La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2024 | FRANCE | N°24/00291

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 17 juin 2024, 24/00291


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 47



N° RG 24/00291

N° Portalis DBVL-V-B7I-UNV4













M. [L] [X]

M. [Y] [X]

Mme [M] [X]



C/



S.E.L.A.R.L. [R] AVOCAT































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES<

br>


ORDONNANCE DE TAXE

DU 17 JUIN 2024







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 27 Mai 2024



ORDONNANCE :



Contradictoir...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 47

N° RG 24/00291

N° Portalis DBVL-V-B7I-UNV4

M. [L] [X]

M. [Y] [X]

Mme [M] [X]

C/

S.E.L.A.R.L. [R] AVOCAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 17 JUIN 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mai 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [L] [X]

demandeur sous le RG 24/00307 (dossier joint)

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant en personne

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne

Madame [M] [X]

demandeur sous le RG 24/308 (dossier joint)

[Adresse 2]

[Localité 9]

.. ANGLETERRE

non comparante, bénéficiant d'une dispense de comparution

ET :

S.E.L.A.R.L. [R] AVOCAT prise en la personne de Me [B] [R], avocat au barreau de RENNES

[Adresse 4]

[Localité 8]

Maître [R] comparant en personne

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Y] [X] a saisi Me [B] [R], membre de la Selarl [R] Avocat, avocat au barreau de Rennes, de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de recouvrement de créance devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.

M. [Y] [X] et la Selarl [R] Avocat ont signé le 17 décembre 2020 une convention d'honoraires au forfait et au résultat.

S'estimant créancier de quatre factures impayées d'un montant total de 2 067,76 euros, la Selarl [R] Avocat a, par requête du 18 juillet saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande dirigée contre M. [Y] [X], Mme [N] [X] et leurs deux enfants, M. [L] [X] et Mme [M] [X] épouse [H] en fixation de sa rémunération.

Par décision du 17 novembre 2023, le bâtonnier a fixé à la somme de 1 880 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl [R] Avocat et a solidairement condamné M. [Y] [X], Mme [N] [X], M. [L] [X] et Mme [M] [X] épouse [H] au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 décembre 2023, M. [Y] [X] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il fait valoir qu'il a seul mandaté Me [R] et que la condamnation Mme [N] [X] et de leurs enfants [L] et [M] est une erreur grossière. Il précise que si la reconnaissance de dette les mentionne, il a seul saisi l'avocat.

M. [X] rappelle qu'il a réglé une somme de 1 613,20 euros TTC (hors droit de plaidoirie) et conteste certains aspects des factures de la Selarl [R] : frais kilométriques, s'étant adressé à un avocat ayant un cabinet à [Localité 7] (dont il sollicite qu'ils soient réduits de 300 euros à 120 euros HT), jeu de conclusions n° 2 identique au jeu n° 1 (200 euros HT), jeu n° 1 en raison de l'insuffisance de l'assignation (200 euros HT). Il reconnaît devoir une somme de 140 euros TTC non réglée.

Il ne conteste pas l'honoraire de résultat (1 500 euros TTC), mais rappelle que celui-ci ne sera dû qu'au fur et à mesure des règlements de la dette (échéances trimestrielles de 500 euros).

Il discute les frais de recouvrement d'honoraires (48 euros) et les honoraires de déplacement estimés excessifs (379,76 euros).

Ayant réglé les sommes de 1 613,20 euros, 420 euros et 520 euros, il sollicite que l'avocat soit condamné à lui restituer un trop perçu de 348 euros sur la facture n° 20211421 et de 448 euros sur la facture n° 2022032.

Par lettre recommandée adressée le 28 décembre 2023, M. [L] [X] et Mme [M] [X] ont formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier (17 novembre 2023), faisant valoir qu'ils n'ont jamais mandaté la Selarl [R].

Ils relèvent que leur père a pris l'engagement de régler les sommes dues.

