La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2024 | FRANCE | N°24/00290

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 17 juin 2024, 24/00290


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 46



N° RG 24/00290

N° Portalis DBVL-V-B7I-UNV3













M. [L] [I]

Mme [H] [F]



C/



S.E.L.A.R.L. [S]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANC

E DE TAXE

DU 17 JUIN 2024







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 27 Mai 2024



ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée à l'...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 46

N° RG 24/00290

N° Portalis DBVL-V-B7I-UNV3

M. [L] [I]

Mme [H] [F]

C/

S.E.L.A.R.L. [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 17 JUIN 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mai 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [L] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne

Madame [H] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante, bénéficiant d'une dispense de comparution (Madame [H] [F] ayant donné procuration à Monsieur [L] [I])

ET :

S.E.L.A.R.L. AVODIRE prise en la personne de Me [E] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée à l'audience par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [L] [I] et Mme [H] [F] ont acquis en 2016 un studio situé à[Adresse 5].

Ayant découvert que les murs du studio qu'ils venaient d'acquérir étaient infestés de champignons, M. [I] et Mme [F] ont saisi, en juin 2018, Me [E] [B], devenue membre de la Selarl Avodire en juin 2019, avocate au barreau de Nantes, pour défendre leurs intérêts.

Cette dernière a soumis à ses clients cinq conventions d'honoraires que ces derniers ont signées :

- le 12 octobre 2018, pour engager une procédure au fond contre la venderesse devant le tribunal de grande instance de Nantes (convention au temps passé avec une estimation hors frais des honoraires à la somme de 4 500 euros HT),

- le 12 octobre 2018, pour engager une procédure devant le juge de l'exécution afin d'être autorisé à prendre une hypothèque conservatoire sur les biens de la venderesse (convention au temps passé avec une estimation hors frais des honoraires à la somme de 1 800 euros HT),

- le 18 juillet 2019, pour engager une action en référé expertise contre la venderesse, le syndicat des copropriétaires et les assureurs (convention au temps passé avec une estimation hors frais des honoraires à la somme de 1 875 euros HT),

- le 13 janvier 2020, pour étendre les opérations d'expertise (convention au temps passé avec une estimation hors frais des honoraires à la somme de 450 euros HT),

- le 25 mai 2019, pour engager une action en contestation de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires refusant les travaux (convention au temps passé avec une estimation hors frais des honoraires à la somme de 3 150 euros HT).

Ces différentes procédures ont été engagées et un expert a été désigné le 10 octobre 2019 (opérations d'expertise étendues le 19 mars 2020).

L'avocate a émis vingt quatre factures d'honoraires dont vingt et une ont été réglées pour un montant total de 18 890,88 euros TTC, quatre factures demeurant impayées (l'une partiellement) pour un montant total de 2 496,61 euros TTC.

Le rapport d'expertise ayant été déposé le 20 mai 2022, Me [B] a proposé de reprendre la procédure au fond et a soumis à ses clients le 24 novembre 2022 une nouvelle convention d'honoraires que ces derniers ont refusé de signer, préférant changer, en février 2023, de conseil.

Par lettre recommandée du 24 mars 2023, M. [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une contestation des honoraires versés à son conseil (soit la somme de 20 649,88 euros), estimant le coût de cette procédure excessif (39 987 euros, frais d'expertise inclus par rapport à l'enjeu du litige : 30 248 euros). La Selarl Avodire a reconventionnellement sollicité le solde des honoraires facturés et réclamé 1 350 euros au titre du temps passé pour constituer le dossier.

Par ordonnance du 21 juillet 2023, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Par décision du 23 octobre 2023 notifiée le 27 novembre suivant, le bâtonnier a déclaré irrecevable la contestation de M. [I] portant sur les honoraires payés sans réserve et la demande subséquente de remboursement, fixé à la somme de 2 355 euros TTC le solde des frais et honoraires dus à la Selarl Avodire et a condamné le client au paiement de cette somme l'assortissant de l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros. Il a, en outre, condamné M. [I] au payement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 décembre 2023, M. [L] [I] et Mme [H] [F] ont formé un recours contre cette ordonnance.

