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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00261

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 17 juin 2024, 24/00261


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/26

N° RG 24/00261 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4BY



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique



Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement



Nous, Fabrice ADAM, Premier Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recour

s fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,



Vu l'ordonnance du Juge des lib...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/26

N° RG 24/00261 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4BY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nous, Fabrice ADAM, Premier Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 15 Juin 2024, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Monsieur [X] [K]

né le 02 Avril 1999

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [1]

Ayant pour conseil Maître Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Me Paméla LEMASSON DE NERCY pour M. [X] [K] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 16 Juin 2024 à 15h06 ;

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;

Vu le dossier de la procédure ;

M.'[X] [K] a, le 11 juin 2024 à 22h, été hospitalisé sans son consentement à la demande d'un tiers en urgence (SDTU) sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique au centre hospitalier [1].

Une mesure d'isolement a été prise le jour même à 23h55. Cette mesure a été interrompue le 13 juin à 16h11 avant d'être reprise le 14 juin à 0h05 (violence ou hétéro-agressivité, suicide, état d'agitation non dirigé).

Par requête reçue le 15 juin 2024, le directeur du Centre hospitalier [1] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de maintien de la mesure d'isolement.

Par ordonnance du rendue le 15 juin 2024 à 16h15, ce magistrat a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [K].

Ce dernier a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 16 juin 2024 à 15h06.

Aux termes de son mémoire, M. [K] nous demande de':

- infirmer la décision contestée,

- constater l'absence de preuve d'une mesure d'hospitalisation sans consentement,

- constater l'existence de mesures de renouvellement prise par une personne n'ayant pas la qualité de psychiatre,

- constater l'absence de 2 évaluations par période de 24h

en conséquence,

- ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement.

Il soutient qu'il n'est justifié d'aucune décision de maintien de l'hospitalisation après le délai de 72 h et que le renouvellement de la mesure prise toutes les douze heures n'a pas été décidé par un psychiatre, en violation des dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique de sorte que son maintien en isolement est irrégulier.

Ni le ministère public ni le centre hospitalier [1] n'ont fait connaître leur avis dans le délai fixé.

SUR CE':

- Sur la preuve d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement préalable à la mesure d'isolement':

L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique énonce que « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ».

L'article R 3211-33-1 du même code (et non l'article R3211-11-1 I comme indiqué dans le mémoire) précise que': «'I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge'».

Aux termes de l'article R 3211-12': «'Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :... 1° quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins...'».

Ce moyen a été écarté à juste titre par le juge des libertés et de la détention qui a relevé que le requérant présentait à l'appui de sa demande':

- la décision initiale de placement prise le 11 juin 2024 à 22h,

- le certificat du 24h rédigé le 12 juin par le docteur [P] [O] en ces termes':

«'patient en rupture d'un suivi qui avait été entamé en mai 2023 pour une symptomatologie délirante. Admis hier au CHRG dans un contexte d'agitation au domicile. Le patient se montrait tout à fait incohérent, sthénique, tenant des propos délirants à thématique de persécution. L'intervention des forces de l'ordre a été nécessaire devant les troubles du comportement. Dans le service, le patient s'est montré méfiant, agité, désorganisé, sthénique voire agressif. Le risque de mise en danger est majeur dans ce contexte. Il tient des propos délirants auxquels il adhère totalement. Il se dit contrôle et surveillé, contraint de participer à la réalisation d'un film dont il serait le protagoniste. Il est inaccessible à la réassurance. Son état nécessite un maintien des soins hospitaliers. Ses troubles rendent son consentement aux soins impossible et altèrent son discernement. Dans ce contexte la mesure de soins sous contrainte doit être maintenue'»,

- le certificat de 72 h rédigé le 14 juin à 13h26 par le docteur [Z] [Y] en ces termes':

«'me paraît être atteint de désorganisation et accélération psychique, troubles du cours de la pensée, agitation, anosognosie. Les soins sont urgents et la capacité à consentir est rendue impossible. Les soins sont à poursuivre en SDTU sous forme d'hospitalisation complète et continue'», ce qui suffit à établir la preuve de la mesure prise au profit de l'intéressé.

- Sur la violation de l'obligation pour le psychiatre de prendre une décision motivée toutes les 12 heures pour le renouvellement de la mesure d'isolement :

L'article L3222-5-1, I, du code de la santé publique prévoit que : «'I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures'».

En l'espèce le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement prise le 11 juin 2024 à 23h55. Cette mesure a été interrompue le 13 juin à 16h11 avant d'être reprise le 14 juin à 0h05. Dès lors il devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h.

À l'examen du registre il s'avère que M. [K] a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure:

- le 12/06/2024 11:10 renouvellement de la décision Dr [P] [O], pour 12 heures, soit avant l'expiration du délai de 12 h,

- le 12/06/2024 23:27 renouvellement de la décision Mme [H] [N], pour 12 heures, médecin décisionnaire : Dr [B] [I], psychiatre,

- le 12/06/2024 à 8h42 suspension M. [R] [L], à partir de 13/06/2024 08:42 puis arrêt de la mesure à 16h12,

- le 14/06/2024 00:05 nouvelle décision Mme [E] [W], médecin décisionnaire : Dr [D] [T], psychiatre, isolement dédié, et à 00:12 mise à l'isolement Mme [F] [V], Mme [A] [M], médecin décisionnaire : Dr [D] [T], psychiatre,

- le 14/06/2024 11:02 renouvellement de la décision Dr [Z] [Y], pour 12 heures, médecin décisionnaire : Dr [D] [T], psychiatre, soit avant l'expiration du délai de 12 h,

- le 14/06/2024 17:30 renouvellement de la décision Dr [Z] [Y], pour 12 heures, médecin décisionnaire : Dr [D] [T], psychiatre.

Il n'est pas contesté que la saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue avant le terme de ce délai.

Ainsi M. [K] a bien fait l'objet d'évaluations régulières, d'au minimum deux par 24'heures et l'évolution de son état n'a pas permis la levée de l'isolement ainsi qu'il ressort du certificat ci-dessus reproduit du docteur [Z].

Ces évaluations, réalisées par des personnes (internes en psychiatrie,...) dont le nom et prénom permettant leur identification est précisé, sous la supervision d'un médecin psychiatre décisionnaire doivent être validées comme étant conformes aux recommandations de la Haute Autorité de santé du 22'février 2017 et répondant à des évaluations et décisions prises par des professionnels compétents travaillant sous le contrôle d'un autre encore plus expérimenté ce qui garantit au surplus un double regard sur la situation du patient.

Il ressort de ces éléments que la mesure prise était nécessaire, adaptée répondant aux prescriptions légales et que le moyen soulevé ne sera pas davantage retenu.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS :

STATUANT par ordonnance sans débats':

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 17 Juin 2024 à H

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Fabrice ADAM, Premier Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00261
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00261 ?
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