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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00320

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 17 juin 2024, 24/00320


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 50



N° RG 24/00320

N° Portalis DBVL-V-B7I-UNZW













Société CABINET [T]



C/



Mme [V] [P]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE


DU 17 JUIN 2024







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 27 Mai 2024





ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée à l'audie...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 50

N° RG 24/00320

N° Portalis DBVL-V-B7I-UNZW

Société CABINET [T]

C/

Mme [V] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 17 JUIN 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mai 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Selarl Synallagma CABINET [T]

prise en la personne de Me Cédric DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Maître [T], comparant en personne

ET :

Madame [V] [P] née [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante, représentée par Me Benoît MARTIN, avocat au barreau de VANNES

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [V] [P] a confié à Me [I] [C] [T], membre de la Selarlu Cabinet [T], inscrit au barreau de Vannes, la défense de ses intérêts dans le cadre de deux dossiers l'opposant':

- à M. [A] (conflit de voisinage) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en première instance et en appel puis au fond devant le tribunal judiciaire de Rennes,

- et à M. [F] (conflit locatif) devant le tribunal de proximité de Redon et en appel.

Deux conventions d'honoraires auraient été conclues le 3 février 2021 et des lettres de missions approuvées les 4 mai 2021, 30 juin 2021 et 5 octobre 2021.

Mme [P] a, par courrier reçu le 21 juillet 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes en contestation de trois factures établies par la Selarlu Cabinet [T]': VT-1099 de 3'976,99 euros TTC, VT-995 de 649,59 euros TTC et VT-862 de 1'813 euros TTC.

Le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer par décision du 21 novembre 2022.

Par décision avant dire droit du 20 mars 2023, le bâtonnier a notamment enjoint à Me [C] [T] de produire un décompte détaillé par dossier reprenant les honoraires, frais et débours et portant mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre, ainsi qu'à Mme [P] de justifier en tant que de besoin des sommes réglées par elle au profit de Me [C] [T].

La Selarlu Cabinet [T] a formé par télécopie adressée le 20 avril 2023 un recours contre cette décision.

Ce recours a été déclaré irrecevable par ordonnance du 16 octobre 2023 à laquelle il est expressément renvoyé.

Par requête reçue le 7 novembre 2023, la Selarlu Cabinet [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes d'une demande aux fins que Mme [P] soit condamnée à lui verser les sommes de':

- 6'355 euros au titre des honoraires relatifs au dossier [F],

- 33'214,16 euros au titre des honoraires et frais,

- 2'833,26'euros destinés à compenser le préjudice contractuel qu'il subi du fait de l'inexécution de ses obligations par Mme [P],

- 10'000 euros en réparation de son préjudice moral,

- 6'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Le bâtonnier a, par ordonnance du 20 décembre 2023 notifiée à Me [C] [T] le 26 décembre suivant, rendue au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 10 à 12 du décret du 12 juillet 2005 et de l'article 11 du RIN de la profession d'avocat :

- ordonné la jonction entre les instances diligentées par les requêtes du 22 juillet 2022 (requête présentée par la cliente) et du 7'novembre 2023 (requête présenté par l'avocat),

- dit n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance avant dire droit du 20 mars 2023,

- dit que le bâtonnier statuant en matière de taxation est incompétent pour statuer sur une demande d'interdiction formée à l'égard de Me [S] [K] à soutenir un recours contre la Selarlu Cabinet [T],

- dit que les parties ont droit à un procès équitable, constaté l'absence de production de factures récapitulatives par dossier émanant de la Selarlu Cabinet [T],

- débouté la Selarlu Cabinet [T] de sa demande de taxation de ses frais et honoraires à hauteur de 39'569,16 euros,

- arrêté les honoraires dûs par Mme [P] à la somme de 3'682 euros,

constaté que Mme [P] a d'ores et déjà réglé une somme de 26'083 euros, et ainsi versé un trop de 22'401 euros,

- débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de la Selarlu Cabinet [T] à lui payer une somme de 55'145,45 euros au titre des honoraires indûment perçus et limité cette demande à la somme de 22'401 euros,

- condamné la Selarlu Cabinet [T] à rembourser à Mme [P] la somme de 22'401 euros,

- débouté la Selarlu Cabinet [T] de ses demandes formées au titre de dommages-intérêts de retards objectivement constatés, au titre de son préjudice contractuel et de son préjudice moral, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La Selarlu Cabinet [T] a formé deux recours contre cette décision, l'un par télécopie (RG n° 24/00320) et le second par déclaration postée le 8 janvier 2024 (RG n° 24/00324).

Ces deux déclarations, qui ont le même objet, ont été jointes le 29 janvier 2024 par mention au dossier.

Un calendrier de procédure a été établi que seule Mme [P] a respecté.