Ces différents recours ont été joints le 29 janvier 2024 par mention aux dossiers.

La Selarl [R] Avocat sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.

Elle estime qu'elle est fondée à se prévaloir de la théorie de l'apparence et soutient qu'à juste titre, le bâtonnier a condamné [N], [L] et [M] [X].

Elle maintient ses demandes au titre des indemnités kilométriques et temps de trajet, rappelant que son cabinet principal est à [Localité 8] ce dont la convention fait état.

Elle accepte l'échéancier proposé et précise avoir déjà reçu une somme de 850 euros à valoir sur l'honoraire de résultat.

Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la compétence du juge de l'honoraire pour connaître de la détermination du débiteur de l'honoraire.

À notre demande, la Selarl [R] nous a précisé que l'honoraire de résultat n'étant pas contesté dans son principe comme dans son montant par M. [Y] [X], que compte tenu des règlements déjà intervenus et de l'engagement de M. [X] de régler le solde, elle renonçait à toute demande à l'encontre de M. [L] [X] et de Mme [M] [X].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de dispenser Mme [M] [X], domiciliée en Grande Bretagne, de comparaître, ce par application des dispositions des articles 446-1, 946 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991.

Les recours des consorts [X], effectués dans les forme et délai de l'article 176 du décret précité sont recevables.

Il sera pris acte de ce que la Selarl [R] Avocat renonce à toute demande à l'encontre d'[L] et de [M] [X] et ces derniers seront mis hors de cause sans qu'il y ait de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente pour en connaître statue sur le point de savoir si l'avocat pouvait se prévaloir d'un mandat les concernant.

Les parties conviennent de ce qu'elles ont signé le 17 décembre 2020 une convention d'honoraires. Celle-ci ne figure pas dans les dossiers qui nous ont été remis, mais il ressort de l'ordonnance du bâtonnier que cette convention prévoit le règlement par le client d'honoraire de base de 1 011 euros HT, comprenant, la rédaction de l'assignation, un jeu de conclusions, deux rendez-vous et la plaidoirie du dossier, d'un honoraire de 300 euros HT par incident, d'un honoraire de 200 euros HT par jeu de conclusions complémentaires et de 75 euros HT par rendez-vous supplémentaire et le règlement d'un honoraire de résultat de 5 % des sommes obtenues si celles-ci excèdent la somme de 20 000 euros.

Il est constant que la mission de l'avocat a été conduite à son terme, le tribunal de Saint Brieuc ayant rendu le 21 mars 2022 un jugement favorable aux consorts [X] puisque condamnant leurs adversaires au payement d'une somme de 28 514,49 outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 outre une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les honoraires de base (1 213,20 euros TTC hors droit de plaidoirie; factures n° 2020366 du 17 décembre 2020 de 600 euros et n° 2021171 du 16 avril 2021 de 626,20 euros incluant 13 euros de droits de plaidoirie) ont été réglés par le client et ne font l'objet dans le cadre de la présente instance d'aucune discussion, celle-ci ne portant que les honoraires complémentaires, les frais et l'honoraire de résultat. Concernant ces différents points, la Selarl [R] Avocats a émis cinq factures :

- n° 2021421 du 21 septembre 2021 de 350 euros HT (audience supplémentaire du 21 septembre 2021 : 200 euros HT, et frais de déplacement au tribunal judiciaire de Saint Brieuc : 150 euros HT), soit 420 euros TTC,

- n° 2022032 du 17 janvier 2022 de 550 euros HT (conclusions complémentaires n° 2 : 200 euros HT; audience supplémentaire du 17 janvier 2022 : 200 euros HT, frais de déplacement au tribunal judiciaire de St Brieuc : 150 euros HT) soit 660 euros TTC,

