Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 49
N° RG 24/00312
N° Portalis DBVL-V-B7I-UNXW
Mme [B] [R]
C/
Me [D] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 17 JUIN 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mai 2024
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
Maître [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
****
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [R] a saisi en mai 2022 Me [D] [M], avocat au barreau de Brest, pour la représenter dans le cadre d'une procédure de divorce amiable contre son mari.
Une convention d'honoraires au forfait a été signée le 5 mai 2022 et Mme [R] a versé à son conseil une provision de 840 euros TTC à valoir sur ses honoraires.
Reprochant à son conseil de n'avoir rien fait, Mme [R] a saisi un nouvel avocat.
Après avoir vainement demandé à Me [M] de lui rembourser la somme de 840 euros, Mme [B] [R] a, le 24 août 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Brest.
Celui-ci a, par lettre du 30 août 2023, accusé réception de la demande et informé Mme [Y] que faute de réponse dans le délai de quatre mois, elle pourra saisir, dans le mois qui suit, le premier président.
Aucune décision n'ayant été rendue, c'est ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 janvier 2024, Mme [B] [R] nous a saisi de la demande de remboursement des honoraires versés à Me [D] [M], sollicitant le remboursement de l'acompte versé.
Maître [D] [M], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée (accusé de réception signé le 1er février 2024) n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l'absence de comparution du défendeur, le juge doit vérifier que le demande est régulière, recevable et bien fondée (article 472 al 2 du code de procédure civile)
Le bâtonnier de Brest, régulièrement saisi d'une demande aux fins de restitution des honoraires versés, nous a confirmé par lettre du 7 février 2024 qu'il n'a avait rendu aucune décision dans ce dossier.
Mme [R] nous ayant saisi, conformément aux dispositions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, dans le mois qui a suivi l'expiration du délai dont bénéficiait le bâtonnier pour statuer, sa demande est recevable.
Mme [R] verse au débats la convention signée le 9 mai 2022 et la facture de provision sur honoraires du 5 mai 2022, la convention prévoyant le versement au jour de sa signature d'une somme de 700 euros HT (840 euros TTC).
La cliente justifie avoir adressé préalablement à la saisine du bâtonnier, par lettre recommandée postée le 7 avril 2023, un courrier à Me [M], lui rappelant la signature de la convention, le versement d'une provision de 840 euros TTC et l'absence de tout travail effectué depuis cette date et lui réclamant le remboursement des honoraires versés.
Me [M] ne justifiant d'aucune diligence effectuée au profit de la cliente, la demande de cette dernière en remboursement de la provision versée est fondée.
Il y sera donc fait droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991,
Condamnons Maître [D] [M] à rembourser à Mme [B] [R] la somme de 840 euros TTC.
Condamnons Me [D] [M] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,