Aux termes de ses écritures (15 mai 2024), la Selarl Cabinet [T], devenue après changement de dénomination Selarl Synallagma, nous demande de':

in limine litis

- de prononcer la nullité de l'ordonnance du 10 mars 2023,

- dire Me Benoit Martin, membre du barreau de Vannes interdit déontologiquement au nom de la confraternité à soutenir un recours contre le Cabinet [T] également membre de ce barreau,

in limine litis subsidiairement,

- dire et juger que les parties ont droit à un procès équitable ' dont l'une à un renvoi pour trouver un défenseur qui ne soit pas en conflit d'intérêt ou en train de violer la règle de la confraternité et l'autre au respect de ses droits de propriété notamment des biens meubles que constituent ses créances en tant que cabinet et ses parts sociales et aux droits y attachés en tant que personne physique ' à ce que le droit de propriété soit respecté , que les principes de procédure soit appliqué conformément à al loi par les magistrats et leurs succédanés comme le bâtonnier qui exerce une fonction juridictionnelle,

- dire que l'ordonnance du 20 décembre 2023 présente un caractère manifestement inéquitable à l'endroit du Cabinet [T] tant dans les moyens mis en 'uvre pour entraver la mise en 'uvre des droits du cabinet créancier de l'honoraire que dans la condamnation en résultant,

à titre principal,

dire et juger que le texte applicable sur le décompte récapitulatif est l'article 11.7 du RIN en ce que le RIN a une valeur normative,

- dire et juger qu'une facture récapitulative est une notion étrangère au droit français en ce qu'aucun texte ne la contient,

- en déduire qu'il n'existe aucune obligation à charge de l'avocat ni de déposer son entier dossier devant la juridiction de l'honoraire, ni d'établir une prétendue facture récapitulative qui n'existe pas dans les textes applicables à la matière de la fixation de l'honoraire,

- et en déduire toutes conséquences de droit sur l'établissement de la facturation de l'honoraire du demandeur au présenta acte qu'est le Cabinet [T],

- annuler intégralement la décision de Mme le bâtonnier de [Localité 4] en ce qu'elle n'a pas condamné Mme [P] et s'est contentée d'un simulacre de décision de justice avec une ordonnance avant dire droit en ce que la désignation par nature contredit la définition d'un jugement avant dire droit,

- condamner le débiteur Mme [P] [V] au règlement des sommes suivantes':

'' 6'355 euros au titre de la mission [F] sur la base des diligences réalisées,

'' 33'214,16 euros restant due au titre des honoraires et frais de l'avocat pour la défense des intérêts de Mme [P],

'' 2'833,26 euros au titre de l'indemnisation des dommages et intérêts de retard objectivement constatés,

'' 20'500 euros destinés à compenser le préjudice contractuel subi par l'avocat du fait de l'inexécution de la dame [P],

'' 10'000 euros destinés à compenser les divers motifs de préjudice moral,

'' 6'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'' tous frais de signification et mesure d'exécution à intervenir en cas de résistance du débiteur,

- rejeter toutes les demandes présentes et futures du débiteur Mme [P].

La Selarl Synallagma (anciennement dénommée Cabinet [T]) relate les difficultés que Me [T] et sa structure d'exercice rencontrent avec l'ordre des avocats de [Localité 4] et critique les décisions rendues par le bâtonnier de cet ordre. Il conteste l'intervention de Me [K], avocat au barreau de Vannes, au soutien des intérêts de Mme [P], intervention qui, selon elle, méconnaît les obligations déontologiques qui s'imposent aux avocats.

Après avoir longuement digressé sur la notion de facture récapitulative qu'aucun texte n'impose, elle rappelle les multiples procédures engagées depuis 2018 dans l'intérêt de Mme[P] pour la défendre contre les actions et les agissements de M. [A] comme de son locataire, M. [F].

Elle fait état de multiples factures détaillées dans divers dossiers dont le solde laisse apparaître une créance à son profit de 33'405,92'euros.

Elle soutient avoir subi un préjudice financier et moral considérable dont elle réclame réparation.

Dans ses dernières écritures (17 mai 2024), Mme [V] [M] épouse [P] forme un appel incident et nous demande de :

à titre principal,

- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la Selarlu Cabinet [T] au titre des frais irrépétibles de première instance et au titre de l'interdiction à l'encontre de Me'[K] d'intervenir au soutien de ses intérêts,

- d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier en ce qu'elle :

'' ne s'est pas déclarée incompétente pour statuer sur la demande de la Selarlu Cabinet [T] au titre des frais irrépétibles,

'' a arrêté les honoraires qu'elle doit à la somme de 3'682 euros,

'' a constaté qu'elle avait déjà réglé la somme de 26'083 euros, constituant un trop versé de 22'401 euros,

'' l'a débouté de sa demande de condamnation de la Selarlu Cabinet [T] à lui verser une somme de 55'145,45 euros et a limité cette demande à la somme de 22'401 euros,

'' a condamné la Selarlu Cabinet [T] à lui verser cette somme,

- confirmer l'ordonnance en toutes ses autres dispositions,

en conséquence,

- condamner la Selarlu Cabinet [T] à lui verser la somme de 55'145,45'euros au titre des honoraires indûment perçus,

- débouter la Selarlu Cabinet [T] de toutes ses prétentions,

à titre subsidiaire,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du bâtonnier,

en tout état de cause et s'y ajoutant,

- condamner la Selarlu Cabinet [T] à lui verser la somme de 3'000'euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la Selarlu Cabinet [T] aux dépens d'appel.