- n° 2022401 du 5 août 2022 : frais de recouvrement d'honoraires : 48 euros TTC,

- n° 2022278 du 28 mai 2022 : 1 250 euros HT soit 1 500 euros TTC (honoraire de résultat : 5 % de 30 014,49 euros) ,

- n° 2022637 du 16 décembre 2022 (honoraires complémentaires de déplacement 21 septembre 2021 et 17 janvier 2022 : 200 euros HT, frais de copie constitution dossier taxation : 50 euros HT; frais postaux LRAR 25/10/22 : 6,38 euros, frais de signification : 73,38 euros) total TTC : 379,76 euros,

soit un total de 4 220,96 euros TTC (hors droit de plaidoirie) sur laquelle une somme de 2 153,20 euros TTC avait été réglée au moment de la saisine du bâtonnier.

S'agissant des honoraires, Me [R] a rédigé une assignation et deux jeux de conclusions, le dossier a été évoqué à trois reprises devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc, les 20 avril 2021 (dépôt de dossier - décision avant dire droit), 21 septembre 2021 (rabat ordonnance de clôture) et 17 janvier 2022 (plaidoiries), l'avocat s'étant déplacé deux fois ainsi qu'il résulte de sa demande de taxation. L'avocat est donc fondé à facturer un jeu de conclusions supplémentaire (200 euros HT) conformément à la convention (même si l'apport a été limité) et une audience supplémentaire (200 euros HT) ainsi que les temps de déplacement comme demandé (2*100) 200 euros HT, au total 600 euros HT soit 720 euros TTC.

Au titre des honoraires de résultat, la Selarl [R] est fondée à facturer la somme de 1 250 euros HT soit 1 500 euros TTC payable au fur et à mesure des encaissements, suivant l'accord des parties.

Concernant les frais, la Selarl [R] Avocat peut prétendre, au titre des frais de déplacement, à deux trajets AR de [Localité 8] où se trouve le cabinet principal de Me [R] qui est son lieu de travail, ne recevant qu'en rendez-vous à [Localité 7], soit 300 euros HT (0,75*400) soit 360 euros TTC.

En revanche et à juste titre le bâtonnier a écarté les différentes prétentions relatives au recouvrement des honoraires, ces prétentions n'ayant pas été effectuées au bénéfice du client et ne pouvant donc être facturées à titre d'honoraires.

Les frais et honoraires de la Selarl [R] doivent donc être arrêtés à la somme de (1 213,20 + 720 + 360 + 1 500) 3 793,20 euros TTC, l'ordonnance du bâtonnier de [Localité 8] du 17 novembre 2023 étant infirmée.

Sur les frais et honoraires de diligences (2 293,20 euros TTC), M. [X] a versé la somme de (1 243,20 + 420 + 520) 2183,20 euros de sorte qu'il reste devoir de ce chef la somme de 110 euros TTC.

Sur l'honoraire de résultat, M. [X] a versé la somme de 850 euros TTC de sorte qu'il reste devoir celle de 650 euros TTC suivant l'échéancier convenu (au fur et à mesure des encaissements.

Chaque partie supportera la charge des frais qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Vu les articles 446-1, 946 du code de procédure civile, 277 du décret du 27 novembre 1991,

Dispensons Mme [M] [X] de comparaître.

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 17 novembre 2023 ;

Statuant à nouveau :

Mettons hors de cause M. [L] [X] et Mme [M] [X].

Fixons les honoraires dus par M. [Y] [X] à la Selarl [R] Avocat à la somme de 3 793,20 euros TTC dont 1 500 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat.

Déduction faite des sommes versées, condamnons M. [Y] [X] à verser à la Selarl [R] Avocat les sommes de :

- 110 euros TTC au titre du solde de l'honoraires de diligence,

- 650 euros TTC au titre du solde de l'honoraire de résultat, suivant l'échéancier convenu, conformément à l'accord des parties.

Rejetons le surplus des demandes.

Disons que chaque partie supportera la charge des frais par elle exposés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 24/00291
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award