Ils qualifient d'excessifs les honoraires facturés et taxés et demandent qu'ils soient arrêtés à la somme de 7 290 euros TTC, sollicitant le remboursement de la différence, n'ayant payé que sous la pression sans jamais avoir pu obtenir de devis, et la condamnation au remboursement du trop perçu.

Ils contestent la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl Avodire soulève l'irrecevabilité de la demande de Mme [F] et conclut au rejet de l'appel de M. [I], sollicitant la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de son client à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que Mme [F] n'a pas saisi le bâtonnier d'une contestation et ne peut donc former un recours contre la décision rendue par celui-ci.

Elle précise que les cinq premières conventions ont été validées par courriels, qu'elle a établi 22 factures dont seules les trois dernières n'ont pas été réglées, les autres l'étant par les clients sans protestations ni réserves, notamment celles relatives aux procédures terminées (mesures conservatoires, référé expertise, extension expertise). Elle ajoute que les factures impayées sont relatives au suivi et à la fin des opérations d'expertise, aux négociations et procédures au fond. Elle détaille les prestations relatives à ces trois factures qu'elles estiment parfaitement justifiées, le montant impayé s'élevant à la somme de 2 355 euros TTC, ces prestations ayant été facturées au temps passé sur la base de 150 euros HT/heure.

Revenant sur les factures acquittées, elle rappelle la jurisprudence applicable en matière de règlement d'honoraires sans réserve après service fait et relate, en tout état de cause, les prestations qu'elle a réalisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de M. [I], effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

Mme [F] qui n'était pas partie devant le bâtonnier et qui n'a donc pas été condamnée est dépourvue d'intérêt pour exercer un recours contre la décision rendue. Elle sera donc déclarée irrecevable et renvoyée, si elle l'estime utile, à saisir le bâtonnier.

Me [B] puis la société Avodire ont soumis à leurs clients cinq conventions d'honoraires qu'il conviendra d'examiner successivement.

Elles produisent 19 factures (et non 24, l'une datée du 31 octobre 2020 faisant en tout état de cause défaut) dont seules quelques-unes se rattachent clairement à une convention. Le lien entre certaines factures et les conventions est fait en page 7 de leurs écritures. Plusieurs factures sont communes à différentes missions et d'autres sont hors mission ce qui rend l'analyse du dossier complexe.

La date de règlement des sept premières factures n'est pas précisée de sorte que le bâtonnier ne pouvait retenir l'existence d'un payement après service rendu, au moins pour les premières conventions.

1 - convention du 12 octobre 2018, procédure au fond contre la venderesse :

La Selarl Avodire produit un exemplaire non signé par les clients de cette convention. Ces derniers ne contestent cependant l'avoir signée.

Cette convention (pièce n° 8 de l'avocat) prévoit un forfait de 4 500 euros HT (30 heures de travail à 150 euros HT). Elle précise que les prestations hors forfait seront facturées au temps passé sur la base de 150 euros HT/h. Cette convention ne comporte aucune disposition en cas de dessaisissement de l'avocat.

La mission n'ayant pas été conduite à son terme, la convention est caduque et la rémunération de l'avocate doit être arrêtée en considération des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

Le tarif réclamé (150 euros HT/h) est particulièrement raisonnable et doit être retenu.

La Selarl Avodire précise qu'elle a facturé au titre de cette convention une somme de 2 625 euros HT pour les prestations suivantes : assignation, publication de l'assignation, analyse des pièces et conclusions adverses, rédaction de conclusions en réponse, rédaction de conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer, analyse des conclusions d'incident adverses, audience d'incident du 6 février 2020, communication de pièces, suivi de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire ' audiences de mise en état des 12 octobre 2021, 25 janvier 2022, 14 juin 2022, 28 février 2023, ce dont il est justifié par les pièces produites aux débats.

La somme réclamée de 2 625 euros HT correspond à 17h30 de travail à 150 euros HT/h ce qui est conforme aux diligences décrites corroborées notamment par les pièces de procédure produites.

La somme de 2 625 euros HT pour cette mission sera retenue.

2 - convention du 12 octobre 2018, procédure devant le juge de l'exécution contre la venderesse :

La Selarl Avodire produit un exemplaire non signé par les clients de cette convention. Ces derniers ne contestent cependant l'avoir signée.