Mme [P] soulève in limite litis l'incompétence du bâtonnier pour allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles, ainsi que pour interdire l'intervention d'un avocat devant lui. Elle s'interroge sur la pertinence et l'intérêt de l'argumentation soutenue quant à la régularité de procédure suivie devant le bâtonnier, observant de la Selarlu Cabinet [T] n'a pas saisi le premier président dans le mois suivant l'expiration du délai de huit mois.

Elle considère que dresser une liste des diligences sans comptabilisation précise par dossier méconnaît l'article 11.7 du RIN et s'avère insuffisante pour démontrer leur réalité. Elle affirme que cette méconnaissance a pour effet de renverser la charge de la preuve à son encontre. Elle estime que l'appelante ne produit aucune pièce démontrant l'accomplissement de ses diligences, ce malgré une sommation de communiquer l'entier dossier par lettres officielles des 18 et 27 septembre 2023. Elle soutient que le bâtonnier ne tire pas toutes les conséquences de ses propres constatations en tentant de deviner le montant des honoraires dus, après avoir constaté le défaut de production des dossiers, la caractère excessif des temps prétendument passés et l'absence de référence de dossier sur la facture. Elle ajoute que la production en appel de quelques pièces ne suffit à suppléer l'absence de preuve des diligences.

Elle relève que la Selarlu Cabinet [T] prétend obtenir payement d'un solde d'honoraires sans justifier de facture récapitulative par dossier ni décompte précis ce qu'exigent tant l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 que l'article 11.7 du RIN.

Elle invoque une contradiction dans le montant des demandes financières de l'appelante au regard de celles ayant été formulées en première instance, par lesquelles elle réclamait 33'214 euros au titre des honoraires et frais restant dus, 2'833 euros au titre de l'indemnisation des dommages-intérêts de retard, 20'500 euros au titre du préjudice contractuel et 5'000 euros de préjudice moral. Elle prétend qu'il existe également des contradictions entre les différents décompte de solde des deux dossiers, lesquels sont par ailleurs loin de parvenir un total d'honoraires dus de 30'000 euros.

Elle relève que les conventions d'honoraires et lettres de mission de l'avocat sont loin de satisfaire à l'obligation de clarté et de compréhensibilité prévue par l'article L 133 du code de la consommation.

Elle propose, en l'absence de pièces justificative suffisantes de son adversaire, de fixer ainsi qu'il suit les honoraires de son avocats':

'' 1'813 euros TTC correspondant à 13 heures de travail et au droit de plaidoirie pour le dossier [F],

'' 1'320 euros TTC pour le référé [A],

'' 3'240 euros TTC pour le dossier au fond [A],

Elle précise ignorer tout des autres dossiers en l'absence tant de convention d'honoraires que de décompte de diligences, n'ayant confié d'autre mandat que ceux afférents aux dossiers [A] et [F]. Elle rappelle avoir dessaisi la Selarlu Cabinet [T] dans l'appel du dossier [A], dessaisissement auquel il a catégoriquement refusé de donner suite, malgré une intervention du bâtonnier ce qui a justifié le dépôt d'une plainte ordinale en décembre 2023.

Elle soutient avoir versé à la Selarlu Cabinet [T] une somme de 55'145,45'euros et non celle de 26'083'euros comme prétendu par l'avocat. Elle ajoute que si elle n'a pas retrouvé la preuve de l'ensemble des règlements effectués, elle a retrouvé deux virements de 3'000 et 2'713'euros de sorte qu'il est établi comme l'a retenu le bâtonnier qu'elle a versé à la Selarlu Cabinet [T] a minima une somme de 37'848'euros et non celle 26'083'euros retenue par le bâtonnier. Elle estime que c'est a minima une somme de 34'166 euros que le bâtonnier aurait dû condamner la Selarlu Cabinet [T] à lui restituer et non celle de 22'401 euros.

Elle s'oppose aux autres demandes de la requérante et réclame une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite le rejet des débats des dernières pièces communiquées in extremis (le dernier jour ouvré avant l'audience), soit les pièces numérotées 95 à 188.

SUR CE':

Le recours de la Selarl Cabinet [T], devenu en cours de procédure Synallagma, effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

Sur la demande d'interdire à l'avocat de Me [P] de représenter sa cliente':

Le pouvoir juridictionnel du juge de l'honoraire est strictement limité par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 aux seules contestations portant sur le montant et le recouvrement des honoraires des avocats.

