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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00244

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 14 juin 2024, 24/00244


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/114

N° RG 24/00244 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3M3



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,



Statuant sur l'appel formé le 07 Juin 2024

à 09H49 par :



M. [M] [X]

né le 26 Octobre 1979 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1], comparant en personne, assisté de Me Elodie PRAUD, av...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/114

N° RG 24/00244 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3M3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 07 Juin 2024 à 09H49 par :

M. [M] [X]

né le 26 Octobre 1979 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1], comparant en personne, assisté de Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au Centre Hospitalier Universitaire [3] ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 04 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [M] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Elodie PRAUD, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu l'appelant et son avocat en leurs observations, en audience tenue, à la demande de Mr [X], hors la présence du public le 13 Juin 2024 à 14 H 00

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 mai 2024, M. [M] [X] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.

Le certificat médical du 24 mai 2024 du Dr [P] [R], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a indiqué que M. [M] [X] présentait un élément délirant de persécution non critiqué, un délire imaginatif d'être attaqué par des inconnus, une instabilité psycho motrice, une discordance idéo affective, qu'il était désorganisé et refusait les soins.

Les troubles ne permettaient pas à M. [M] [X] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.

Par une décision du 24 mai 2024 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4], M. [M] [X] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 25 mai 2024 à 15 heures 00 par le Dr [S] [N] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 27 mai 2024 à 12 heures 29 par le Dr [T] [I] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 27 mai 2024, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [M] [X] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

L'avis motivé établi le 31 mai 2024 par le Dr [T] [I] a indiqué que l'état de santé de M. [M] [X] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 30 mai 2024, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 04 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. [M] [X] a interjeté appel de l'ordonnance du 04 juin 2024 par courriel électronique transmis à la cour d'appel de Rennes le 07 juin 2024.

Il a adressé un autre courriel le 9 juin 2024 expliquant que ces problèmes avec son voisin sont bien réels, qu'il est d'accord pour suivre un traitement avec le CHU le plus proche de chez lui pour pouvoir récupérer sa chienne en pension à 18 euros par jour.

Il précise avoir des problèmes de dos d'où sa situation de handicap. Il nie être schizophrène , ayant des angoisses comme tout le monde, demande à rentrer chez lui et précise qu'il n'est pas suicidiaire.Il demande sa libération.

Le ministère public a sollicité par avis écrit la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le centre hospitalier a fait parvenir un certificat de situation établi par le Dr [Z] [K] le 12 juin 2024 faisant état de ce que le patient, en rupture de soins, a été admis pour des idées délirantes , qu'à l'examen mental, la thymie est neutre, sans velleîtés suicidaires, le discours est organisé ;les idées délirantes de persécution sont présentes avec une conviction inébranlable, le comportement reste adapté , l'adhésion aux soins est fragile.Il reste dans le déni total de ses troubles.

Aussi le maintien en hospitalisation complète et continue sous contrainte est nécéssaire afin de permettre la mise en place des thérapeutiques adéquates.

A l'audience du 13 juin 2024, M.[X] a affirmé à nouveau qu'il n'a pas d'idées délirantes, qu'il a une attestation de son médecin traitant de 2022 qui le précise et atteste des coups qu'il a reçus. Il soutient qu'on a pu entrer dans son logement pendant qu'il dormait.Il demande à sortir de l'hôpital.

Son conseil a développé les deux moyens soulevés en première instance à savoir : la non caractérisation du péril imminent et l'absence de recherche d'un tiers avant le recours à la procédure de péril imminent.

Spontanément M.[X] a expliqué que sa soeur n'était pas joignable car elle travaille beaucoup et a dû de plus ce jour là, faire des aller/retour entre l'hôpital où leur mère a été admise en urgence, et son domicile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [M] [X] a formé le 07 juin 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 04 juin 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur la caractérisation du péril imminent :

Il ressort des écritures du conseil de M. [X] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n'est pas caractérisé dans le certificat médical initial.

Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.

En l'espèce, M.[X] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical initial du Dr.[P] [R] en date du 24 mai 2024 à 16h35 décrivant les troubles suivants: élément délirant de persécution non critiqué, hallucination cinesthésique, délire imaginatif d'être attaqué par des inconnus, désorganisé, anosognosie des troubles, instabilité psychomotrice, discordance idéoaffective, refus de soins .

Ce tableau clinique étayé et précis est suffisant pour établir qu'il existait un risque de mise en danger et le médecin a coché la case concernant' l'hospitalisation prévue par l 'article L3212-1-II-2 du code de la santé publique, l'existence d'un péril imminent pour la santé du patient nécessitant son hospitalisation'.

Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.

Sur l'absence de recherche d'un tiers:

Le conseil de M.[X] conteste la régularité du recours à la procédure dite de péril imminent dans la mesure où un tiers a pu être informé de la mesure prise ce qui démontre qu'il était possible de recourir à une mesure sur demande d'un tiers.

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

En l'espèce il est avéré que la soeur de M.[X], a été informée le 24 mai 2024 à 22h30 de l'admission en soins de son frère mais que sur le certificat médical d'admission rédigé le même jour à 16h35 il a été coché la case:'la recherche d'un tiers s'est révélée infructueuse'.

Toutefois ainsi que l'a estimé le premier juge, le fait qu'une information à un membre de la famille ait eu lieu à 22h30 ne signifie pas ipso facto qu'il y avait possibilité qu'un tiers signe la demande d'admission plusieurs heures auparavant. Au contraire et M.[X] l'a dit spontanément à l'audience devant nous, sa soeur n'était pas joignable car elle travaille beaucoup et de plus leur mère ayant été hospitalisée, elle a dû faire des aller/retour entre son domicile et l'hôpital à l'heure où M.[X] était au CHU.

En conséquence il est établi que la recherche d'un tiers a bien été infructueuse et le moyen ne saurait prospérer.

Les moyens soulevés étant inopérants, il conviendra de considérer la procédure suivie comme régulière.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M. [X] présentait les troubles suivants: élément délirant de persécution non critiqué, hallucination cinesthésique, délire imaginatif d'être attaqué par des inconnus, désorganisé, anosognosie des troubles, instabilité psychomotrice, discordance idéoaffective, refus de soins .

Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi par le Dr [Z] [K] le 12 juin 2024 fait état de ce que le patient, en rupture de soins, a été admis pour des idées délirantes, qu'à l'examen mental, la thymie est neutre, sans velleîtés suicidaires, le discours est organisé; les idées délirantes de persécution sont présentes avec une conviction inébranlable, le comportement reste adapté , l'adhésion aux soins est fragile.Il reste dans le déni total de ses troubles.

Les propos de M.[X] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique dans la mesure où il n'existe aucune remise en question de sa part..

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [X] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [M] [X] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 14 Juin 2024 à 14H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [X] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00244
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.00244 ?
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