Cette convention (pièce n° 10 de l'avocat) prévoit un forfait de 1 800 euros HT (12 heures de travail à 150 euros HT). Elle précise que les prestations hors forfait seront facturées au temps passé sur la base de 150 euros HT/h. Cette convention ne comporte aucune disposition en cas de dessaisissement de l'avocat.

La mission stipulée dans cette convention a été conduite à son terme. La convention, qui fait la loi des parties, doit donc recevoir application.

La Selarl Avodire précise qu'elle a facturé au titre de cette convention une somme de 1 425 euros HT qui inclut non seulement l'obtention de l'autorisation d'inscription d'hypothèque donnée par le juge de l'exécution mais également la dénonciation, les formalités d'inscription et les formalités de renouvellement (facture impayée du 31 janvier 2022 n° 20220171 à hauteur de 225 euros HT outre 35 euros de frais).

La somme facturée, conforme à la convention et inférieure au plafond fixé s'agissant de la procédure initiale (1 200 euros HT) sera retenue et limitée à une heure de travail, s'agissant du renouvellement de la sûreté (150 euros HT), soit 1 350 euros HT.

3 - convention du 21 mars 2019 (18 juillet 2019), procédure de référé expertise contre le syndicat des copropriétaires :

La Selarl Avodire produit un exemplaire signé le 18 juillet 2019 par les clients de cette convention.

Cette convention (pièce n° 11 de l'avocat) prévoit un forfait de 1 875 euros HT (12 heures 30 de travail à 150 euros HT). Elle précise que les prestations hors forfait seront facturées au temps passé sur la base de 150 euros HT/h. Cette convention ne comporte aucune disposition en cas de dessaisissement de l'avocat.

Cette mission a été conduite à son terme. La convention qui fait la loi des parties doit donc recevoir application.

La Selarl Avodire précise qu'elle a facturé au titre de cette convention une somme de 1 425 euros HT qui inclut rendez-vous, rédaction de l'assignation, analyse des pièces et conclusions adverses, conclusions en réponse, suivi de la procédure, plaidoiries et signification de l'ordonnance.

La somme facturée, conforme à la convention et inférieure au plafond fixé doit être retenue, soit 1 425 euros HT.

4 - convention du 27 décembre 2019 - extention des opérations d'expertise à M. [C], à Mme [V], à M. [P], à la société Ocean Drive, à M. [Y] et à Mme [N] :

Contrairement à ce que laisse croire la Selarl Avodire, aucune convention n'a été formellement signée pour l'extension des opérations d'expertise. Cependant, l'avocate a adressé un courriel à ses clients pour leur proposer d'étendre ces opérations aux copropriétaires et leur a indiqué que le coût prévisible de ces diligences s'élèverait à la somme de 450 euros HT (3 heures à 150 euros HT/h). Les clients ont donné leur accord par courriel du 13 janvier 2020 (pièces 12 et 13 de l'avocate).

Cette mission a été conduite à son terme et cet accord qui vaut convention d'honoraires doit recevoir application.

Cette prestation a été facturée par la Selarl Avodire à la somme de 300 euros HT ce qui est particulièrement raisonnable. Cette somme doit être retenue.

5 - convention du 10 mai 2019 - procédure au fond contre le syndicat des copropriétaires en contestation d'assemblée générale du 18 mars 2019 :

La Selarl Avodire produit un exemplaire non signé par les clients de cette convention. Ces derniers ne contestent cependant l'avoir signée.

Cette convention (pièce n° 13 de l'avocat) prévoit un forfait de 3 150 euros HT (21 heures de travail à 150 euros HT). Elle précise que les prestations hors forfait seront facturées au temps passé sur la base de 150 euros HT/h. Cette convention ne comporte aucune disposition en cas de dessaisissement de l'avocat.

La mission n'ayant pas été conduite à son terme, la convention est caduque et la rémunération de l'avocate doit être arrêtée en considération des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

Le tarif réclamé (150 euros HT/h) est particulièrement raisonnable et doit être retenu.

La Selarl Avodire précise qu'elle a facturé au titre de cette convention une somme de 1 312,50 euros HT pour les prestations suivantes : assignation, analyse des pièces et conclusions adverses, rédaction de conclusions en réponse, rédaction de conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer, analyse des conclusions d'incident adverses, ce dont il est justifié par les pièces produites aux débats.