Il s'ensuit qu'il n'a pas le pouvoir d'interdire à tel avocat de plaider contre telle partie.

La demande de la société Synallagma tendant à ce qu'il soit fait interdiction à Me [K] de plaider contre elle ne peut donc qu'être déclarée irrecevable.

Sur le rejet des pièces communiquées in extremis aux débats par la Selarl Synallagma':

Il convient de rappeler que Mme [P] a sommé, à plusieurs reprises, la Selarl Cabinet [T] de communiquer aux débats les pièces sur lesquelles elle entendait se fonder (par exemple sommations des 18 et 27 septembre 2023), qu'après avoir refusé devant le bâtonnier de produire ses dossiers devant les juridictions, la Selarl Cabinet [T] a attendu le mercredi 22'mai 2024, soit quelques jours avant l'audience fixée au lundi 27 mai à 9h pour communiquer vingt cinq nouvelles pièces («'J'ai complété les pièces du dossier avec les pièces n° 125 et suivantes'»), ces pièces incluant deux conventions d'honoraires jusqu'alors non produites et une lettre de mission. Trente neuf nouvelles pièces ont ensuite été communiquées le jeudi 23 mai (n°'150 à 188) comprenant notamment trois conventions d'honoraires et trois lettres de mission.

La procédure opposant Mme [P] étant pendante depuis près de deux ans, la production par la Selarl [T] (qui n'avait déjà pas observé les délais pour conclure figurant dans le calendrier de procédure établi dans ce dossier, attendant le 15 mai pour ce faire et plaçant son adversaire en difficultés pour répondre), après vaines sommations remontant à plusieurs mois, de soixante quatre nouvelles pièces relatives à des missions qui n'avaient jusqu'alors et pour certaines pas été (clairement) évoquées, méconnaît à l'évidence le principe de la contradiction.

Il sera donc fait droit, afin de respecter ce principe énoncé à l'article 16 du code de procédure civile, à la demande de Mme [P], mais uniquement en ce qu'elle porte sur les pièces n° 125 à 188 communiquées tardivement, lesquelles seront écartées des débats.

Sur la nullité de l'ordonnance du bâtonnier':

Mme [P] a saisi le bâtonnier de [Localité 4] par requête reçue le 21 juillet 2022 d'une contestation portant sur trois factures d'honoraires (VT-1099 de 3'976,99 euros TTC, VT-995 de 649,59 euros TTC et VT-862 de 1'813 euros TTC) dont le montant total s'élève à la somme de 6'439,58 euros TTC.

Le bâtonnier a prorogé le 21 novembre 2022 de quatre mois le délai pour statuer.

La Selarl Cabinet [T] a reconventionnellement saisi le bâtonnier le 28 novembre 2022 des prétentions suivantes':

«'condamner Mme [P] [V] au règlement des sommes suivantes':

'' 33'214,16 euros restant due au titre des honoraires et frais de l'avocat pour la défense des intérêts de Mme [P],

'' 2'833,26 euros au titre de l'indemnisation des dommages et intérêts de retard objectivement constatés,

'' 20'500 euros destinés à compenser le préjudice contractuel subi par l'avocat du fait de l'inexécution de la dame [P],

' 5'000 euros destinés à compenser les divers motifs de préjudice moral,

'' 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'»,

précisant que le solde définitif de ses factures impayées s'élève à la somme de 33'214,16 euros après avoir prétendu, le 22 mai 2022, que ce même solde s'élevait à la somme de 20'931,25 euros... soit une différence significative (cf. ordonnance du 20 mars 2023).

Le délai maximal donné par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 au bâtonnier pour statuer (quatre mois renouvelable une fois) expirait donc le 21 mars 2023, date à laquelle il a été de plein droit dessaisi, le bâtonnier ne pouvant contourner ces dispositions d'ordre public en ordonnant in extremis une décision avant dire droit.

La circonstance tirée du fait que la Selarl Cabinet [T] a saisi par requête du 7 novembre 2023 le bâtonnier d'une (nouvelle) demande tendant aux mêmes fins que sa demande reconventionnelle (sauf à majorer ses prétentions au titre du préjudice moral porté de 5'000 euros à 10'000'euros, des frais irrépétibles portés de 3'000 à 6'000'euros et à ajouter une créance de 6'355'euros, pour le dossier [F], jusqu'alors comprise dans la somme de 33'214,16'euros, cf. pages 7 et 8/25 des conclusions adressées au bâtonnier le 28 novembre 2022), demande que le bâtonnier a jointe au précédent dossier s'agissant du même contentieux opposant les mêmes parties au titre des mêmes dossiers, ne saurait avoir pour effet de lui permettre de contourner les dispositions précitées dans la mesure où l'avocat disposait d'un recours, celui de saisir le premier président dans le mois suivant l'expiration du délai de huit mois.

