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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00285

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 17 juin 2024, 24/00285


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 45



N° RG 24/00285

N° Portalis DBVL-V-B7I-UNVL













M. [J] [U]

Mme [R] [Z]



C/



Me [C] [P]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE T

AXE

DU 17 JUIN 2024







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 27 Mai 2024



ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée à l'audi...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 45

N° RG 24/00285

N° Portalis DBVL-V-B7I-UNVL

M. [J] [U]

Mme [R] [Z]

C/

Me [C] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 17 JUIN 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mai 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [J] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

BELGIQUE

comparant en personne

Madame [R] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

BELGIQUE

non comparante, bénéficiant d'une dispense de comparution (Monsieur [J] [U] dispose d'une procuration pour Madame [R] [Z])

ET :

Maître [C] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

En novembre 20202, M. [J] [U] et Mme [R] [Z], propriétaire d'un terrain sis à [Adresse 4], ont saisi Me Damien Guillou, avocat au barreau de Lorient, au soutien de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure à introduire devant le tribunal administratif de Rennes pour contester le permis de construire accordé à leur voisin lequel avait précédemment contesté un permis qui leur avait été délivré.

Les consorts [U]-[Z] ont versé à leur conseil deux provisions de 600 et 300 euros TTC en novembre 2020 et en janvier 2021.

En septembre 2021, les clients ont mandaté un autre avocat.

Après une première procédure déclarée irrecevable (ordonnance du 19 juin 2023), M. [U] et Mme [Z] ont, par lettre recommandée adressée le 12 juillet 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient d'une demande aux fins de restitution des honoraires versés (900 euros), Me [P] n'ayant entrepris aucune démarche et n'ayant même pas transmis le dossier à son successeur.

Le bâtonnier a accusé de cette demande le 25 juillet 2023 mais sans porter à la connaissance des plaignants les termes de l'alinéa 1er de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991.

Le bâtonnier n'ayant rendu aucune ordonnance au terme du délai de quatre mois fixé par ce texte, M. [U] et Mme [Z] nous ont saisi par lettre recommandée adressée le 5 décembre 2023.

Aux termes de leurs écritures, les demandeurs sollicitent le remboursement des honoraires versés outre une somme de 750 euros au titre des frais qu'ils ont exposés pour leur déplacement.

Me [P] s'oppose à la demande faisant valoir qu'il a effectué diverses diligence au bénéfice de ses clients, notamment un recours amiable.

SUR CE :

La requête dont les consorts [U] [Z] ont saisi, par lettre recommandée avec avis de réception, le bâtonnier de [Localité 2] est incontestablement une requête en contestation d'honoraires puisque ceux-ci sollicitaient le remboursement des honoraires qu'ils avaient versés à leur avocat, Me [P].

Le bâtonnier aurait dû accuser réception de cette requête en leur précisant conformément aux dispositions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 qu'en l'absence de réponse à l'issue d'un délai de quatre mois, ils pourront saisir le premier président dans le mois qui suit, ce qu'il n'a pas fait, méconnaissant ainsi les dispositions applicables. De ce fait le délai d'un mois n'a pas couru et le recours des consorts [U] [Z] doit être déclaré recevable.

L'examen des pièces produites révèle que les parties se sont accordées sur un honoraire de 600 euros TTC pour un recours amiable contre le permis de construire obtenu par leur voisine, la société Croutchi (courriel du 30 octobre 2020 de M. [U] : j'accepte le forfait de 600 euros TTC que vous m'avez indiqué). Il ressort d'un autre échange que ce recours a été déposé en mairie de [Localité 5] le 9 novembre 2020 (courriel du 11 novembre 2020). Un certain nombre d'échanges s'en sont suivis avec la partie adverse qui n'a pas accepté de transiger (ayant saisi le tribunal administratif). Me [P] justifie en avoir régulièrement informé M. [U]. Cette mission a été remplie par l'avocat et il n'y a lieu à restitution des honoraires.

Le 5 janvier 2021, Me [P] a transmis à ses clients ses conditions financières pour une action devant le tribunal administratif (1 200 euros au fond, 800 euros en référé).

M. [U] ayant accepté les propositions financières de son conseil, ce dernier a adressé le 14 janvier 2021 une demande de provision (300 euros TTC) qui a été réglée. Me [P] a annoncé un projet de conclusions mais n'a rien transmis, annonçant toutefois le 3 février la réception d'une proposition transactionnelle de l'adversaire et ajoutant : je l'analyse et reviens vers vous au plus tard demain. Il n'est justifié d'aucun retour, si ce n'est un courriel très général en date du 1er avril.

Au regard de ces éléments, il n'est pas justifié de diligences correspondant au second versement que l'avocat sera dès lors condamné à restituer.

Il supportera, en outre, la charge des dépens.

La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :

Fixons les honoraires dus par M. [U] et Mme [Z] à Me [P] à la somme de 600 euros TTC.

Constatons que cette somme a été intégralement réglée.

Condamnons Me [C] [P] à rembourser à M. [U] et à Mme [Z] le trop perçu, soit la somme de 300 euros TTC.

Laissons la charge des dépens à Me [P].

Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 24/00285
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00285 ?
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