La somme réclamée de 1 312,50 euros HT correspond à 8h45 de travail à 150 euros HT/h ce qui est conforme aux diligences décrites corroborées notamment par les pièces de procédure produites.

La somme de 1 312,50 euros HT pour cette mission sera retenue.

6 - suivi des opérations d'expertise :

Aucune convention n'a été conclue pour le suivi des opérations d'expertise. La Selarl Avodire a facturé ses prestations au temps passé sur la base de 150 euros HT/h (comme pour ses autres diligences). Ce tarif est très raisonnable au regard du tarif usuellement pratiqué dans le ressort de la cour d'appel de Rennes. Il doit donc être retenu.

La Selarl précise avoir facturé cette prestation à la somme de 6 412 euros HT (en fait 6 412,50 euros HT) dont 4 087,50 euros HT ont été réglés après service fait (au regard des dates de règlement) et ne peuvent donc être remises en cause. Les trois dernières factures (20211055, 202201071 et 20220634) d'un montant global de 2 325 euros HT n'ont été réglées qu'à hauteur de 200 euros HT.

Les trois factures litigieuses correspondent à 15,5 heures de travail ce qui est très excessif au regard des prestations décrites. Ce quantum sera réduit 6 heures, soit 900 euros HT.

Les honoraires dus au titre de cette prestation seront donc arrêtés à la somme de (4087,50 + 900) 4 987,50 euros HT.

7 - autres interventions hors mission :

La Selarl Avodire a plaidé un incident de sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise dans chaque procédure au fond. Elle a facturé ses prestations les 31 mai et 31 décembre 2020 à la somme de (600 + 450) 1 050 euros HT. Ces sommes respectivement payées les 1er juin 2021 et 12 janvier 2021, après service fait et en connaissance de cause, ne peuvent être remises en cause. Elles seront donc retenues.

Les honoraires (et frais de publication au service de la publicité foncière) de la Selarl Avodire seront, en conséquence, arrêtés à la somme de 13 050 euros TTC.

S'agissant des frais, la Selarl Avodire a comptabilisé des frais d'affranchissement (29,53 euros HT) et les frais de déplacement (6,33 euros HT) soit 35,86 euros HT.

Elle a également facturé des 'frais de dossier' sans autre détail qu'aucune des conventions ne prévoit pour un total de (60 euros HT le 31 décembre 2019, 38 euros HT le 28 février 2020, 30 euros HT le 31 mai 2020, 67,50 euros le 31 octobre 2020, 22,50 euros HT le 30 avril 2021, 31,88 euros HT le 16 juillet 2021, 45 euros HT le 31 octobre 2021, 52,50 euros HT 31 janvier 2022, 30 euros HT le 30 juin 2022 et 22,50 euros le 28 février 2023) 399,88 euros HT dont 294,88 euros HT ont été réglés en connaissance de cause. Cette dernière somme ne sera pas remise en cause, mais le surplus, injustifié faute d'accord entre les parties sur ce point, sera supprimé.

Les frais seront donc arrêtés à la somme de 330,74 euros HT.

Les frais et honoraires de l'avocat seront donc arrêtés à la somme de (13 050 + 330,74) 13 380,74 HT soit 16 056,88 euros TTC à laquelle il convient d'ajouter les frais de publication (17 + 35 + 516), soit 568 euros.

La somme due par M. [I] s'élève donc à la somme de 16 624,88 euros TTC.

M. [I] ayant versé une somme de 16 394,27 euros TTC dont à déduire 39 euros de droits de plaidoirie facturés et payés mais la connaissance ne ressort pas du juge de l'honoraire, reste devoir la somme de (16 624,88 - 16 394,27 + 39) 269,61 euros TTC.

L'ordonnance du bâtonnier de Nantes en date du 23 octobre 2023 sera infirmée.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens par elle exposés.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclarons irrecevable le recours de mme [H] [F].

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 23 octobre 2023 ;

Fixons à la somme de 16 624,88 euros TTC les honoraires dus par M. [L] [I] à la Selarl Avodire ;

Condamnons M. [L] [I] à verser à la Selarl Avodire la somme de 269,61 euros TTC, déduction faite des sommes d'ores et déjà payées.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens qu'elle a exposés que ce soit devant le bâtonnier ou sur recours.

Rejetons en conséquence la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 24/00290
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award