Les deux procédures tendant aux mêmes fins ont été jointes par le bâtonnier qui a statué par décision rendue le 20 décembre 2023, dix-huit mois après sa saisine initiale alors qu'il était dessaisi depuis le 21 mars 2023 de sorte que la décision rendue est entachée de nullité.

Cette décision doit donc être annulée.

En conséquence de l'effet dévolutif attaché à l'appel, il nous appartient de statuer sur le fond du litige (2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 1123.624 ; 2e Civ., 16 janvier 2014, pourvoi n° 12-27.233).

Sur les honoraires de la Selarl Synallagma':

Il semble utile de rappeler que':

- aux termes de l'article 9 du code de procédure civile': «'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'»,

- l'article 11.7 du RIN dispose que': «'L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe'».

- le bâtonnier, avant le terme de délai de quatre mois régulièrement prorogé une fois, a': «'au visa de l'article 11.7 du RIN, enjoint à Me [C] [T] de produire un décompte détaillé par dossier reprenant les honoraires, frais et débours et portant mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre et ce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente décision, enjoint à Mme [P] de justifier en tant que de besoin des sommes réglées par elle au profit de Me [C] [T], et ce dans un délai d'un mois à compter de la présente décision'»,

- aux termes de l'article 11 du code de procédure civile': «'Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus'».

À l'appui de sa demande en fixation de sa rémunération, la Selarl Synallagma a déposé un dossier comprenant un certain nombre de pièces (dont aucune ne justifie des prestations que l'avocat dit avoir effectuées au bénéfice de sa cliente..., seules étant, à cet égard, produites quelques cotes de dossier sur lesquelles figurent, manuscritement, les prestations qui auraient été effectuées': par exemple pièce 107': «'2018 Trib-022 [P] ' [A] (TI Rennes ' voisinage)': référé TGI Rennes 10'octobre 2018 9h, Constat le , renvoi TGI Rennes 21 nov. 2018 9h, délibéré 17 janvier 2019, renvoi examen des demandes 13 février 9h, délibéré 7 mars 2019, TI Rennes (sur renvoi incompétence TGI) 24 mai 2019 9h15, (ligne illisible), TI Rennes (audience plaidoirie) 27'septembre 2019 9h15, sortie à 10h25 18 oct'»).

Les pièces du dossier sont présentées et numérotées sans la moindre cohérence, certaines plusieurs fois (jusqu'à cinq fois par exemple': factures VT 799, VT 811,...).

Sous les pièces n° 58, 108 et 122 (pièce identique produite trois fois, présentée respectivement comme': «'décompte détaillé transversal des sommes réglées par Mme [P]'», «'Courrier de suivi global 6 à Mme [P] sous réf 2021-Trib 001 [P] compte de gestion justement en lien avec le foisonnement de références et de diligences non honorées pour cette pauvre cliente harcelée de procédures judiciaires par son voisin...'» et «'décompte de diligences (conforme art 11. 7 du RIN) dossier de gestion transversal permettant les courriers globaux ou les démarches telles que telles que recherche de mise en 'uvre au profit de la cliente de la protection juridique dossier par dossier compte tenu de son blocage à payer en pensant être prise en charge au moins pour partie par les assurances de protection juridique'»), figure un document intitulé compte de gestion [P]. Ce compte semble arrêté au 11'mai 2022, date de la lettre de transmission figurant sous la pièce 108 (la dernière facture qu'il comporte remonte au 28'avril 2022).

Il en ressort qu'à cette date, la cliente avait versé une somme de 26'083 euros mais dont le détail figurant au dessous aboutit à un montant différent (remises et avoirs inclus) de 21'650,51'euros... soit une différence inexpliquée de 4'432,49 euros.

Ce document précise qu'au jour où il a été établi, la cliente était redevable d'une somme de 25'953'euros TTC ) ce qui ne correspond pas à la différence entre le montant des factures énoncées (47'015,33'euros) et les versements effectués (26'083'euros) qui est de 20'932,43 euros....

Dans le courrier adressé à la cliente par l'avocat simultanément, le 11 mai 2022, ce dernier précise': «'Vous aviez raison, c'est bien la somme de 26'053'euros que vous avez versée à mon cabinet. Il vous reste à ce jour à me régler la somme de 20'931,25'euros. Vous trouverez en annexe le document récapitulatif des montants restant dus intitulé balance âgée clients détaillée'» (admettant au passage une erreur dans le décompte des versements effectués par Mme [P]...), tous éléments qui permettent de s'interroger sur le sérieux du décompte en question.

Ce décompte (complété par nos soins ' colonnes références, mission, n° de pièce) fait état des factures suivantes':

Il convient de relever que nombre de ces factures ne sont pas produites (VT n° 243, 336, 355, 399, 973), que d'autres ne renvoient à aucune mission (VT 708), certaines faisant référence à un dossier (VT 519, 523, 619, 688) sans autre précision.

