarl Aequitas sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier. Elle rappelle les diligences qu'elle a accomplies et précise que l'épouse de M. [N] l'a assigné devant le juge aux affaires familiales, mettant un terme à toute procédure amiable. Elle estime ses honoraires raisonnables au regard des nombreux échanges qui ont lieu pour tenter d'aboutir..

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de M. [N], effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

Les parties ont signé le 21 octobre 2022 une convention d'honoraires (article 2) au temps passé sur la base de 225 euros HT/h (270 euros TTC) et dans l'hypothèse où la procédure de divorce par avocat aboutirait un honoraire forfaitaire de 1 800 euros TTC. Cette convention prévoit, en outre, le payement de frais suivant un barème (article 3).

Il est stipulé (article 5) qu'en cas de dessaisissement, les honoraires et frais prévus aux articles 2 et 3 seraient immédiatement exigibles.

La mission n'ayant pas été conduite à son terme, l'avocate est fondée à se prévaloir de la clause de dessaisissement.

La Selarl Aequitas Avocats a émis quatre factures d'honoraires :

- le 21 octobre 2022, une facture de 530 euros HT, comprenant 'honoraires' 450 euros HT et frais : 80 euros HT, soit 636 euros TTC,

- le 2 février 2023, une facture de 450 euros HT, ne comprenant que des honoraires, soit 540 euros TTC,

- le 21 mars 2023, une facture de 300 euros HT, ne comprenant que des honoraires, soit 360 euros TTC,

- le 15 juin 2023, une facture de 802 euros HT, comprenant honoraires 777 euros HT et frais 25 euros HT, soit 962,40 euros TTC

soit au total 1977 euros HT d'honoraires et 105 euros HT de frais.

Il convient d'observer qu'aucune des factures ne détaille les prestations qui en sont l'objet. Ces factures doivent dès lors être regardées comme étant des factures provisionnelles.

Sur le montant total ainsi facturé (2 498,40 euros TTC), M. [N] a versé une somme de 2 042,40 euros.

Le détail des prestations versé aux débats fait état de trois rendez-vous et de nombreux courriers ou courriels.

La somme réclamée au titre des honoraires (1 977 euros) correspond à 8h47 de travail ce qui, au regard des diligences décrites, est excessif et doit être réduit à 7h de travail soit un honoraire de 1 575 euros HT.

S'agissant des frais, il n'est justifié que des frais d'ouverture de dossier soit 80 euros HT.

Les frais et honoraires de la Selarl Aequitas doivent donc être arrêtés à la somme de 1 655 euros HT soit 1 986 euros TTC.

M. [N] ayant versé une somme de 2 042,40 euros TTC, l'avocat doit être débouté de sa demande de complément de rémunération.

L'ordonnance du bâtonnier du 24 novembre 2023 sera donc infirmée.

Les éventuels dépens seront supportés par la Selarl Aequitas.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 24 novembre 2023 ;

Statuant à nouveau :

Fixons les frais et honoraires dus par M. [N] à la Selarl Aequitas à la somme de 1 986 euros TTC.

Constatons que cette somme a été intégralement réglée et déboutons la Selarl Aequitas de sa demande en payement.

Condamnons la Selarl Aequitas aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 24/00321
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00321 ?
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