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15/06/2024 | FRANCE | N°24/00257

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 15 juin 2024, 24/00257


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 119/24

N° N° RG 24/00257 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4AX



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Fabrice ADAM, premier président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as

ile, assisté de Mireille THEBERGE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 14 Juin 2024 à 14h18 par la CIMADE pour :



M. [J] [H]...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 119/24

N° N° RG 24/00257 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4AX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Fabrice ADAM, premier président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mireille THEBERGE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 14 Juin 2024 à 14h18 par la CIMADE pour :

M. [J] [H] [I]

né le 30 Septembre 1997 à [Localité 1]

de nationalité Angolaise

ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Juin 2024 à 16h46 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 13 juin 2024 à 09h42;

En l'absence de représentant du préfet de CALVADOS, dûment convoqué, ayant adressé ses observations le 14 juin 2024, lesquelles ont été mises à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, ayant adressé son avis écrit le 14 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [J] [H] [I], comparant par le biais de la visioconférence depuis le centre de rétention de Saint-Jacques de la Lande, assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de Rennes,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Juin 2024 à 16h30 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 15 Juin 2024 à 17h30, avons statué comme suit :

EXPOSE DU LITIGE :

M. [J] [H] [I] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 8 avril 2024 notifié le 9 avril 2024. Le recours exercé par ce dernier à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2024.

M. [H] [I] a été placé en rétention administrative le 14 mai 2024 à 9 h 42 à sa sortie d'écrou.

Par ordonnance du 16 mai 2024, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 18 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [J] [H] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une délai maximum de 28 jours à compter du 16 mai 2024 à 9 h 42.

Par requête du 12 juin 2024, le préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de prolongation de la rétention de M.'[H] [I].

Par ordonnance du 13 juin 2024, prononcée à 16h46 et notifiée à 17h16, ce magistrat a ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [H] [I] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 13 juin 2024 à 9h42.

[J] [H] [I] a formé un recours contre cette ordonnance par requête reçue au greffe de la cour le 14 juin 2024 à 14h18.

À l'appui de son recours, il fait valoir le défaut de diligence de la préfecture et l'absence de perspective d'éloignement.

Il rappelle qu'il a eu un rendez-vous consulaire le 24 mai et est sans nouvelle depuis et soutient que la préfecture ne justifie pas s'être assurée que la demande de laisser passer était bien en cours d'instruction.

La préfecture du Calvados conclut par écrit au rejet du recours, sollicitant la confirmation de l'ordonnance rendue.

Le procureur général a fait savoir qu'il n'assistera pas à l'audience et a conclu au rejet du recours.

À l'audience, l'appelant a précisé que la preuve du passage du fonctionnaire de la police aux frontière au consulat d'Angola était insuffisamment établie puisqu'elle ne résultait que des seuls dires de ce dernier. Il a sollicité une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

SUR CE':

Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile': «'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».

L'article L 742-4 du même code énonce que': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'».

En l'occurrence, il est justifié par la préfecture du Calvados que des démarches ont été effectuées auprès du consulat général de l'Angola dont M.'[H] [I] revendique la nationalité, pour l'obtention d'un laisser passer consulaire (10 avril 2024), qu'un rendez-vous a été organisé le 24 mai 2024 à [Localité 2], qu'à ce jour, le consulat n'a toujours pas répondu ainsi qu'il résulte des échanges entre la préfecture du Calvados et l'Unité centrale d'identification de la direction nationale de la police aux frontières dont un agent s'est rendu au consulat concerné les 24 mai et 7 juin 2024 («'je suis passé ce matin au consulat et le vice-consul était à Lunada, je n'ai toujours pas de retour'»).

Il n'existe aucune raison objective de mettre en cause les courriels de ce fonctionnaire.

M.'[H] [I] ne peut non plus utilement reprocher aux services de l'Etat de ne pas avoir effectué de démarches supplémentaires pour s'assurer que les autorités angolaises instruisaient effectivement son dossier.

Il sera ajouté qu'en l'état, une perspective d'éloignement peut toujours être raisonnablement envisagée de sorte que c'est, à juste titre, que le juge des libertés et de la détention ' dont la décision sera confirmée ' a fait droit à la requête du préfet du Calvados en prolongeant la rétention de l'intéressé.

Echouant en son recours, M.'[H] [I] conservera à sa charge les éventuels dépens.

Sa demande au titre des frais irrépétibles sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS':

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement':

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes le 13 juin 2024 ordonnant la prolongation du maintien de [J] [H] [I] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 13 juin 2024 à 9h42.

Laissons les éventuels dépens à la charge du requérant.

Rejetons sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Fait à Rennes, le 15 Juin 2024 à 17h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Fabrice ADAM,

Premier président de chambre

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [H] [I], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00257
Date de la décision : 15/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-15;24.00257 ?
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