Postérieurement à ce décompte (qui remonte a priori au mois de mai 2022), la Selarl Cabinet [T] a émis quatre nouvelles factures pour un montant total de 13'040,71 euros':

La facturation de la Selarl [T] (Synallagma) s'élève donc au total à la somme de 60'056,14 euros TTC (somme incluant au demeurant certains dépens dont la connaissance échappe au juge de l'honoraire...) sur laquelle il admet avoir perçu une somme de 26'083 euros, soit un différentiel de 33'973,14 euros (qui ne correspond pas à ses dernières prétentions au titre des frais et honoraires qui s'élèvent à la somme de 39'569,16 euros (6'355 + 33'214,16), certaines factures étant à l'évidence décomptées deux fois.

Pour justifier de ses prétentions, la Selarl Synallagma verse aux débats':

- une convention d'honoraires du 3 octobre 2018 (pièce n° 31) dans un dossier 2018-Trib 22 [P] ' [A] (voisinage), prévoyant une rémunération de 100 euros HT/h pour les prestations juridiques (plafonnées à 10 heures) et 70 euros HT/h pour les prestations administratives ainsi que la prise en charge de frais suivant barème,

- une lettre de mission du 30 juin 2021 (pièce n° 4) dans un dossier 2021-trib 11 (CA Rennes fond), prévoyant 26 heures de prestations juridiques. Ce document prévoit un coût horaire de 130, 150 ou 175 euros HT suivant le tarif retenu qui est supposé être entouré («'le tarif retenu est entouré'»), ce qu'il n'est pas...,

- une lettre de mission du 5 octobre 2021 (pièce n° 2 de l'appelant) dans un dossier 2021-trib-014 [F] (locataire), prévoyant 10 à 15 heures de prestations juridiques soit pour 13 h un coût total de 1 800 euros (outre 13 euros de droits de plaidoirie. Ce document prévoit un coût horaire de 130, 150 ou 175 euros HT suivant le tarif retenu qui est supposé être entouré («'le tarif retenu est entouré'»), ce qu'il n'est pas...,

ainsi que neuf documents qu'elle présente comme autant de comptes détaillés définitifs au sens de l'article 11.7 du RIN':

- un décompte 2021-trib-014 [P] [F] (pièces n° 3 et 115 A) faisant apparaître au titre des frais et honoraires dus une somme de 7'653 euros TTC se décomposant comme suit': gestion administrative': 721 euros HT (10h18 à 70 euros HT), prestations juridiques': 3617 euros HT (25h16 à 150 euros HT), honoraires de résultat': 1 094 euros HT, vacations': 232 euros HT, frais 692 euros HT, dépens 26 euros TTC) auquel quatre factures sont associées (VT 862, 903, 995 et 1099). Ce décompte est invérifiable puisqu'aucune pièce justificative n'est jointe, abstraction faite du jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal de proximité de Redon (pièce n° 2). Au demeurant certaines prestations sont à l'évidence manifestement exagérées': 20 minutes pour adresser un fax, ou hors sujet': gestion des récriminations de M. [F] devant le bâtonnier sur déontologie,... Enfin le tarif de prestation juridique facturé 150 euros HT/h n'est pas conforme à la lettre de mission, incomplète sur ce point ce qui justifie une interprétation en faveur de la cliente (soit 130'euros HT/h)

- un décompte 2021'trib-011 [P] [A] (CA Rennes fond) (pièces n° 8 et 119) faisant apparaître au titre des frais et honoraires dus une somme de 6'880 euros TTC se décomposant comme suit': gestion administrative': 917 euros HT (13h06 à 70 euros HT), prestations juridiques': 3617 euros HT (33h03 à 130 euros HT), frais 65 euros HT) auquel deux factures sont associées (VT 799 et 1180). La facture VT 799 ne concerne que des dépens (hors compétence du juge de l'honoraire). Ce décompte est invérifiable puisqu'aucune pièce justificative n'est jointe, abstraction faite de l'arrêt rendu par la cour le 1er décembre 2020 (qui est manifestement étranger à ce dossier... ouvert en 2021!) et d'un bordereau de communication de pièces (pièce n° 7),

- un décompte 2021-trib-002 [P] c [A] (Haie TP [Localité 3] fond) (pièce n° 112), faisant apparaître au titre des frais et honoraires dus une somme de 6'898 euros TTC se décomposant comme suit': gestion administrative': 585 euros HT (8h21 à 70 euros HT), prestations juridiques': 4748 euros HT (31h39 à 150 euros HT), vacations': 70 euros HT, frais 692 euros HT, dépens 31 euros TTC) auquel deux factures sont associées (VT 723, 812). Ce décompte est invérifiable puisqu'aucune pièce justificative n'est jointe. Au demeurant certaines prestations sont à l'évidence injustifiée («'recherche terminologique sur l'expertise in situ'» 15 minutes,...) ou surévaluées (rédaction de la lettre de mission 70'minutes, rédaction et validation du premier jeu de conclusions 6h17,...),

