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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00250

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 17 juin 2024, 24/00250


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/115

N° RG 24/00250 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3VT



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E

RECTIFICATIVE





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors de l'audience et de Sandrine KERVAREC, greffière,

pour la mise à disposition,



Statuant sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle d'une ordonnance datée du 04 juin 2024 confi...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/115

N° RG 24/00250 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3VT

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

RECTIFICATIVE

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors de l'audience et de Sandrine KERVAREC, greffière, pour la mise à disposition,

Statuant sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle d'une ordonnance datée du 04 juin 2024 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES rendue en matière d'hospitalisation sous contrainte le 24 mai 2024, et ordonnant la transmission de l'ordonnance à la Cour de Cassation relatif à la question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure concernant :

Mme [J] [C]

née le 08 Août 1987 à [Localité 4] (45)

[Adresse 2]

[Localité 1]

hospitalisée au [3]

ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

En présence de [J] [C], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat

En l'absence du mandataire du Centre Hospitalier [3], service des majeurs protégés, régulièrement avisé,

En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine (ARS), régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 juin 2024, lequel a été transmis à l'avocat en cours de délibéré,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience non publique le 13 Juin 2024 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Vu notre saisine d'office en rectification d'erreur matérielle en date du 11 juin 2024;

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile;

Vu l'avis écrit du ministère public du 13 juin 2024 déclarant être favorable à la requête qui portera aussi sur la date de l'ordonnance qui est le 4 juin et non le 6 juin;

A l'audience du 13 juin 2024 tenue hors la présence du public Mme [C] et son conseil ont déclaré s'en rapporter.

S'agissant de l'erreur de date le conseil de Mme [C] a indiqué par courriel n'avoir aucune observation à formuler.

MOTIFS

Par décision du 6 juin 2024 le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a annulé l'ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes et évoqué l'affaire.

Or par erreur il a été mentionné en page 14 de la décision du magistrat délégué , il y a lieu de 'confirmer' l'ordonnance entreprise et en dernière page dans le dispositif 'confirme l'ordonnance entreprise'.

Compte tenu de la motivation et de la décision d'annulation figurant en page 11 de l'ordonnance, c'est par erreur que le mot confirmer a été employé aux lieu et place du mot maintenir et que l'annulation ne figure pas au dispositif .

Par ailleurs il a été indiqué en page 15 de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président la date du 4 juin 2024 alors que la décision a été rendue le 6 juin.

En conséquence il convient de rectifier ces erreurs ainsi qu'il sera précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Dit qu'il faut lire dans l'ordonnance rendue par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes n°110/2024, n° RG 24/0224 :

-en page 14 : 'il convient en conséquence de maintenir la mesure d'hospitalisation complète prise dans l'intérêt de Mme [J] [C] ' au lieu de place de ' il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise'

- en page 15 :

'Ordonne l'annulation de la décision rendue le 24 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes dont appel et statuant par l'effet de l'évocation maintient la mesure d'hospitalisation complète prise dans l'intérêt de Mme [J] [C] ' au lieu et place de 'Confirme l'ordonnance entreprise '

-en page 15 'Fait à Rennes le 06 juin 2024" au lieu et place de 'Fait à Rennes le 04 juin 2024"

Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de l'ordonnance n°110/2024 rendue dans les n° RG 24/0224 ainsi que sur les expéditions qui en seront délivrées et que copie de la présente ordonnance y sera annexée

Laisse les dépens à la charge du trésor public

Fait à Rennes, le 17 Juin 2024 à 15h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [C] , à son avocat, au CH et ARS / curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00250
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00250 ?
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