- un décompte 2020-trib-002 [P] c [A] (Jex liquidation astreinte) (pièce n° 113), faisant apparaître au titre des frais et honoraires dus une somme de 3'347 euros TTC (solde restant dû 1446 euros TTC) se décomposant comme suit': gestion administrative': 1 078'euros HT (15h24 à 70 euros HT), prestations juridiques': 1 008 euros HT (10h05 à 100'euros HT), vacations': 193 euros HT, frais 500 euros HT, dépens 13 euros TTC) auquel quatre factures sont associées (VT 520, 634, 811 et 8121099). Ce décompte est invérifiable puisqu'aucune pièce justificative n'est jointe. Au demeurant certaines prestations sont à l'évidence injustifiée («'rendez-vous procédure d'appel'» 60 minutes,... alors que la procédure en cause est une procédure de liquidation d'astreinte devant le juge de l'exécution) ou surévaluées (rédaction d'un acte d'acquiescement à jugement': 25 minutes alors qu'il d'un formulaire type,...),

- un décompte 2020-pen-002 [P] penal proc harcèlement moral (pièce n° 114), faisant apparaître au titre des frais et honoraires dus une somme de 4'772 euros TTC se décomposant comme suit': gestion administrative': 385 euros HT (5h30 à 70 euros HT), prestations juridiques': 3 334 euros HT (22h13 à 140 euros HT), vacations': 53 euros HT, frais 205 euros HT, dépens 26 euros TTC) auquel deux factures sont associées (VT 709 et 996). Ce décompte est invérifiable puisqu'aucune pièce justificative n'est jointe. Cette facture de près de 5'000 euros TTC est d'un montant exorbitant au regard des prestations effectuées': rendez-vous, plainte pour harcèlement (contre un voisin) adressée au procureur et assistance à une audition par les gendarmes,

- un décompte 2022-trib-004 [P] ' cameras (pièce n° 116A, faisant apparaître au titre des frais et honoraires dus une somme de 658 euros TTC se décomposant comme suit': gestion administrative': 78 euros HT (1h18 à 70 euros HT), prestations juridiques': 450 euros HT (3h à 150 euros HT), frais 20 euros HT) auquel une facture est associée (VT 1350). Ce décompte est invérifiable puisqu'aucune pièce justificative n'est jointe. Il est fait état d'un rendez-vous,

- un décompte 2021-trib-010 Ass Jex liquidation astreinte 2 (pièce n° 117), faisant apparaître au titre des frais et honoraires dus une somme de 3'702 euros TTC se décomposant comme suit': gestion administrative': 695 euros HT (6h35 à 70 euros HT), prestations juridiques': 2205 euros HT (15h45 à 140 euros HT), vacations': 70 euros HT, frais 114 euros HT auquel quatre factures sont associées (VT 811, 907, 908 et 952). Ce décompte est invérifiable puisqu'aucune pièce justificative n'est jointe. Le temps consacré à la rédaction des conclusions (liquidation d'astreinte) 6h25 est manifestement exagéré,

- un décompte 2021-trib-004 [P] ' [A] taille haie x2 et remblais (pièce n° 118), faisant apparaître au titre des frais et honoraires dus une somme de 675 euros TTC se décomposant comme suit': gestion administrative': 308 euros HT (4h24 à 70 euros HT), prestations juridiques': 227 euros HT (1h02 à 140 euros HT), frais 7 euros HT, dépens 24 euros TTC) auquel aucune facture n'est associée. Ce décompte est invérifiable puisqu'aucune pièce justificative n'est jointe. La prestation consisterait en une «'lettre diplomatique et pédagogique à M. [A]'» (non produite aux débats...) dont le coût est démesuré,

- un décompte 2022-trib-002 [P] saisie sur salaires (pièce n° 120), faisant apparaître au titre des frais et honoraires dus une somme de 510 euros TTC se décomposant comme suit': gestion administrative': 62 euros HT (0h53 à 70 euros HT), prestations juridiques': 188'euros HT (1h20 à 150 euros HT), vacations': 53 euros HT, frais 17 euros HT, dépens 127'euros TTC) auquel aucune facture n'est associée. Ce décompte est invérifiable puisqu'aucune pièce justificative n'est jointe.

Il sera relevé que le total des sommes dues par le clients tel qu'il résulte des neuf décomptes ci-dessus que la Selarl Synallagma a régulièrement versés aux débats, s'élève à 34'728'euros TTC, somme bien éloignée du montant facturé de 60'056,14 euros (cf supra).

Cette somme de 34'728 euros TTC étant manifestement exagérée, la Selarl Synallagma échoue en ses prétentions tendant à démontrer qu'elle serait créancière d'un solde d'honoraires au regard du montant qu'elle dit avoir perçu de 26'083'euros. Elle sera donc déboutée de ses demandes en payements des sommes de 33'214,66 et 6'355'euros qu'elle réclame.

Sur la demande en remboursement d'honoraires présentée par Mme [P]':

Mme [P] soutient avoir versé à la Selarl Cabinet [T] une somme globale de 55 145,45 euros d'honoraires.

Elle justifie des virements bancaires suivants': 168 euros le 13 janvier 2020, 2'942'euros le 9'décembre 2020, 2'713'euros le 22 décembre 2021 et 3'000'euros le 6 octobre 2021. Ces quatre virements ont bien été pris en compte par la Selarl Cabinet [T] et se retrouvent dans le décompte des provisions versées par la cliente (pièces 58, 108 et 122), la somme de 2'942'euros ayant été imputée sur les factures VT 355 et 399, celle de 3'000 euros sur la facture VT 688 et celle de 2'713'euros sur les factures VT 688, 708, 709 et 723.

Mme [P] expose encore avoir adressé à la Selarl Cabinet [T] seize chèques d'un montant total de 12'893,45'euros et justifie du débit de ces chèques en produisant des relevés de son compte bancaire. Cependant elle ne produit pas les dits chèques ce qui nous empêche de vérifier que le bénéficiaire était bien cette société d'avocat. Au demeurant l'addition de ces chèques et des virements (21'716,45'euros) est sensiblement inférieur à la somme que l'avocat reconnaît avoir perçue (26'053'euros) quand bien même, cette somme inclurait-elle quelques avoirs et remises.

Il n'est donc pas établi que Mme [P] ait remis à la Selarl Cabinet [T] un montant supérieur à celui de 26'053'euros (même si cette société a, dans un courrier du 11 mai 2022 admis une erreur sur le décompte des versements effectués...).

Mme [P] sollicite subsidiairement qu'une somme de 22'401 euros lui soit restituée. Cette somme résulte de la différence entre la somme de 26'053 euros et le montant des honoraires retenu par la bâtonnier dans sa décision annulée (3'682 euros). Il suffit cependant de rappeler que ce montant ne tient compte que de deux procédures (l'une devant la cour d'appel dans l'un des dossiers [A] et l'autre aux fins de résiliation du bail dans le dossier [F]) alors même qu'il ressort du dossier que Me [T] et sa société d'exercice ont été chargés par Mme [P] de diverses autres procédures dont l'existence (à défaut des pièces de procédure telles assignations, conclusions,...justifiant des prestations exécutées) résulte des divers courriers produits, notamment ceux adressés à la cliente.

En l'état de ces éléments, la demande de restitution d'honoraires (dont il convient de rappeler qu'elle a été présentée en réponse à la demande en payement d'un solde d'honoraires de quelques 33'000'euros) sera rejetée, faute d'éléments probantys produits par la cliente quant aux sommes qu'elles a versées et quant au caractère excessif des versements effectués au regard des prestations, les honoraires dus par Mme [P] à la Selarl Synallagma étant globalement arrêtés à la somme de 26 053 euros TTC, somme intégralement réglée.

Sur les autres demandes':

La Selarl Synallagma sera déboutée de ses demandes indemnitaires (2'833,26 euros au titre de l'indemnisation des dommages et intérêts de retard objectivement constatés, 20'500 euros destinés à compenser le préjudice contractuel subi par l'avocat du fait de l'inexécution de la dame [P],10'000 euros destinés à compenser les divers motifs de préjudice moral) lesquelles sont infondées dès lors que la demande principale en payement d'un complément d'honoraires est rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Les dépens seront mis à la charge de la Selarl Synallagma dont les dernières factures sont à l'origine de la présente procédure.

Elle devra, en outre, verser à Mme [P] qu'elle a, de ce fait, contrainte à solliciter le concours d'un avocat pour se défendre, une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,

Vu les articles 175 et suivants du décret du 27 novembre 1991, 9, 11 et 16 du code de procédure civile, 11.7 du RIN

Déclarons irrecevable la demande de la Selarl Synallagma (nouvelle dénomination de la Selarl Cabinet [T]) tendant à ce qu'il soit fait interdiction à Me [K] de plaider au soutien des intérêts de Mme [P].

Rejetons des débats les pièces n° 125 à 188 de la Selarl Synallagma.

Annulons la décision rendue par la bâtonnier de [Localité 4] le 20 décembre 2023.

Arrêtons globalement les honoraires dus par Mme [P] à la Selarl Synallagma à la somme de 26 053 euros et constatons que cette somme a été intégralement réglée.

Déboutons la Selarl Synallagma de l'ensemble de ses demandes qu'elles tendent au payement d'honoraires complémentaires ou de dommages et intérêts (intérêts de retard, préjudice contractuel, préjudice moral).

Déboutons Mme [V] [P] de sa demande en remboursement des honoraires versés à la Selarl Cabinet [T].

Condamnons la Selarl Cabinet [T] aux dépens.

La condamnons à verser à Mme [P] une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 24/00320
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00320 ?
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